Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02093
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 2016), que M. Y..., engagé en qualité de manutentionnaire par la société nouvelle Déménagements Lafarge, a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2008 et a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 janvier 2013 à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié le 13 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2093 F-D Pourvoi n° K 16-16.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société nouvelle Déménagements Lafarge, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société nouvelle Déménagements Lafarge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 2016), que M. Y..., engagé en qualité de manutentionnaire par la société nouvelle Déménagements Lafarge, a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2008 et a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 janvier 2013 à l'issue de deux examens médicaux ; qu'il a été licencié le 13 février 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait demandé à la cour d'appel de vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle Déménagements Lafarge aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société nouvelle Déménagements Lafarge. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Pierre Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, la société nouvelle déménagement LAFARGE à lui payer les sommes de 2 059,91 € au titre de l'indemnité spécifique égale à l'indemnité compensatrice de préavis, de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que, en application de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, les recherches de reclassement devant être sérieuses et loyales ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'à défaut pour l'employeur de produire notamment le livret d'entrée et de sorties du personnel de l'entreprise qui permettrait de connaître d'une part, la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'entreprise, d'autre part d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société adaptés aux capacités restantes du salarié, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement avec loyauté en proposant des postes qui induisaient une modification de son contrat de travail en raison d'une réduction conséquente du temps de travail et de la rémunération et obligeant le salarié à quitter son domicile en Corse pour le continent et à engager des frais de relogement incompatibles avec son nouveau salaire ; qu'en outre la SARL nouvelle de déménagement LAFARGE ne justifie pas avoir consulté, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte ; qu'en cas d'inobservation de cette formalité substantielle, l'employeur méconnaît son obligation de reclassement et est redevable de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail ; que par application des articles L.126-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; que Monsieur Y... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice subi du seul fait de la violation de l'obligation de reclassement, le préjudice en découlant étant déjà réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour la perte injustifiée d'emploi ; que par application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 ; que le jugement déféré qui avait alloué à Monsieur Y... les indemnités prévues par les articles ci dessus énoncés sera confirmé. Alors, d'une part, que en se bornant à déplorer l'absence de production du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de Borgo - qui au 31 décembre 2012 employait 11 salariés - sans même apprécier si dans cette petite structure de déménagement les postes pouvant être proposés à Monsieur Y..., eu égard à ses capacités physiques réduites lui interdisant le port de charges et la conduite de véhicules, et à sa qualification de chauffeur-déménageur, n'étaient pas nécessairement inexistants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail Alors, d'autre part, que en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile Alors, enfin, que en s'abstenant de vérifier si la mise en place de délégués du personnel était obligatoire dans l'établissement, notamment au regard de la condition d'effectif prévue par l'article L.2312-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.2312-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SND LAFARGE au paiement de la somme de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Aux motifs que par application de l'article L.1226-14 du code du travail l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment par le médecin du travail, et dont le contrat a été rompu, une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 Alors que, dans ses conclusions d'appel (p.3), la société SND LAFARGE rappelait qu'elle avait versé à Monsieur Y... une indemnité de licenciement d'un montant de 5 668,55 € et en justifiait en versant aux débats le bulletin de paie de février 2013 et le reçu pour solde de tout compte productions n° 15 et 16) ; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'indemnité de licenciement versée au salarié ne l'avait pas rempli de ses droits au regard de l'article L.1226-14 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02093
Données disponibles
- Texte intégral