Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02099
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 4 543 439 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 22 janvier 1972 par la caisse de Crédit mutuel du Sud-Est, a occupé en dernier lieu un poste de chargée de clientèle conseiller patrimonial ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 12 et 26 octobre 2010 ; que le 12 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; 2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; 3°/ qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'en affirmant que « l'article 16-2 de la convention collective du Crédit mutuel conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une « suppression d'emploi » et sur « une insuffisance professionnelle » et que « le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, inaptitude médicalement constatée » et qu'ainsi « les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée », la cour d'appel violé le principe d'égalité et le principe de non discrimination ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2099 F-D Pourvoi n° H 16-13.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse Crédit mutuel du Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 22 janvier 1972 par la caisse de Crédit mutuel du Sud-Est, a occupé en dernier lieu un poste de chargée de clientèle conseiller patrimonial ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 octobre 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 12 et 26 octobre 2010 ; que le 12 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; 2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entraînera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; 3°/ qu'en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'en affirmant que « l'article 16-2 de la convention collective du Crédit mutuel conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une « suppression d'emploi » et sur « une insuffisance professionnelle » et que « le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, inaptitude médicalement constatée » et qu'ainsi « les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée », la cour d'appel violé le principe d'égalité et le principe de non discrimination ; Mais attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les première et deuxième branches ; Et attendu qu'ayant revendiqué devant les juges du fond l'application de l'article 16.2 de la convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, la salariée est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation le moyen tiré de la nullité de cette disposition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'origine de l'inaptitude, que Marie-Claude Y... soutient que son inaptitude est liée aux conditions de travail auxquelles la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est l'a soumise ; qu'elle invoque ses courriers du 19 novembre 2010 et 2 février 2011 par lesquels elle a dénoncé cette situation à son employeur qui ne les a pas contestés ; qu'elle fait valoir en outre que la mise en place d'une nouvelle organisation au sein de la banque à partir de 2008 a conduit à une surcharge de travail des conseillers en gestion privée, lesquels étaient tenus de réaliser des objectifs intenables et que son employeur n'ignorait pas les difficultés rencontrées par Marie-Claude Y... qui devait accomplir des tâches supplémentaires au sein de l'agence ; qu'elle indique enfin que la dégradation de son état de santé a nécessité un arrêt de travail pour maladie le 4 novembre 2009 reconduit jusqu'en octobre 2010 et que tant le médecin du travail que son médecin traitant ont fait le lien entre ses conditions de travail et son inaptitude. Mais qu'il résulte des éléments factuels du dossier : - que les courriers invoqués par Marie-Claude Y... sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail ; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail ; que le 4 novembre 2009, Marie-Claude Y... a fait l'objet, dans le cadre d'une visite périodique, d'un avis d'aptitude sous la seule réserve d'être suivie par son médecin traitant sans que des circonstances professionnelles aient été invoquées pour la justifier - que les exigences professionnelles excessives de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est alléguées par Marie-Claude Y... ne sont étayées par aucune pièce ; qu'il est en outre établi par la liste des objectifs des conseillers en gestion privée versée aux débats pour plusieurs salariés que ceux-ci étaient régulièrement tenus d'assumer les fonctions annexes dénoncées par Marie-Claude Y... (tenue du guichet, proposition d'offres d'assurances et de téléphonie mobile) ; - que le lien de causalité entre le comportement de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est et l'inaptitude de Marie-Claude Y... n'a pas été établi par le médecin du travail dont les avis des 12 octobre 