Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02159
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 11 février 1998 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service, a occupé, en dernier lieu, le poste de chef caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie d'origine professionnelle et déclarée le 30 août 2010 inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 octobre 2010 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2159 F-D Pourvoi n° F 16-16.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 11 février 1998 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service, a occupé, en dernier lieu, le poste de chef caissière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie d'origine professionnelle et déclarée le 30 août 2010 inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 5213-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, l'arrêt retient que, certes la salariée a été reconnue travailleur handicapé par décision du 5 mai 2010, que cependant les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer, après avis médical, qu'aux travailleurs handicapés reconnus aptes à un poste de travail, que la salariée, déclarée apte à un poste à caractère administratif, a décliné toutes les propositions de reclassement qui lui ont été adressées et n'a pu être reclassée au sein de l'entreprise, qu'en l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de l'article précité et de possibilité d'affectation de la salariée à un poste de reclassement, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société ; Attendu cependant que la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, que la salariée fournit une photocopie en pièce 52 de ses conclusions, qui serait selon elle un calcul d'heures, que le nom de la salariée n'apparaît pas sur cette feuille, que cette dernière est complètement incompréhensible, qu'aucune preuve sur les horaires et les temps de pause ne vient corroborer les dires de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle et pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir la société Lidl condamnée à lui verser une indemnité à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement que selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la fiche établie lors de la visite de reprise de la salariée est ainsi libellée : « inapte à la reprise du travail sur ce poste (chef caissière) et sur tout poste impliquant des manipulations de charges (tout poste en magasin et en préparation de commandes), et des horaires irréguliers (pas plus de quatre heures sans pause). Pas de deuxième visite en raison du danger immédiat pour la salariée (R. 4624-31 du code du travail) » ; que, sur demande de l'employeur, le médecin du travail a complété, le 31 août 2010, l'avis d'inaptitude comme suit : « Concernant la recherche de reclassement pour Mme Valérie Y..., je propose d'orienter cette recherche sur un poste administratif tenant compte des restrictions émises pour les manipulations de charges et les horaires irréguliers. Si cette proposition se concrétise, une étude ergonomique complémentaire sur le poste retenu serait à prévoir » ; que Ia SNC LidI explique que chaque point de vente est une petite ou moyenne structure caractérisée par la polyvalence de l'ensemble du personnel à tous les niveaux hiérarchiques et que des actions de manutention sont sollicitées des salariés afin de placer les produits en rayon, cette manutention ne pouvant être effectuée article par article ; que s'agissant de petites unités comportant entre cinq et dix personnes en moyenne, aucun employé ne peut être exonéré de toute manutention, sans reporter cette charge sur les autres postes au risque d'aggraver la santé des autres salariés et de dégrader leurs conditions de travail ; que, notamment, l'accord sur la pénibilité au travail signé le 14 février 2012, a mis en exergue les facteurs de risque inhérents au travail, qui ne peuvent être réduits que par la polyvalence des salariés et la diversification des tâches ; que la SNC Lidi a opéré une recherche de reclassement sur la plate-forme régionale de Montceau-les-Mines, mais que celle-ci s'est avérée infructueuse en l'absence de poste exempt de toute tâche de manutention, seuls trois emplois de cadre en étant exonérés ; que des recherches de reclassement ont été entreprises auprès des autres directions régionales et du siège social, matérialisées par l'envoi, le 2 septembre 2010, d'une lettre-circulaire comportant les avis du médecin du travail, les caractéristiques de l'emploi recherché, des précisions sur les fonctions occupées par Mme Y... depuis son origine dans l'entreprise, ainsi que sur son ancienneté ; que les directions régionales de Sautron et Cregy les Meaux ont proposé, chacune, un poste conforme au profil recherché, tandis que le siège social de Strasbourg a indiqué que dix emplois administratifs étaient disponibles, neuf à durée indéterminée et un à durée déterminée avec possibilité d'intégration en contrat à durée