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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02094
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 1 354 632 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2094 F-D Pourvoi n° T 16-19.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maridis Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maridis Centre Leclerc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a relevé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et que les sociétés exerçant sous cette enseigne avaient des activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel avec des structures communes, ainsi qu'une centralisation des offres d'emploi, permettant une permutation du personnel entre elles, a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maridis Centre Leclerc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Maridis Centre Leclerc Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maridis, employeur, au paiement à Mme Y..., salariée, de la somme de 13 546,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et défaut de reclassement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ; ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1226-10 dispose que « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-12 prévoit que « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre II » ; qu'il est constant et non contesté que les textes applicables sont ceux ci-dessus visés relatifs à l'inaptitude professionnelle, l'employeur s'étant bien situé dans ce cadre puisqu'il a consulté les délégués du personnel ; que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise fût-il pour danger immédiat ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au licenciement ; que la société appelante produit : - la lettre de convocation à l'entretien préalable et celle de licenciement imprimée sur du papier à en-tête (en haut à droite), « L. E.Leclerc Région Économique Provence-Alpes-Côte d'Azur SAS Maridis », - pièce 3 la convocation de la réunion des délégués du personnel du 15 décembre 2006, - pièce 4 le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2006, sur lequel il est mentionné : « les délégués du personnel ont passé en revue les différents postes évoqués par le médecin du travail, à savoir accueil, standard ou poste administratif. Il en ressort que tous ces postes sont actuellement occupés par des salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet », - la déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre de décembre 2006 et janvier 2007, - la lettre du 19 novembre 2006 qu'elle a adressée pour l'informer de l'impossibilité de reclassement, - pièce 7 l'extrait d'un article du mouvement E. Leclerc intitulé « l'indépendance au coeur du mouvement » lequel précise que « l'organisation du mouvement s'articule autour de trois structures principales : l'ADCLEC (Associations des Centres Distributeurs E. Leclerc) qui attribue l'enseigne aux adhérents, contrôle le respect des règles de la charte de l'adhérent et définit les grandes orientations stratégiques de l'enseigne, Le Galec qui référence les grands fournisseurs pour le compte des magasins et 16 coopératives régionales qui assurent la fonction logistique vers les magasins, négocient avec les fournisseurs nationaux pour adopter l'offre aux spécificités de consommation de la région et qui collaborent étroitement avec les fournisseurs locaux », - pièce 6 l'extrait K-bis de la SAS Maridis du 19 avril 2012, - pièce 17 l'attestation du cabinet d'expertise comptable déclarant que la SAS Maridis n'appartient pas à un groupe de sociétés, - pièce 16 le bulletin de salaire de décembre 2006 et de janvier 2007 il est expressément noté l'absence de la salariée du 14 au 31 décembre 2006 et du 1er au 10 janvier 2007, - la liste des employés administratifs non datée et les bulletins de salaire de ces derniers du mois de décembre 2006 ; que pour sa part, l'intimée verse au débat : - son curriculum vitae ainsi que la justification de son BEP métiers du secrétariat, - pièce 12 extrait du site Internet : [...] comportant : - l'article Le mouvement Leclerc « L'indépendance au coeur du mouvement » déjà cité, - un listing des autres sites du mouvement E-Leclerc et notamment l'espace métiers contenant une rubrique offres d'emploi, faisant la promotion des différents emplois offerts par le mouvement Leclerc mentionnant plus de 350 métiers à découvrir dans tous les domaines commercial, administratif, logistique, marketing, qualité, maintenance où il est indiqué « cette multitude de savoir-faire et d'expériences, la diversité des personnalités constituent une véritable richesse pour les collaborateurs des entités E-Leclerc ; c'est aussi un facteur qui favorise l'évolution individuelle au sein de l'enseigne » et contenant une présentation du « mouvement » ainsi rédigée : 3 9 1 hypermarchés, 131 supermarchés, 18 sociétés spécialisées, 16 centrales d'achats régionales ; qu'au vu de ces pièces, il apparaît que si l'employeur a respecté la procédure et a bien consulté les délégués du personnel, la preuve n'est pas rapportée qu'il a loyalement recherché le reclassement de la salariée et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de