2010 et 26 octobre 2010 ne se prononcent nullement sur ce point ; que l'existence de la causalité alléguée ne résulte pas plus du certificat du docteur A..., médecin traitant de Marie-Claude Y..., qui fait en réalité état des plaintes rapportées par sa patiente à partir du mois d'avril 2009 et qui envisage la possibilité d'un lien professionnel en indiquant que ces plaintes 'font évoquer un syndrome dépressif en lien avec des difficultés : stress, surcharge de travail, pression de la part des employeurs, changement de poste quelques mois plus tard ne correspondant pas à ses attentes" sans toutefois affirmer que la pathologie de Marie-Claude Y... a une origine professionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Marie-Claude Y... ne justifie pas que son inaptitude est imputable aux conditions de travail imposées par la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est ; que le moyen n'est donc pas fondé, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, à titre principal Madame Y... conclut "à un lien évident entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé laquelle s'est achevée par la reconnaissance de son inaptitude définitive à son poste" et elle en veut pour preuve ses courriers des 19 novembre 2010 et 2 février 2011. La salariée expliquait dans son courrier du 19 novembre 2010 (pièce 5) "être tombée malade en partie parce qu'elle ne supportait pas le stress lié aux objectifs de vente en tout domaine" puis du fait des difficultés rencontrées sur le poste de gestionnaire de patrimoine occupé à partir du 1er octobre 2008 puis sur le poste de La Tour de Salvagny occupé à compter du 1er septembre 2009. Or il faut noter que Madame Y..., qui a su écrire au cours de la collaboration à l'employeur pour demander une mutation, solliciter la modification de ses horaires ou postuler à un nouveau poste, ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail. D'autre part lors des dernières années d'activité de la salariée, le docteur B... qui la suivait depuis 2003 devait délivrer un avis d'aptitude le 18 mai 2005 puis le docteur C... devait confirmer cette aptitude par deux avis des 21 novembre 2007 et 4 novembre 2009 (avis d'aptitude et dossier médical de la salariée transmis par les parties dans le cadre d'une note en délibéré autorisée). C'est seulement le 19 novembre 2010 que Madame Y... va exprimer pour la première fois des doléances c'est-à-dire après la déclaration d'inaptitude prise par le docteur D..., médecin du travail, à l'issue de deux visites des 12 et 26 octobre 2010. Les avis d'inaptitude interviennent dans le cadre d'une reprise après maladie non professionnelle et ils sont définitifs puisque qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un recours de la part de la demanderesse. Enfin le médecin du travail qui n'avait jamais suivi la salariée et l'a vue pour la première fois le 12 octobre 2010 a été interrogé dans le cadre de l'enquête et a expliqué rapporter les propos tenus par l'intéressée. L'allégation de Madame Y... selon laquelle la dégradation de son état de santé serait en lien direct avec ses conditions de travail ne repose donc que sur les propres écrits de la demanderesse étant rappelé que le second courrier du 2 février 2011 intervient en réponse à la notification faite le 12 janvier 2011 du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. En conséquence compte tenu d'un avis médical d'aptitude avec surveillance médicale délivré le 4 novembre 2009 par le docteur C... et de l'absence de reprise du travail par Madame Y... placée en arrêt maladie continu du 4 novembre 2009 au 10 octobre 2010, aucun lien ne peut être fait entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, ALORS D'UNE PART QUE, le silence gardé par le salarié sur ses conditions de travail avant la déclaration d'inaptitude n'exclut en rien que celle-ci ait une origine professionnelle ; que, pour exclure l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a retenu « que les courriers invoqués par Mme Y... sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail» et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et infondés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir que « dans les courriers adressés par le Crédit Mutuel qui ont pu suivre ceux de la salariée, à aucun moment, la banque ne viendra contester cet état de fait, ceci vaut donc reconnaissance de ce que l'employeur est bien à l'origine de l'inaptitude » (conclusions p.12) ; qu'après avoir interprété le silence antérieur de la salariée comme un indice de l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel était tenue de répondre aux écritures précitées et rechercher – comme il lui était demandé – si le silence de l'employeur et son absence de contestation ne constituait pas un indice de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en s'abstenant de répondre ainsi aux écritures déterminantes