Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02137
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 2 700 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 avril 2016), que M. X..., engagé le 15 novembre 1995 par la société Euroigest, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 25 février 2013 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi avec quatre autres salariés la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements pour motif économique des salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve prud'homale est libre ; que peut constituer la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié licencié pour motif économique la production du registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe dont il résulte qu'aucune embauche n'a été réalisée dans la période contemporaine du licenciement ; qu'en décidant le contraire, et en subordonnant la preuve de l'impossibilité de reclassement à la production " d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux ( )", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de M. X..., ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement" sans examiner l'autorisation de chômage partiel en date du 22 avril 2013 produite par la société Euroigest, dont il résultait qu'aucun emploi supplémentaire ne pouvait être disponible pour reclasser M. X..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2137 F-D Pourvois n° Q 16-19.236 S 16-19.238 et T 16-19.239 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.239 formés par la société Euroigest, société anonyme, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 27 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. Rudy X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euroigest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Mme A... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.9239 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 avril 2016), que M. X..., engagé le 15 novembre 1995 par la société Euroigest, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 25 février 2013 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi avec quatre autres salariés la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les licenciements pour motif économique des salariés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve prud'homale est libre ; que peut constituer la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié licencié pour motif économique la production du registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe dont il résulte qu'aucune embauche n'a été réalisée dans la période contemporaine du licenciement ; qu'en décidant le contraire, et en subordonnant la preuve de l'impossibilité de reclassement à la production " d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux ( )", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de M. X..., ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement" sans examiner l'autorisation de chômage partiel en date du 22 avril 2013 produite par la société Euroigest, dont il résultait qu'aucun emploi supplémentaire ne pouvait être disponible pour reclasser M. X..., la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait ni de l'absence de poste disponible ni avoir entrepris des recherches de reclassement auprès des sociétés du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Euroigest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Euroigest et condamne celle-ci à payer MM. X..., Y..., et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Euroigest, demanderesse aux n° Q 16-19.236, S 16-19.238 et T 16-19.239 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur Rudy X... par la Société Euroigest et condamné cette société à verser à son ancien salarié une somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu aux articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail ; QU'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; QU'il est de principe que le salarié qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle demeure recevable à solliciter la réparation, non de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, mais de la perte injustifiée de son emploi à raison du non respect de l'obligation de reclassement ; QUE l'employeur doit avoir préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement ; QUE le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; que l'obligation de reclassement doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que toutes les possibilités de reclassement doivent être explorées, en sorte que le seul refus non abusif d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur, dès lors que d'autres possibilités de reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Société Euroigest appartient au groupe RGF qui comporte trois sociétés : la société Euroigest, la société Sanafrance et la société Symbiose ; qu'au jour du licenciement, la société Euroigest comportait 22 salariés ; qu'il n'est pas démontré, alors même que la charge de la preuve incombe à l'employeur, que de quelconques recherches de reclassement interne au sein de la société ou du groupe aient été effectivement entreprises ; QUE faute de production d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux, faute de justification de la composition de l'effectif de chaque société, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel ne suffit pas à renseigner sur la réalité de l'absence de poste invoquée ; QUE le seul procès verbal de consultation de la déléguée du personnel de la société Euroigest qui indique "la déléguée du personnel constate l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe" est insuffisant à établir d'une part l'effectivité des recherches de reclassement et d'autre part leur échec ; QU'en conséquence, la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de Monsieur X..., ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement ; qu'infirmant la décision déférée, il sera ainsi désormais jugé que la société Euroigest n'a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte, sans qu'il soit nécessaire, eu égard à la demande du salarié, de statuer sur les autres moyens invoqués, que le contrat de travail étant rompu d'un commun accord entre les parties en raison du contrat de sécurisation professionnelle, il y a lieu d'accorder au salarié des dommages et intérêts pour perte injustifiée de l'emploi consécutivement au non respect par l'employeur de son obligation de reclassement" ; 1°) ALORS QUE la preuve prud'homale est libre ; que peut constituer la preuve de l'impossibilité de reclasser un salarié licencié pour motif économique la production du registre du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe dont il résulte qu'aucune embauche n'a été réalisée dans la période contemporaine du licenciement ; qu'en décidant le contraire, et en subordonnant la preuve de l'impossibilité de reclassement à la production " d'un organigramme de la société Euroigest et des sociétés Sanafrance et Symbiose avant et après le licenciement litigieux ( )", la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la société n'étant pas en mesure de démontrer l'absence de poste disponible en son sein ou au sein du groupe, ni l'effectivité de ses recherches de reclassement interne en faveur de Monsieur X..., ni les obstacles auxquels elle s'est trouvée confrontée, doit être considérée comme ayant failli à son obligation de reclassement" sans examiner l'autorisation de chômage partiel en date du 22 avril 2013 produite par la Société Euroigest, dont il résultait qu'aucun emploi supplémentaire ne pouvait être disponible pour reclasser Monsieur X... la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02137
Données disponibles
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