indéterminée ; que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés le 17 septembre 2010 ; que la liste des postes de reclassement a été communiquée à Mme Y... les 23 et 27 septembre 2010, laquelle les a déclinés, sans indication de motif, le 4 octobre suivant ; qu'il résulte des documents produits par l'intimée que la SNC Lidl est dépourvue de comité de groupe tel que défini par les articles L. 2331-1 et suivants du code du travail ; que participent à son capital deux sociétés de droit allemand, les sociétés AMRS Warenhandel et 3R Vermogensverwaltung, ayant leur siège en Allemagne qui sont des sociétés holding n'employant aucun salarié, au sein desquelles aucune permutation de tout ou partie du personnel ne peut être opérée ; qu'ainsi, la limitation par l'employeur du périmètre de recherche de reclassement au territoire français est conforme à l'organisation de la SNC Lidl et aux possibilités de permutation du personnel ; qu'au vu de ces éléments, la preuve est rapportée par la SNC Lidl qu'elle a effectué ses recherches de reclassement conformément à ses obligations et au vu des conclusions du médecin du travail ; que, compte tenu de l'attitude persistante de Mme Y... de ne pas vouloir se prononcer sur les propositions de poste qui lui ont été faites, il ne peut être reproché à l'employeur, qui n'étaient pas tenu, dans ces conditions, d'effectuer d'autres recherches, d'avoir engagé la procédure de licenciement après l'expiration du délai de réflexion ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le licenciement Mme Y... soutient que la recherche de reclassement par la Société Lidl aurait dû se faire loyalement, en effectuant des recherches plus personnalisées et sur tous les sites de Lidl, y compris à l'étranger, puisque, selon les dires de la salariée, elle serait implantée dans 23 pays ; que d'après Lidl, en s'appuyant sur les restrictions apportées par la médecine du travail, le reclassement ne pouvait s'effectuer que sur un poste administratif et qu'aucune place disponible n'était à pourvoir sur le site de Montceau Les Mines ; que c'est pourquoi, l'employeur estime avoir recherché loyalement dans toute la France, un poste pouvant convenir à Mme Y..., au vu des restrictions apportées ; que la société Lidl fait valoir, que suite à ses recherches, postes pouvant convenir à Mme Y... lui ont été proposés ; que la salariée les a tous refusés ; que les structures des magasins Lidl obligent le personnel à être polyvalent ; que même un poste de caissière oblige à manipuler des charges ; qu'au vu des restrictions du médecin du travail, seul un poste administratif pouvait convenir à la salariée ; que la société Lidl n'avait aucun poste sur le site de Montceau Les Mines ; que suite aux recherches effectuées, 12 postes étaient proposés à Mme Y... ; que la salariée les a tous refusés, sans les motiver, par courrier ; qu'il n'est pas prouvé que la société Lidl, juridiquement, soit associée à un groupe international ; qu'au vu des courriers reçus par le responsable de la direction régionale, en réponse à la demande de reclassement, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif que la société Lidl a effectué une recherche de reclassement loyale et que même s'il était prouvé que Lidl possédait des liens avec l'étranger, Mme Y... ayant refusé les postes disponibles en France aurait tout naturellement refusé les propositions internationales ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, de justifier du périmètre de reclassement et notamment qu'il n'appartient pas à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement par la proposition faite à Mme Y... de postes situés au siège social de Strasbourg ou dans les directions régionales de Sautron et de Cregy les Meaux, la cour d'appel qui a énoncé que la société Lidl était dépourvue de comité de groupe et que les deux sociétés de droit allemand participant à son capital étaient des sociétés holding n'employant aucun salarié, au sein desquelles aucune permutation de tout ou partie du personnel ne pouvait être opérée, et qu'il n'était pas prouvé que, juridiquement, la société Lidl était associée à un groupe international, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, de justifier du périmètre de reclassement ; que pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement en limitant le périmètre des recherches au territoire français, la cour d'appel qui a énoncé que la société Lidl était dépourvue de comité de groupe et que les deux sociétés de droit allemand participant à son capital étaient des sociétés holding n'employant aucun salarié, au sein desquelles aucune permutation de tout ou partie du personnel ne pouvait être opérée, n'a pas caractérisé l'absence d'appartenance de la société Lidl à un groupe de reclassement, et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, faisant valoir que la société Lidl avait manqué à son obligation de reclassement en limitant ses recherches à la France, Mme Y... avait invoqué une étude