de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS EN OUTRE QU'a été régulièrement produit devant la cour d'appel le compte rendu du médecin du travail du 4 novembre 2009 dans lequel le praticien « observe » que la salariée « se plaint de faire trop d'heures - traitement ZOLOFT - ne va pas bien moralement, trop de travail, pas assez de considération » avant de conclure « Négociations pour départ avec le DRH - Inaptitude - Elément nouveau médical : syndrome dépressif en rapport avec le travail »; qu'en affirmant « que le 4 novembre 2009, Marie-Claude Y... a fait l'objet, dans le cadre d'une visite périodique, d'un avis d'aptitude sous la seule réserve d'être suivie par son médecin traitant sans que des circonstances professionnelles aient été invoquées pour la justifier », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de compte rendu, violant ainsi l'article 1134 du code civil ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ALORS ENCORE QUE, le juge est tenu de répondre aux écritures des parties et d'analyser les pièces régulièrement produites à leur appui ; qu'en l'espèce, après l'avoir régulièrement produit, la salariée demandait aux juges du fond d'analyser « le courrier du Docteur F... , praticien conseil auprès de l'assurance maladie qui précise "elle reste fragile sur le plan psychologique et risque d'être décompensée si ses conditions de travail sont toujours aussi difficiles. Néanmoins, elle est apte au travail » (conclusions p.15 - pièce 31, courrier du 21 septembre 2010) ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de la salariée sur ce point et en ne procédant à aucune analyse même sommaire du document régulièrement produit devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses écritures la salariée faisait valoir que « s'est bien vainement que le Crédit Mutuel verse aux débats des tableaux d'objectifs de conseiller patrimonial d'autres secteurs et pour l'année 2012 pour montrer qu'ils doivent vendre de tout et qu'ils avaient, eux aussi, des objectifs (pièce adverse 28) - cependant, les objectifs de Mme Y... n'étaient pas les mêmes puisqu'elle était, quant à elle, Niveau II et non Niveau I, que la période de comparaison n'est pas la même (2012/2009) et surtout que Mme Y... occupait, quant à elle, le poste de conseiller en patrimoine, le poste de gestionnaire de patrimoine (donc double objectif) ou une 1/2 journée au guichet » ; qu'en se bornant à relever « que les exigences professionnelles excessives de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est alléguées par Mme Y... ne sont étayées par aucune pièce, qu'il est en outre établi par la liste des objectifs des conseillers en gestion privée versée aux débats pour plusieurs salariés que ceux-ci étaient régulièrement tenus d'assumer les fonctions annexes dénoncées par Mme Y... (tenue du guichet, proposition d'offres d'assurances et de téléphonie mobile) », sans répondre aux écritures précitées - et sans procéder à la moindre analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec les autres salariés qui était expressément sollicitée - la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude, ainsi que de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation de reclassement pour inaptitude que Marie-Claude Y... soutient que les propositions de reclassement faites par la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est ne sont pas sérieuses et loyales, les offres de reclassement du 10 novembre 2010 étant imprécises et une salariée occupant déjà le poste en détachement au sein du comité d'entreprise proposé le 14 décembre 2010 ; que le poste dans le service organisation que l'entreprise avait envisagé pour elle en interrogeant le 24 novembre 2010 le médecin du travail qui n'avait d'ailleurs formulé aucune exclusion. que les propositions de reclassement faites par la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est le 10 novembre 2010 concernent un poste de gestionnaire de patrimoine dans l'agence de TASSIN LA DEMI LUNE (69) et toute une liste de postes disponibles au sein du groupe en-dehors du département du Rhône ; que ces offres ne sont ni loyales ni sérieuses ; qu'en effet, l'intégralité des postes proposés sont identifiés sous leur seul intitulé générique et leur localisation géographique ; que l'employeur s'est dispensé de donner tout autre élément caractéristique notamment sur la rémunération prévue pour chacun de ces postes. que s'agissant de l'offre de reclassement du 14 décembre 2010, la cour relève à la lecture des pièces du dossier qu'il s'agissait d'un détachement, aux conditions financières identiques donc à celles du dernier poste de Marie-Claude Y..., qui était occupé par une salariée tenue, en vertu d'un avenant à son contrat de travail, de réintégrer le réseau au plus tôt le 1er mai 2011 et de former jusqu'à cette date la nouvelle salariée ; que la nature des tâches a été précisée par l'employeur (gérer la billetterie, à animer le site internet et à gérer les relations avec les partenaires) ; que de ce fait, la proposition de reclassement faite par Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est est loyale et sérieuse ; enfin qu'en ce qui concerne le poste au sein du service organisation de l'entreprise, il y a lieu de retenir que le courrier du médecin du travail en date du 8 décembre 2010 n'indique pas expressément que cette proposition était compatible avec l'état de santé de Marie-Claude Y... ; qu'aucun manquement ne peut donc être imputé à la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est qui n'a pas proposé ce poste à Marie-Claude Y... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le moyen tiré de la méconnaissance par la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est de son obligation de reclassement n'est pas fondé ; qu'en définitive, le licenciement de Marie-Claude Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; que par voie de conséquence, Marie-Claude Y... n'est pas fondée en ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Marie-Claude Y... de ces chefs, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, à titre subsidiaire Madame Y... fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de reclassement. La salariée a été déclarée inapte à son poste de Conseillère Patrimoine par avis des 12 et 26 octobre 2010. Les offres de reclassement adressées le 10 novembre 2010 sur un poste de Gestionnaire de Patrimoine à l'agence de Tassin La Demi Lune ainsi que sur des postes identifiés simplement sous un intitulé générique ne peuvent être considérées comme réelles et sérieuses car soit la salariée a été déclarée inapte à l'emploi soit les offres ne sont pas précises. L'employeur a sollicité le médecin du travail et, au regard des contre-indications mentionnées par le docteur D... (pas de contact avec la clientèle ni de contact limité au téléphone), il a transmis le 14 décembre 2010 une offre réelle, sérieuse et personnalisée à savoir le détachement de la salariée au Comité d'Entreprise en précisant la nature des tâches à effectuer (pièce 21 de la société). Cette offre répond aux exigences légales et dans la mesure où il s'agissait d'un détachement les éléments de rémunération demeuraient inchangés. Madame Y... a refusé cette offre par courrier du 22 décembre 2010 au motif que "l'employée actuelle apporte satisfaction et ne souhaite pas quitter son poste" or l'employeur justifie que ce poste devait être pourvu suite au départ programmé depuis juin 2010 de sa titulaire Madame E... (pièces 33). Le licenciement de Madame Y... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de ses demandes afférentes au licenciement, ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement ; que l'employeur doit offrir au salarié les postes disponibles compatibles avec sa capacité réduite ; que manque à cette obligation l'employeur qui envoie au salarié des offres de reclassement imprécises puis lui offre un unique poste sans préciser les postes antérieurement proposés; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, que les premières offres de reclassement adressées à la salariée « ne sont ni loyales ni sérieuses, l'intégralité des postes proposés sont identifiés sous leur seul intitulé générique et leur localisation géographique, et l'employeur s'est dispensé de donner tout autre élément caractéristique notamment sur la rémunération prévue pour chacun de ces postes », la cour d'appel a néanmoins estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait adressé une offre de reclassement supplémentaire qui elle était précise et qu'il n'était pas tenu de proposer un autre poste identifié par la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors le manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de loyauté concernant tous les postes de reclassement initialement proposés n'était pas couverte par le fait que l'employeur se soit borné à proposer un seul poste de reclassement précis à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ALORS SURTOUT QUE, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la recherche de reclassement avait été complète et sérieuse a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. ALORS D'AUTRE PART QUE, l'employeur est tenu d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement et ses efforts, dans l'exécution de cette obligation, sont mesurés à l'aune des réponses apportées, postérieurement au constat de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement ; qu'en estimant « qu'en ce qui concerne le poste au sein du service organisation de l'entreprise, il y a lieu de retenir que le courrier du médecin du travail en date du 8 décembre 2010 n'indique pas expressément que cette proposition était compatible avec l'état de santé de la salariée, qu'aucun manquement ne peut donc être