la reclasser ; qu'en effet, outre le fait que la SAS Maridis n'a pas pris en compte les formations en secrétariat que la salariée possédait ne s'étant même pas inquiétée de l'interroger sur ce point et ne justifie pas avoir tenté la mise en oeuvre d'une transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, il s'avère qu'elle a limité la recherche au sein de l'entreprise qu'elle gérait alors qu'il lui appartenait d'élargir ses recherches au sein de l'ensemble des structures exerçant sous l'enseigne Leclerc ; que s'il ne peut être contesté que les sociétés travaillant sous l'enseigne Leclerc sont juridiquement et capitalistement indépendantes, voire même concurrentes, il apparaît toutefois qu'au vu des articles produits au débat et de l'extrait du site Internet Leclerc que ces entités ont des activités économiques étroitement imbriquées qu'il existe un schéma organisationnel ayant des structures communes organisées et des structures dédiées auquel s'intègrent les magasins de l'enseigne Leclerc, mais également une centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités ce qui démontre à tout le moins une mutualisation des emplois et qui permet d'établir qu'il existe bien une permutation du personnel travaillant pour ces sociétés ; que dès lors que la SAS Maridis n'a effectué aucune recherche auprès des autres sociétés exerçant sous l'enseigne Leclerc alors qu'une permutation de personnel est possible, qu'elle se traduise ou non par la conclusion ou non d'un nouveau contrat, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, par la voie de son conseil, Mme Y... soutient que la société n'a pas respecté ses obligations de reclassement suite à son accident de travail ; que la société par la voie de son conseil soutient quant à elle qu'elle a rempli ses obligations de reclassement et qu'elle ne fait pas partie d'un groupe comme le démontre le K-bis produit aux débats ; qu'elle a consulté les délégués du personnel suite à l'avis médical et que ceux-ci ont dit qu'il n'y avait pas de reclassement possible dans la société pour Mme Y... ; que Mme Y... est à la date de sa saisine dans les délais pour contester son licenciement ; qu'en effet elle a été licenciée le 10 janvier 2007 et la date de sa saisine est du 29 décembre 2011 ; que vu les dires des parties et les pièces versées aux débats, d'après la pièce versée par l'employeur au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel, il ressort de la lecture de ce compte rendu de réunion que les membres présents à ladite réunion sont en fait les membres du CE et un membre du CHSCT ; que de fait l'employeur n'a pas rempli son obligation au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel ; que le conseil relève la rapide réflexion de l'employeur dans sa recherche de poste susceptible de permettre le reclassement de Mme Y... : 6 jours ; que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'article L 1226-10 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'article L 1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement » ; qu'au visa des articles précités, l'employeur est tenu vis-à-vis de son salarié d'une obligation de reclassement qui, en cas d'irrespect est sanctionnée par l'allocation d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'il convient de souligner que l'obligation de reclassement doit s'effectuer au sein des différents établissements de l'entreprise et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. Soc. 24 octobre 1995 n° 94-40188 ; Cass. Soc 25 mars 2009 n° 07-41708) ; qu'en outre, si l'employeur est sous contrat de franchise, la recherche de solution de reclassement doit s'effectuer au sein des autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale (Cass. Soc. 20 02 2008 n° 06-45335) ; qu'à la lumière des dispositions textuelles et de la jurisprudence précitées, il appert que la SAS Maridis Leclerc a manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme Y... ; que la SAS Maridis exerce sous l'enseigne des hypermarchés Leclerc, et se trouve donc par là même : - soit intégrée au groupe Leclerc, - soit sous contrat de franchise avec l'enseigne Leclerc ; que quoi qu'il en soit, au visa de la jurisprudence de la chambre sociale du 20 février 2008 citée ci-dessus, la SAS Maridis aurait dû, dans le cadre de son obligation légale, rechercher, pour Mme Y..., des solutions de reclassement : non seulement au sein de la SAS Maridis, mais également au sein de l'ensemble des structures exerçant sous l'enseigne Leclerc ; qu'or, force est de constater que la SAS Maridis ne l'a pas fait ; que pour tenter de se dédouaner, la SAS Maridis soutient qu'elle n'appartient à aucun groupe et verse pour se justifier son extrait K-bis, sur la base duquel elle estime que le conseil pourra apprécier son appartenance ou non à un groupe ; qu'outre le fait que l'extrait K-bis versé au débat ne permet pas à lui seul de déterminer si la société Maridis est une société fille ou une société mère, force est de constater qu'en toute hypothèse la SAS Maridis est nécessairement liée au groupe Leclerc soit par des liens capitalistiques, soit par un contrat de franchise l'autorisant à user et exploiter l'enseigne Leclerc ; que dès lors la société Maridis aurait dû