Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02168
- Date
- 6 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société Cotex, aux droits de laquelle vient la société MCE technologies, le 15 janvier 2002 en qualité de chef de projet ; que promu au poste de directeur commercial le 1er septembre 2007 et faisant partie du comité de direction, il a démissionné le 15 octobre 2012 et a été dispensé d'exécuter la fin de son préavis ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est en droit de s'approprier des documents de l'entreprise dès lors que ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à l'employeur ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait effectué une copie d'un ensemble de documents lui permettant de justifier de son droit à commissions, en raison du conflit qui était susceptible de l'opposer à l'employeur sur cette question suite à sa démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les dossiers copiés par M. Y... n'étaient pas effectivement nécessaires à l'établissement de son droit à commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer qu'il est impossible de vérifier si M. Y... a conservé ou non des fichiers appartenant à l'entreprise et retenir ensuite comme caractérisant un manquement du salarié à son obligation de loyauté et de confidentialité, la conservation de fichiers stratégiques ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité le seul fait de conserver une copie de documents émanant de l'employeur, sans divulgation de ceux-ci auprès de tiers ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir conservé sur une clé USB la copie de documents intéressant l'entreprise, sans constater l'utilisation effective de ces documents au bénéfice de son nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 4°/ que le seul fait pour un salarié d'avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle, en l'absence de toute manoeuvre consistant à créer une confusion entre les entreprises, à dénigrer l'ancien employeur ou encore à divulguer, le cas échéant ses secrets commerciaux, ne caractérise par un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... du chef de la perte de clients pour son ancien employeur, sans constater l'accomplissement d'une quelconque manoeuvre déloyale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5°/ que devant la cour d'appel, M. Y... a fait valoir que la société Souriau, qu'il aurait prétendument démarchée pour le compte de son nouvel employeur, la société Zeiss, était déjà cliente de cette dernière, et qu'il avait recommandé à la société Evco, compte tenu de ses besoins, de commander une machine auprès de son ancien employeur plutôt qu'une machine Zeiss ; qu'en jugeant que M. Y... avait gravement enfreint son obligation de loyauté à l'égard de la société MCE Technologies, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu''en se bornant à relever que M. Y... avait fourni des informations sur les produits commercialisés par son ancien employeur, sans constater le caractère confidentiel des informations litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, et L. 1222-1 du code du travail ; 7°/ que des actes constitutifs de concurrence déloyale ne sauraient se déduire de simples présomptions ; qu'en se bornant à relever que M. Y... était l'auteur d'un document interne à la société Zeiss détaillant les machines vendues par la société MCE Technologies et portant la mention « confidential » en lettre majuscules rouges, sans caractériser un fait fautif précis qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2168 F-D Pourvoi n° S 16-14.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société MCE technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société MCE technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société Cotex, aux droits de laquelle vient la société MCE technologies, le 15 janvier 2002 en qualité de chef de projet ; que promu au poste de directeur commercial le 1er septembre 2007 et faisant partie du comité de direction, il a démissionné le 15 octobre 2012 et a été dispensé d'exécuter la fin de son préavis ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de confidentialité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est en droit de s'approprier des documents de l'entreprise dès lors que ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à l'employeur ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait effectué une copie d'un ensemble de documents lui permettant de justifier de son droit à commissions, en raison du conflit qui était susceptible de l'opposer à l'employeur sur cette question suite à sa démission ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les dossiers copiés par M. Y... n'étaient pas effectivement nécessaires à l'établissement de son droit à commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer qu'il est impossible de vérifier si M. Y... a conservé ou non des fichiers appartenant à l'entreprise et retenir ensuite comme caractérisant un manquement du salarié à son obligation de loyauté et de confidentialité, la conservation de fichiers stratégiques ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité le seul fait de conserver une copie de documents émanant de l'employeur, sans divulgation de ceux-ci auprès de tiers ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir conservé sur une clé USB la copie de documents intéressant l'entreprise, sans constater l'utilisation effective de ces documents au bénéfice de son nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 4°/ que le seul fait pour un salarié d'avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle, en l'absence de toute manoeuvre consistant à créer une confusion entre les entreprises, à dénigrer l'ancien employeur ou encore à divulguer, le cas échéant ses secrets commerciaux, ne caractérise par un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... du chef de la perte de clients pour son ancien employeur, sans constater l'accomplissement d'une quelconque manoeuvre déloyale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5°/ que devant la cour d'appel, M. Y... a fait valoir que la société Souriau, qu'il aurait prétendument démarchée pour le compte de son nouvel employeur, la société Zeiss, était déjà cliente de cette dernière, et qu'il avait recommandé à la société Evco, compte tenu de ses besoins, de commander une machine auprès de son ancien employeur plutôt qu'une machine Zeiss ; qu'en jugeant que M. Y... avait gravement enfreint son obligation de loyauté à l'égard de la société MCE Technologies, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu''en se bornant à relever que M. Y... avait fourni des informations sur les produits commercialisés par son ancien employeur, sans constater le caractère confidentiel des informations litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, et L. 1222-1 du code du travail ; 7°/ que des actes constitutifs de concurrence déloyale ne sauraient se déduire de