Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02140
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 6 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2015), que Dominique X... a été engagé le 1er décembre 1981 par la société Arkema en qualité de pilote secteur ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée par cette société ; que Dominique X... a été engagé du 1er avril au 30 juin 2006 par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un élément objectif de nature à renverser la présomption de harcèlement la justification par l'employeur d'une mise à l'écart et d'une placardisation en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en considérant que l'employeur démontrait que les faits invoqués par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dans la mesure où il établissait qu'il avait dû affecter le salarié à des tâches administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande indemnitaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet Mme S..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2140 F-D Pourvoi n° F 16-11.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ Mme Y... Z... veuve X..., 3°/ Mme Marie X..., 4°/ Mme Lucie X..., 5°/ M. Pierre X..., tous domiciliés [...] , et pris en leur qualité d'héritiers de Dominique X..., contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ondeo Industrial Solutions, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , pris en son agence de [...] , [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme S..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... Z... veuve X..., Mmes Marie X..., Lucie X... et de M. Pierre X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ondeo Industrial Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... veuve X..., Mmes Marie X... , Lucie X... et Pierre X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Dominique X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2015), que Dominique X... a été engagé le 1er décembre 1981 par la société Arkema en qualité de pilote secteur ; qu'une procédure de licenciement économique a été engagée par cette société ; que Dominique X... a été engagé du 1er avril au 30 juin 2006 par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un élément objectif de nature à renverser la présomption de harcèlement la justification par l'employeur d'une mise à l'écart et d'une placardisation en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en considérant que l'employeur démontrait que les faits invoqués par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dans la mesure où il établissait qu'il avait dû affecter le salarié à des tâches administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande indemnitaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur justifiait au soutien de ses agissements d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, résultant de l'accroissement temporaire d'activité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z..., veuve X..., Marie, Lucie X... et M. Pierre X..., ayants droit, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... veuve X..., Marie X..., Lucie X... et M. Pierre X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Dominique X... de sa demande au titre du transfert de contrat de travail, AUX MOTIFS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail pose le principe du maintien des contrats de travail en cours lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur notamment suite à une succession, une vente, une fusion, une transformation du fond, une mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivant automatiquement avec le nouvel employeur ; qu'il s'ensuit que la modification de la situation juridique de l'employeur peut résulter du transfert d'une entité économique autonome qui s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, transfert qui entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés ; qu'en cas de transfert d'une entité économique d'une entreprise à une autre dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés attachés à l'entité transférée voient en principe leurs contrats de travail respectifs automatiquement transférés et le licenciement pour motif économique prononcé à l'occasion de ce transfert est sans effet, le ou les salariés pouvant alors agir au choix contre le cédant ou contre le cessionnaire ; qu'il n'est pas contesté que la société Arkema a transféré à la société OIS en juillet 2005 la gestion des eaux industrielles ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par les parties que M. X... n'était pas affecté au jour du transfert à l'activité de gestion des eaux industrielles ; qu'au surplus, il résulte de la lecture de son curriculum vitae que de 2003 à 2006 il était responsable des travaux de maintenance électrique, instrumentation, mécanique et tuyauterie au sein de la société Arkema et avait pour fonction le suivi de la maintenance de tout corps de métiers sur un secteur de production pour le compte de la société Dupont de Nemours qui sous-traitait son activité à la société Arkema et auprès de laquelle il était mis à disposition ; qu'il résulte en outre des attestations produites par le salarié que ce dernier était polyvalent au sein de la société Arkema ; qu'ainsi, selon Mme B..., "M. X... intervenait sur toute la plate-forme de Villiers Saint Paul pour des interventions de maintenance" ; que M. C... indique que le salarié en tant que technicien électricien travaillait "dans tous les bâtiments du site chimique de Villers Saint Paul qu'ils soient de fabrications, de stockage, administratifs, cantine, infirmerie" ; que le salarié ne démontrant pas son attachement à l'entité économique transférée, il y a lieu de le débouter de sa demande et de dire que les conditions d'une application légale ou volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas réalisées, ALORS QUE lorsque le contrat de travail du salarié s'exécute pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, l'ensemble de son contrat de travail est réputé avoir été transféré à cette société, alors même que le salarié a continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à faire juger que le contrat de travail aurait dû être transféré à la société Ondeo Industrial Solutions au motif que le salarié n'était pas affecté à l'activité des eaux industrielles, quand elle avait pourtant constaté que le salarié était polyvalent au sein de la société Akerma, ce dont il se déduisait qu'il exerçait au moins pour partie son activité au sein de l'activité cédée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective applicable au contrat de travail de M. Dominique X... était la convention collective de la métallurgie, AUX MOTIFS QUE le salarié revendique l'application de la convention collective de la chimie notamment aux fins de prise en compte de son ancienneté au motif qu'il y a lieu de requalifier son licenciement de la société Arkema en transfert du contrat de travail et que la convention collective applicable au contrat de travail