Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02157
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Atoll (la société), en qualité de « lasériste » ; que, placé le 8 février 2013 en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail, il a été déclaré apte à la reprise lors de l'examen médical du 13 mai 2013 mais a contesté l'avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 août 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2157 F-D Pourvoi n° Q 16-14.544 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mimoun Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Z... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Eric Z..., dont le siège est [...] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Atoll, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Atoll et Z... & associés ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Atoll et de la société Z... & associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Atoll (la société), en qualité de « lasériste » ; que, placé le 8 février 2013 en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle relative aux accidents du travail, il a été déclaré apte à la reprise lors de l'examen médical du 13 mai 2013 mais a contesté l'avis d'aptitude auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 août 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement du salaire n'était pas contesté mais uniquement la date de celui-ci, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déduit des pièces produites qu'un retard n'était pas démontré, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'inspecteur a déclaré l'intéressé inapte à son poste et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise ne pouvait être envisagée, que les délégués du personnel ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant le salarié, que la société n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail, qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et que le salarié n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive, que par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et que c'est, en conséquence, de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement, d'autre part que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une recherche de reclassement par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Atoll aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atoll à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir juger son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE statuant sur la contestation émise par M. Y... à l'encontre de l'avis d'aptitude émis le 13 mai 2013 par le médecin du travail, l'inspection du travail, après consultation du médecin inspecteur régional du travail, a constaté le 8 août 2013 que "les éléments médicaux et les éléments relatifs au poste de travail et aux conditions de travail de M. Y... ne permettent pas d'assurer la préservation de son état de santé": il a en conséquence déclaré M. Y... inapte à son poste de "lasériste" et dit qu'aucune proposition de reclassement au sein de l'entreprise Atoll ne pouvait être envisagée ; que la SARL Atoll a convoqué les délégués du personnel le 9 septembre 2013 pour une réunion d'information et de consultation qui s'est effectivement tenue le même jour mais il convient d'observer qu'aucun délai particulier de convocation n'est imposé par la loi à cet égard ; que ceux-ci ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées concernant M. Y... ; que la SARL Atoll n'avait aucunement l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail ; qu'en effet, la procédure de contestation d'inaptitude devant l'inspecteur du travail est une procédure dérogatoire au droit commun qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail et il convient de souligner que M. Y... n'a pas contesté la décision rendue dans le délai de deux mois qui lui étaient imparti par l'article R 4624-36, de sorte qu'elle est devenue définitive ; que par ailleurs, le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit de ce salarié au sein de l'entreprise et c'est en conséquence de manière parfaitement légitime qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 24 octobre 2013 ; qu'enfin, M. Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en l'état des pièces de son dossier, de la responsabilité de son employeur dans la dégradation de son état de santé et l'inaptitude qui en est résultée ; que son appel visant à voir reconnaître par la cour la nullité de son licenciement et, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse, ne peut en conséquence aboutir ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'inaptitude du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, lorsque le reclassement est impossible, qu'il s'agit pour l'employeur d'une obligation de moyens et non de résultat ; que l'employeur a informé et consulté les délégués du personnel, que présenté comme candidat M. Y... n'était pas élu, dans le cadre d'une procédure légale ; que la décision de l'inspecteur du travail constatant l'inaptitude au poste, n'a jamais été contestée par M. Y... dans un délai de deux mois ; qu'en conséquence, le licenciement n'est nullement entaché de nullité et est bien justifié par une cause réelle et sérieuse, M. Y... sera débouté sur cette demande ; ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en l'espèce, en retenant pour dire que le licenciement pour inaptitude est légitime, que le caractère très général des restrictions retenues par le médecin régional du travail rendait manifestement impossible une quelconque recherche de reclassement au profit du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1226-10 du code du travail ; ALORS ENCORE QUE le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les délégués du personnel consultés ont constaté l'impossibilité d'aménagement d'un poste de reclassement au sein de l'entreprise ou de permutabilité d'emploi compatible avec les restrictions médicales imposées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1226-10 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait accompli des démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié et sur quels éléments autres que l'avis médical d'inaptitude et l'avis des délégués du personnel, l'employeur se fondait pour établir l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. Y... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir adopté à son égard un comportement agressif et parfaitement inadapté ensuite de sa nomination comme délégué du personnel au mois de novembre 2012 ; qu'il convient d'observer que le bien fondé de l'avertissement du 31 janvier 2010, que M. Y... présente dans ses écritures comme la manifestation du détournement par son employeur de son pouvoir disciplinaire, est parfaitement corroboré par le contenu de l'attestation très circonstanciée de M. C..., son responsable d'atelier ; qu'il est par ailleurs démontré que ce salarié avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 7 juin 2011, soit avant sa désignation comme délégué du personnel, concernant la qualité de son travail ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté aux débats concernant l'agression dont M. Y... soutient avoir été victime le 7 mars 2013 dans les vestiaires, laquelle serait à l'origine de son retrait ; que sa déclaration de main courante du même jour ainsi que son courrier daté du 8 mars 2013 sont à cet égard inopérants, aucun élément objectif ne venant corroborer ses dires qui sont fermement contestés par la SARL Atoll ; que concernant la première altercation qui s'est effectivement déroulée le 8 février 2010 lors d'un entretien entre M. Y... et M. D..., gérant de la SARL Atoll, le salarié produit aux débats l'attestation de M. E..., son chef d'équipe ; que l'objectivité de ce seul témoignage produit par l'appelant est toutefois sujette à caution, ce dernier étant lui même en litige avec son employeur devant la juridiction prud'homale ; qu'il convient surtout d'observer que ses déclarations sont clairement atténuées voire même contredites par celles de Mme Nathalie F..., qui a assisté à l'entretien ainsi que celle de M. Bernard C..., présent au début de la conversation et qui s'accordent pour souligner la grande agressivité et la violence verbale de M. Y... ; qu'enfin, la prise en charge de l'arrêt de travail qui s'en est suivi au titre de la législation professionnelle, ne permet aucunement de caractériser l'existence d'un comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale ; que les mises à l'écart et autres brimades évoquées par M. Y..., qui reposent sur le seul témoignage de M. E..., ne sont pas sérieusement démontrées, compte tenu de la faible valeur probante de son attestation ; que M. Y... reproche encore divers manquements contractuels à son employeur dans le versement de sa rémunération ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le décalage enregistré dans le versement de ses salaires pour les mois de mars, mai, juin et juillet 2013 est imputable à une transmission tardive de l'attestation de paiement d'indemnité journalière de la CPAM ; que de même le retard qu'il impute à la SARL Atoll dans la reprise du versement de ses salaires à compter du mois de septembre 2013, faute de licenciement dans le mois suivant l'avis d'inaptitude du 8 août 2013, et qui est contesté par l'intimée, n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son adversaire et qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a alloué à M. Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ; ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de paiement du salaire pendant deux mois en septembre et en octobre 2013 à la suite de l'avis d'inaptitude du 8 aout 2013 au motif que le retard n'est aucunement démontré, la cour ne disposant à cet égard que des relevés du compte bancaire de la société qui ne font apparaître que la date de débit du chèque présenté par M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Atoll et la société Z... & associés, ès qualités, demanderesses au pourvoi incident, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ATOLL à payer à Monsieur Y... les sommes de 450,89 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 45,08 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, « sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler en droit, selon les disposions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis à par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M. Mimoun Y... a été embauché pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire ; qu'il soutient avoir exécuté 19 heures supplémentaires au mois d'octobre 2012 et 11 heures supplémentaires au mois de novembre 2012, sans en avoir été rémunéré et produit pour étayer sa demande des « relevés hebdomadaires individuels d'heures » renseignés par journée et pour toute la période considérée ; or, que force est de constater, à l'examen des pièces du dossier, que la SARL ATOLL, qui conteste les allégations ainsi que le décompte détaillé de son salarié, ne produit aucun document aux débats de nature à les contredire utilement et à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, se contentant d'affirmer, de manière parfaitement insuffisante, qu'il n'effectuait bien que 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires ; qu'il convient en conséquence de réformer sur ce point la décision des premiers juges et de condamner la société intimée à verser à M. Mimoun Y... la somme de 450,89 € bruts au titre de ses heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents, soit 45,08 € bruts » ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendu nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ATOLL à payer à Monsieur Y... un rappel d'heures supplémentaires au vu du seul décompte établi par ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdites heures de travail avaient été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si leur réalisation avait été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02157
Données disponibles
- Texte intégral