simples présomptions ; qu'en se bornant à relever que M. Y... était l'auteur d'un document interne à la société Zeiss détaillant les machines vendues par la société MCE Technologies et portant la mention « confidential » en lettre majuscules rouges, sans caractériser un fait fautif précis qui lui soit imputable, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait conservé des fichiers stratégiques, fourni à ses nouveaux collègues des informations confidentielles sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, et démarché des clients de celle-ci, a ainsi caractérisé l'existence d'actes de concurrence déloyale relevant de l'intention de nuire et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, condamné M. Y... à payer à la SAS MCE Technologies la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et confidentialité, AUX MOTIFS QUE pour être autorisé à copier des documents intéressant son entreprise, le salarié doit établir que lesdits documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense ; qu'en l'espèce, M. Y... a été intégralement rempli de ses droits relatifs aux commissions à l'exception du litige concernant le principe des congés payés au moment de la rupture du contrat ; que s'il pouvait craindre qu'un conflit ne l'oppose à son employeur en raison de sa démission, il lui appartenait de restituer immédiatement la clé USB lors du règlement du solde de tout compte ; que concernant l'utilisation de données confidentielles acquises pendant l'exercice de son activité de directeur commercial au profit de son nouvel employeur, l'appelante produit au débat un document interne de la société Zeiss, dont l'authenticité n'est pas contestée, établi par M. Y... le 18/02/2013, donc quelques mois après sa démission, qui met en évidence que les deux entreprises sont bien concurrentes et qui détaille les machines vendues par la SAS MCE Technologies ; que le fait que la mention « confidential » soit écrite en lettres majuscules rouges démontre que lesdites informations portées sur le document n'étaient pas celles d'une étude de marché ordinaire comportant des informations publiques ; que de plus, la SAS MCE Technologies produit un document interne concernant la vente d'une machine à la société Souriau ; que ce document, non contesté par l'intimé, est l'historique des relations commerciales depuis le 15/09/2011 et jusqu'en février 2013 : le client envisageait d'acheter une machine « microvu » auprès de la société MCE Technologies et après la démonstration de M. Y... pour Zeiss, il a acquis une machine auprès de cette dernière ; que l'appelante établit ainsi que M. Y... qui bénéficiait de la confiance de son employeur, en conservant des fichiers stratégiques, en démarchant des anciens clients, et en fournissant à ses nouveaux collègues des informations sur les produits commercialisés par son ancienne entreprise, a enfreint gravement son obligation de loyauté envers la société pour favoriser son employeur actuel ainsi qu'à son obligation contractuelle de restitution de fichiers ; que le salarié était ainsi animé de l'intention de nuire à la SAS MCE Technologies et doit être tenu responsable pécuniairement des conséquences dommageables de ses agissements ; que la preuve du préjudice incombe entièrement à l'appelante qui établit la perte du marché avec le client Souriau et l'exploitation des documents soustraits par le salarié ; que ces éléments justifient de fixer le préjudice à la somme de 50.000 € ; 1. ALORS QU'un salarié est en droit de s'approprier des documents de l'entreprise dès lors que ceux-ci sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à l'employeur ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait effectué une copie d'un ensemble de documents lui permettant de justifier de son droit à commissions, en raison du conflit qui était susceptible de l'opposer à l'employeur sur cette question suite à sa démission (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les dossiers copiés par M. Y... n'étaient pas effectivement nécessaires à l'établissement de son droit à commissions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.1222-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer qu'il est impossible de vérifier si M. Y... a conservé ou non des fichiers appartenant à l'entreprise (arrêt, p. 9, al. 4) et retenir ensuite comme caractérisant un manquement du salarié à son obligation de loyauté et de confidentialité, la conservation de fichiers stratégiques (arrêt, p. 9, al. 9) ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en tout état de cause ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité le seul fait de conserver une copie de documents émanant de l'employeur, sans divulgation de ceux-ci auprès de tiers ; qu'en reprochant à M. Y... d'avoir conservé sur une clé USB la copie de documents intéressant l'entreprise, sans constater l'utilisation effective de ces documents au bénéfice de son nouvel employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE le seul fait pour un salarié d'avoir, en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de clientèle, en l'absence de toute manoeuvre consistant à créer une confusion entre les entreprises, à dénigrer l'ancien employeur ou encore à divulguer, le cas échéant ses secrets commerciaux, ne caractérise par un acte de concurrence déloyale ; qu'en retenant la responsabilité de M. Y... du chef de la perte de clients pour son ancien employeur, sans constater l'accomplissement d'une quelconque manoeuvre déloyale, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 5. ALORS QUE devant la Cour d'appel, M. Y... a fait valoir que la société Souriau, qu'il aurait prétendument démarchée pour le compte de son nouvel employeur, la société Zeiss, était déjà cliente de cette dernière, et qu'il avait recommandé à la société Evco, compte tenu de ses besoins, de commander une machine auprès de son ancien employeur plutôt qu'une machine Zeiss (conclusions d'appel, p. 21-22) ; qu'en jugeant que M. Y... avait gravement enfreint son obligation de loyauté à l'égard de la société MCE Technologies, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en se bornant à relever que M. Y... avait fourni des informations sur les produits commercialisés par son ancien employeur, sans constater le caractère confidentiel des informations litigieuses, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, et L.1222-1 du code du travail ; 7. ALORS QUE des actes constitutifs de concurrence déloyale ne sauraient se déduire de simples présomptions ; qu'en se bornant à relever que M. Y... était l'auteur d'un document interne à la société Zeiss détaillant les machines vendues par la société MCE Technologies et portant la mention « confidential » en lettre majuscules rouges, sans caractériser un fait fautif précis qui lui soit imputable, la Cour d'appel a violé les mêmes textes.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02168
Données disponibles
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