signé avec la société Arkema était celle de la chimie ; qu'il a été précédemment jugé que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce ; que l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'il appartient à la partie qui revendique l'application d'une convention collective différente de démontrer que l'employeur entre dans le champ d'application de la convention invoquée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé le 1er avril 2006 entre M. X... et la société OIS mentionne que la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques ; qu'il résulte en outre des pièces produites par l'employeur que l'avenant du 31 mai 2012 portant révision de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de la société OIS et l'accord collectif en date du 31 mai 2012 relatif aux rémunérations complémentaires au sein de la société ont été conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie ; que l'employeur, non utilement contredit, verse aux débats des éléments tendant à établir que l'activité principale de la société OIS entre dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie qui vise le personnel des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé) et les entreprises d'études techniques et de fabrication ; qu'il n'est pas démontré par le salarié que l'activité principale de la société OIS relève de la convention de la chimie, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la convention collective applicable au contrat de travail de M. X... était la convention collective de la métallurgie, ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'un litige relatif à la détermination de la convention collective applicable au sein d'une entreprise, de rechercher précisément quelle est l'activité principale exercée par l'employeur et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié ; que la recherche de l'activité réelle doit privilégier la nature de la production ou des prestations réalisées par l'entreprise ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré par le salarié que l'activité principale de la société Ondeo Industrial Solutions relevait de la convention collective de la chimie sans rechercher au-delà du libellé des accords collectifs versés aux débats qu'elle était l'activité principale de la société OIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Dominique X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite un rappel de prime d'ancienneté au motif qu'il bénéficiait d'une prime d'ancienneté de 282,63 € par mois en 2004 au sein de la société Arkema alors qu'il n'a perçu que la somme de 122 € par mois à compter de 2006 au sein de la société OIS et qu'en raison de la nécessaire requalification de son licenciement en transfert de son contrat de travail, il est en droit de percevoir un rappel de prime d'ancienneté ; il a été précédemment jugé que le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; en conséquence, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Dominique X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Dominique X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de résultat, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; selon l'article L. 1154-1 du même code le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à ta partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il résulte de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ; M. X... indique avoir été progressivement déchargé de ses fonctions, avoir subi l'arrivée de responsables de maintenance successifs devant le remplacer à partir de la fin de l'année 2011 et par conséquent avoir été progressivement "mis au placard" ; il résulte des éléments produits par le salarié et plus particulièrement des nombreuses attestations versées aux débats que dès le 16 novembre 2011 jusqu'au 10 mai 2013 deux responsables de maintenance ont été successivement embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée au sein de l'entreprise, que M. X... n'avait plus de relations directes avec ses partenaires antérieurs, qu'il n'assumait plus la coordination ou le suivi des chantiers sur site tel qu'il l'effectuait auparavant, qu'il n'entretenait plus les mêmes relations avec ses collègues ; ces éléments caractérisent une dégradation des conditions de travail du salarié ; il ressort des éléments produits par le salarié que son état de santé s'est dégradé en mai 2013 en ce qu'il a bénéficié d'arrêts de travail en raison d'un syndrome dépressif ; ces éléments établissement ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral ; il appartient dès lors à l'employeur d'établir que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il ressort des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie en février, mars, juin et septembre 2011 en lien notamment avec la maladie qu'il a contractée au contact de l'amiante lors de son précédent emploi ; l'employeur justifie avoir dû faire face non seulement à un surcroît d'activité en 2011/2012 ayant nécessité le recours à deux responsables de maintenance successifs recrutés dans le cadre de contrat à durée déterminée mais également aux difficultés personnelles rencontrées par M. X... ; il ressort des attestations produites que le salarié a exprimé dès le 3 juillet 2012 auprès de son employeur son souhait de quitter l'entreprise pour seconder son épouse dans son projet d'ouverture d'un commerce, que la dégradation de son état de santé courant 2011 en lien avec la maladie contractée a engendré une très grosse fatigue chez le salarié ainsi qu'un état dépressif et un manque de vigilance ; ainsi, le responsable du salarié écrivait dès le 17 août 2011 à son supérieur hiérarchique que "la maladie professionnelle de Dominique X... a été reconnue et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il poursuit actuellement des démarches administratives longues qui ne sont pas sans conséquence sur son moral. Plusieurs membres de mon équipe et moi-même constatons un état de grosse fatigue pouvant avoir des répercussions sur sa vigilance quant à la gestion des sous-traitants et leur sécurité. Pour exemple, un oubli de consignation hydraulique de la part de Dominique sur une canalisation d'acide sulfurique à 96 % devant être tronçonnée, aurait pu provoquer un accident grave sur le sous-traitant si Damien D... n'avait pas constaté ce manque avant le démarrage de l'opération. En conséquence, j'ai dû affecter Dominique à des tâches administratives, en limitant sa partie opérationnelle, ce qui entraîne une désorganisation du service" ; en l'état des éléments produits par les parties et de leur analyse, l'employeur démontre ainsi que les faits invoqués par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il appartient au juge d'apprécier si les éléments précis et concordants évoqués par le demandeur, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il doit contrôler leur matérialité ; qu'en l'espèce M. Dominique X... affirme subir "une mise au placard" puisqu'il a vu sa fonction progressivement déshabillée, avec l'arrivée de responsables de maintenance successifs, devant le remplacer à partir de la fin de l'année 2011 ; qu'à l'appui de ses demandes, M. Dominique X... verse aux débats des attestations ; qu'il convient que les attestations de son entourage proche (Mme X... son épouse, et M. E... son voisin) n'ayant aucun contact professionnel avec la société Ondeo Industrial Solutions soient écartées ; que les attestations de M. F..., M. B..., M. G..