de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de novembre 2014 portant sur le marché mondial de la grande distribution classant Lidl au 4ème rang des groupes mondiaux, un arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant retenu l'existence d'un groupe de reclassement sur le fondement de cette note en relevant l'appartenance de la société Lidl au groupe international Schwarz implanté dans 26 pays et employant 98 588 personnes, ainsi que la reconnaissance par la société Lidl elle-même de son appartenance à un groupe de reclassement par les postes de reclassement qu'elles avait offerts dans des filiales du groupe en Europe , dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de 2013, pièces produites aux débats (conclusions d'appel p. 11 à 14) ; qu'en écartant l'existence d'un groupe de reclassement, sans répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE peu important la position de la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a énoncé que compte tenu de l'attitude persistante de Mme Y... à ne pas vouloir se prononcer sur les propositions de poste qui lui avaient été faites au siège de Strasbourg et des directions régionales de Sautron et Cregy les Meaux, l'employeur n'était pas tenu d'effectuer d'autres recherches avant d'engager la procédure de licenciement ni, à supposer l'existence d'un groupe de reclassement comportant des entreprises à l'étranger, à rechercher des postes disponibles hors du territoire national qu'elle aurait refusés, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que, pour considérer que la société Lidl avait satisfait à son obligation de reclassement, en proposant des postes administratifs au siège à Strasbourg et dans des directions régionales à Mme Y..., déclarée inapte à son emploi de chef-caissière du magasin de Montceau les Mines et à tout poste impliquant des manipulations de charges et des horaires irréguliers, la cour d'appel qui a énoncé que les points de vente de la société Lidl étaient de petites unités employant des salariés polyvalents dont les postes comportaient tous de la manutention, selon l'accord sur la pénibilité au travail du 14 février 2012, que la société Lidl avait opéré une vaine recherche de reclassement sur la plate-forme régionale de Montceau les Mines, en l'absence de poste exempt de toute tâche de manutention, et que les recherches entreprises au siège et dans les directions régionales avaient permis de lui proposer des postes administratifs, et qui s'est ainsi fondée sur un accord postérieur au licenciement de Mme Y..., n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tenu de proposer au salarié déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé à la suite d'une maladie professionnelle, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur doit exécuter loyalement son obligation ; que la cour d'appel qui a considéré que la société Lidl avait satisfait à son obligation en proposant des postes administratifs à Mme Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si la proposition qui lui avait faite, sous réserves qu'elle ait les compétences requises, de douze postes de travail administratifs faisant appel à une expérience et à des compétences qu'elle n'avait pas, dans une entreprise comptant plus de 20 000 salariés, 1500 magasins et seulement 2 % de postes administratifs, ne traduisait pas un manquement à une exécution loyale de cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle AUX MOTIFS QUE « Mme Y... invoque les dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail selon lesquelles tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; que, certes, Mme Y... a été reconnue travailleur handicapé par décision du 5 mai 2010 ; que cependant ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer, après avis médical, qu'aux travailleurs handicapés reconnus aptes à un poste de travail ; que Mme Y..., déclarée apte à un poste à caractère administratif, a décliné toutes les propositions de reclassement qui lui ont été adressées et n'a pu être reclassée au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de l'article précité et de possibilité d'affectation de la salariée à un poste de reclassement, aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à la société Lidl et que Mme Y... sera déboutée de sa demande indemnitaire ; » ALORS D'UNE PART QUE dans les entreprises ayant des établissements ou groupes d'établissements de même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, l'employeur est tenu d'assurer, après un avis médical qu'il lui appartient de solliciter, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés, obligation dont le respect s'impose indépendamment de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail avec laquelle elle ne se confond pas ; qu'ayant constaté que Mme Y... avait été reconnue travailleur handicapé le 5 mai 2010, la cour d'appel qui, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Lidl à cette obligation, a retenu l'absence d'avis médical du médecin du travail délivré au titre de ce texte