rechercher une solution de reclassement dans l'ensemble des sociétés exerçant sous l'enseigne Leclerc ; que ne l'ayant pas fait, le licenciement de la concluante est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement se déduit également de la lettre de licenciement de Mme Y... ; qu'en effet on peut y lire : « Vous n'avez ni les compétences ni l'expérience nécessaires pour occuper un tel poste et même une formation ne vous permettrait pas de les acquérir » ; que d'évidence l'employeur préjuge des capacités de sa salariée ; que ce jugement infondé et injustifié de l'employeur démontre sa parfaite méconnaissance des compétences de sa salariée retranscrites dans son curriculum vitae, et dont il n'a nécessairement pas tenu compte pour procéder à son reclassement ; qu'en effet, il convient de préciser que Mme Y... est titulaire : d'un BEP secrétariat – d'un BAC pro secrétariat – d'un BAC pro secrétaire médicale et dispose d'une importance expérience professionnelle en qualité de secrétaire ; que la SAS Maridis a donc manqué à son obligation de reclassement et ne démontre nullement le contraire ; que dès lors il convient de dire que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et devra ouvrir droit à réparation ; que 2/ sur les conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : licenciement sans cause réelle et sérieuse, par la voie de son conseil Mme Y... soutient que la société n'a pas respecté ses obligations de reclassement suite à son accident de travail ; que comme exposé ci-avant, l'article L 1226-15 du code du travail précise que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, ouvre droit à une indemnité qui ne serait être inférieure à 12 mois de salaire ; dit Mme Y... bien fondée en sa demande, que dès lors, il convient de condamner la SAS Maridis qui a manqué à son obligation de reclassement, à lui verser une indemnité d'un montant de 13 546,32 euros correspondant à 12 mois de salaire ; que, sur la délivrance sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, par la voie de son conseil Mme Y... fait cette demande ; que du fait de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse il appartient à l'employeur d'établir les documents demandés ; qu'en conséquence ordonne à la SAS Maridis de délivrer à la concluante, un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés ; que le licenciement remontant à plus de 4 ans, dit que l'astreinte pour la délivrance des documents demandés ne s'impose pas ; 1°) ALORS QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que s'agissant d'une salariée hôtesse de caisse pour laquelle le médecin du travail avait émis un avis médical excluant toute manutention ou gestes répétitifs, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, qui n'auraient de toute façon pas évité les manutentions incompatibles avec l'avis médical, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations s'agissant d'une hôtesse de caisse pour cela qu'il n'avait pas pris en compte ses formations en secrétariat, qu'il ne s'était pas inquiété de l'interroger sur ce point et qu'il ne justifiait pas avoir tenté la mise en oeuvre d'une transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail, motifs inopérants dès lors que l'employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement, sans être contredit, qu'aucun poste administratif n'était disponible, étant tous occupés par des personnes embauchées à durée indéterminée donnant entière satisfaction et dont la mutation n'était pas envisageable et qu'aucune création de poste administratif n'était possible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-15 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la centralisation des offres d'emplois au sein d'un réseau d'entreprises indépendantes exploitant la même enseigne de grande distribution commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe par mutualisation des emplois, peu important l'existence de structures et d'activités communes ; qu'en jugeant que la centralisation des offres d'emploi accessibles à l'ensemble des entités adhérentes du mouvement des Centres Leclerc démontrait à tout le moins une mutualisation des emplois et une permutation du personnel travaillant pour ces sociétés obligeant l'employeur à rechercher une possibilité de reclassement parmi les autres sociétés exerçant sous cette enseigne dès lors qu'une permutation de personnel y est possible, qu'elle se traduise ou non par la conclusion d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QU'en se fondant sur l'existence d'activités économiques étroitement imbriquées, un schéma organisationnel ayant des structures communes organisées et des structures dédiées auxquels s'intègrent les magasins de l'enseigne Leclerc, ce qui ne caractérisait pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, et était en outre contredit par le constat de l'absence de lien capitalistique et de l'indépendance des magasins Leclerc, concurrents les uns avec les autres, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1226-15 du code du travail précise que le licarticle L 1226-15 du code du travail disposearticle L 1226-10 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02094
Données disponibles
- Texte intégral