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. E..., M. F..., M. K..., M. L..., M. M..., M. C..., M. N..., M. O..., M. P..., et M. Q... ne relatent aucun fait précis, daté et matériellement vérifiable ; qu'il apparaît que M. Dominique X..., depuis l'arrivée de M. Carlos M... en intérim puis de M. R... en contrat à durée déterminée, à moins de contacts avec les sous-traitants ; que ces derniers ont été embauchés pour gérer le renouvèlement du réseau d'eau potable de la plate-forme suite à une augmentation de l'activité du site en surcroit d'activité ; que de plus, M. Dominique X... a été absent pour maladie ou en congé de nombreuses fois lors des dernières commandes passées ; que M. Carlos M... puis M. R... n'ont donc été amenés à remplacer M. Dominique X... qu'au titre de ces absences ; qu'en conséquence, le conseil ne peut que reconnaître qu'il n'existe aucun élément démontrant ou permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; sur la demande au titre d'indemnité pour harcèlement ; que M. Dominique X... sollicite la condamnation de son employeur au paiement de 65 000 € au titre d'indemnité pour harcèlement ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément démontrant ou permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Dominique X... sa demande au titre d'indemnité pour harcèlement, ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. Dominique X... sollicite la condamnation de son employeur au paiement de 30 000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, le conseil n'a pu que reconnaître qu'il n'existe aucun élément démontrant ou permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au surplus la société Ondeo Industrial Solutions, pour gérer les risques psychosociaux qui lui sont reprochés dans cette affaire, mène une étude interne sur la bonne qualité de vie au travail, diffuse des notes d'information et de sensibilisation des salariés, et met à disposition une ligne d'écoute gratuite ; qu'en conséquence, la société Ondeo Industrial Solutions n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être caractérisé à l'encontre du salarié, ALORS QUE le salarié est tenu d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur, lorsque ces faits sont établis, de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un élément objectif de nature à renverser la présomption de harcèlement la justification par l'employeur d'une mise à l'écart et d'une placardisation en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en considérant que l'employeur démontrait que les faits invoqués par M. X... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement dans la mesure où il établissait qu'il avait dû affecter M. X... à des tâches administratives, en limitant sa partie opérationnelle, compte tenu de l'état de fatigue dû à sa dépression nerveuse et à sa maladie professionnelle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments tirés de l'état de santé du salarié pour justifier des faits dont elle avait admis qu'ils laissaient présumer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Dominique X... de sa demande indemnitaire pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Dominique X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat ; en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ; que l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire ; au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié reproche à l'employeur une absence de paiement du salaire constituée par le non-paiement de la totalité des primes d'ancienneté, un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; il a été précédemment jugé que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'aucune somme ne lui était due à titre de rappel de prime d'ancienneté ; le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale au vu du harcèlement moral subi, de la mauvaise ambiance de travail au sein de l'entreprise qui ont été la cause de son syndrome dépressif ; outre que les faits de harcèlement moral ont été jugés non constitués, il ne résulte pas des éléments produits par le salarié que sa dépression, ses troubles anxieux trouvent leur origine dans des difficultés professionnelles en ce qu'il ressort des éléments concordants du dossier que M. X... souffre d'un état dépressif depuis 2010 en lien avec la survenance de sa maladie contractée au contact de l'amiante ; le salarié ne fait état d'aucun autre élément quant au manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; il résulte de ce qui précède que faute de voir établis des manquements de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Dominique X... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des faits de harcèlement moral ; qu'en l'espèce le conseil n'a pu que reconnaître qu'il n'existe aucun élément démontrant ou permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil ne peut pas résilier le contrat de travail de M. Dominique X... aux torts de l'employeur, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au quatrième et au cinquième moyens de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. Dominique X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises; que M. X... faisait valoir qu'il avait vu sa fonction progressivement appauvrie avec l'arrivée de responsables de maintenance successifs devant le remplacer à partir de la fin de l'année 2011 ; qu'en considérant que M. X... ne fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au regard d'une absence de paiement du salaire constituée par le non-paiement de la totalité des primes d'ancienneté, d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat quand il ressortait des écritures d'appel du salarié qu'il se prévalait également au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un appauvrissement des missions et des responsabilités, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écritures qui lui sont soumises, ALORS QUE l'employeur commet un manquement susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'il impose une modification du contrat de travail du salarié ; que la transformation des attributions importantes d'un salarié occupant des fonctions de direction constitue une modification du contrat de travail, peu important l'absence de modification des conditions de rémunération de l'intéressé ; qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, quand elle avait pourtant constaté qu'il avait été affecté à des tâches administratives tout en limitant sa partie opérationnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1184 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02140
Données disponibles
- Texte intégral