et le refus par Mme Y..., déclarée apte à un poste administratif, de toutes les propositions de reclassement, a violé l'article L. 5213-5 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans les entreprises ayant des établissements ou groupes d'établissements de même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, l'employeur est tenu d'assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Lidl à cette obligation, que l'exposante avait refusé tous les postes administratifs qui lui avaient été proposés sans rechercher si celle-ci avait les qualifications et les compétences pour les exercer, ce qu'elle avait contesté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5213-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Valérie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme Y... invoque les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail aux termes duquel dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; qu'elle fait valoir que l'accord d'entreprise en vigueur prévoit l'attribution de sept minutes par tranche de six heures de travail effectif, alors que la convention collective applicable en la matière prévoit que le salarié acquiert à tout le moins douze minutes de pause par tranche de quatre heures de travail effectif et que celle-ci devrait être prise avant la cinquième heure, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce ; qu'elle explique que son contrat de travail prévoyait un horaire mensuel de 112,68 heures, ce qui, selon elle, lui ouvrait droit à un temps de pause d'1h58 par mois ; que dans la limite de la prescription quinquennale, elle estime le quota de temps de pause dont elle aurait été privée à 118 heures ; que, pour sa part, la SNC Lidl explique que les accords d'entreprise des 6 mars 1997, 18 mars 1998 et 3 août 1999 sont plus favorables aux salariés que les dispositions du code du travail, dans la mesure où : - ils assurent aux salariés un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, dès lors que le travail atteint six heures, conformément aux dispositions du code du travail précitées, - ils assurent aux salariés trente minutes de pause par semaine pour tout contrat d'au moins 22 heures hebdomadaires, - les temps de pause sont rémunérés, alors que cette rémunération n'est pas une obligation légale ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime, au vu des éléments produits, que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la salariée avait été remplie de ses droits et l'a déboutée de sa réclamation à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme Y... Valérie, dans ses conclusions, fait part que dans la convention collective applicable, pour les temps partiels, le temps de pause est égal à 5 % du temps de travail, ce qui représente pour elle 3 minutes par heure travaillée ; que pour sa défense, la société Lidl, se rapporte aux accords du 6 mars 1997, du 18 mars 1998 et 03 août 1999 et considère qu'ils sont plus favorables à la salariée que les dispositions du code du travail, puisque les temps de pauses sont rémunérés alors que ce n'est pas une obligation légale ; qu'étant donné que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée fournit une photocopie en pièce 52 de ses conclusions, qui serait selon elle un calcul d'heures ; que le conseil constate que le nom de Mme Y... Valérie n'apparaît pas sur cette feuille, que cette dernière est complètement incompréhensible ; qu'aucune preuve sur les horaires et les temps de pause ne vient corroborer les dires de la salariée ; qu'en conséquence, le conseil ne retient pas ce calcul et déboute la salariée de sa demande » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003 que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, des dispositions conventionnelles plus favorables pouvant fixer un temps de pause supérieur ; que, pour débouter l'exposante de sa demande de dommages intérêts pour violation des dispositions susvisées relatives au temps de pause obligatoire, la cour d'appel qui s'est bornée à rappeler l'argumentation de chacune des deux parties en présence sans vérifier si les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Lidl instituaient effectivement un temps de pause plus favorable, ainsi que le prétendait la société Lidl et le contestait l'exposante, et si cette dernière avait effectivement bénéficié d'un temps de pause conforme celui auquel elle avait légalement droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que, pour débouter l'exposante de sa demande de dommages intérêts pour violation des dispositions susvisées relatives au temps de pause obligatoire, la cour d'appel qui a retenu que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartenait cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que Mme Y... produisait un document sur lequel son nom ne figurait pas et qui était incompréhensible, a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3121-33 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02159
Données disponibles
- Texte intégral