imputé à l'employeur qui n'a pas proposé ce poste à la salariée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient pourtant de ces constatations, dont il ressort que si le médecin du travail n'indiquait pas expressément que ce poste était compatible avec l'état de santé de la salariée, il n'indiquait pas non plus expressément – alors que c'est la seule chose qui importe – que ce poste était incompatible avec l'état de santé de la salariée, de sorte que l'employeur était donc tenu de le lui proposer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité de licenciement que Marie-Claude Y... sollicite, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement entre les salariés, le bénéfice des dispositions de la convention collective du Crédit Mutuel Centre Est Europe - Sud prévoyant, en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou pour insuffisance professionnelle, une indemnité de licenciement égale pour un cadre à 45% d'un mois de traitement brut par semestre au service de la banque avec un maximum de 22 mois de traitement; qu'elle conclut ainsi au paiement de la somme de 45 434.39 euros au titre du solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui serait due. que la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est s'oppose à la demande en soutenant qu'il n'existe aucune discrimination à l'encontre de Marie-Claude Y... faute pour la convention collective de prévoir l'application du régime de l'indemnité de licenciement au licenciement pour inaptitude. que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Marie-Claude Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, pour solliciter un solde d'indemnité de licenciement de 45 434,39 € au regard des dispositions de l'article 16-2 de la Convention Collective, Madame Y... explique être victime d'une rupture du principe d'égalité de traitement puisqu'un salarié jugé insuffisant professionnel est placé dans une situation différente et plus favorable qu'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. La Convention Collective du Crédit Mutuel Centre-Est Europe-Sud Est prévoit au Chapitre XVI "Rupture du contrat de travail pour motif non disciplinaire" un article 16-2 "Indemnité conventionnelle de licenciement" ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle, calculée sur la base du dernier mois de traitement le que défini à l'article 7-2 de la présente convention, est égale : (..) pour les cadres à 45 % d'un mois de traitement brut par semestre au service du Crédit Mutuel, avec un maximum de 22 mois de traitement (..)" L'article 16-2 susvisé conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une "suppression d'emploi" et sur "une insuffisance professionnelle" . Le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire, absence prolongée, inaptitude médicalement constatée, mise à la retraite, etc... Ainsi, tous les salariés licenciés pour un motif autre que la suppression d'emploi ou l'insuffisance professionnelle ne peuvent prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement de sorte qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique. Madame Y... a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et refus de reclassement et ce licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ne peut être assimilé à une "insuffisance professionnelle". Madame Y... a perçu 36 162,07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'autre part les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée ALORS D'UNE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entrainera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, ALORS D'AUTRE PART QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entrainera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, puisque l'obligation de reclassement n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, ALORS SURTOUT QUE, en l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice d'une indemnité de licenciement qu'elle institue ; qu'en affirmant que « l'article 16-2 de la convention collective du Crédit Mutuel conduit à ne verser cette indemnité conventionnelle de licenciement que dans les deux seuls cas d'un licenciement fondé sur une "suppression d'emploi" et sur "une insuffisance professionnelle" » et que « le versement de cette indemnité est donc exclu dans tous les autres cas qu'il s'agisse d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse disciplinaire, pour faute grave, inaptitude médicalement constatée » et qu'ainsi « les dispositions conventionnelles excluent le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude médicalement constatée de sorte que la demande de rappel d'indemnité de licenciement doit être rejetée », la cour d'appel violé le principe d'égalité et le principe de non discrimination, Les critiques se suffisent à elles-mêmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02099
Données disponibles
- Texte intégral