Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02188
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société GSF Stella à compter du 9 mars 2011 en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 14 mars 2012, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2188 F-D Pourvoi n° F 16-14.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GSF Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF Stella, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société GSF Stella à compter du 9 mars 2011 en qualité d'agent de service dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel puis, à compter du 14 mars 2012, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société, mais que la demande à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement se heurte aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté (avenant du 23 janvier 2002) qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de transport, que l'employeur a régulièrement versée ainsi qu'en attestent les bulletins de paie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire allouée au salarié en remboursement de ses frais professionnels était ou non manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et si la rémunération proprement dite du travail restait chaque mois au moins égale au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société GSF Stella aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GSF Stella à payer à la SCP Odent la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ; AUX MOTIFS QUE « le premier contrat, basé sur 35 heures par semaine, n'est pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat à temps plein ; que les autres contrats mentionnent, contrairement aux dires du salarié, la durée du travail sur chaque semaine du mois ou chaque jour de la semaine pour les contrats d'une journée ou de quelques jours ; que se trouvent par ailleurs annexés aux contrats les plannings du salarié chaque jour, signés lors de la conclusion des contrats ; que ces contrats répondent ainsi aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de requalification en temps complet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat à durée indéterminée à temps partiel est conforme aux dispositions légales visées à l'article L. 3123-14 du code du travail, les lieux d'affectation étant respectés » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ; que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de requalification à temps complet, la cour a relevé que « les contrats [ .] mentionnent la durée du travail sur chaque semaine du mois ou chaque jour de la semaine pour les contrats d'une journée ou de quelques jours ; que se trouvent annexés aux contrats les plannings du salarié chaque jour, signés lors de la conclusion des contrats » ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans ses conclusions, si la répartition des horaires de travail dans la semaine ou le mois mentionnés dans le contrat de travail avait bien été respectée et si, compte tenu des variations auxquelles le salarié soutenait qu'elle donnait lieu, il était placé dans une situation dans laquelle il ne pouvait effectivement savoir à l'avance à quel rythme de travail il serait appelé à travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 9 et 10) qu'il n'était pas informé de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ; que les plannings n'étaient pas conformes aux contrats de travail et que ceux-ci étaient signés après coup ; qu'il était donc contraint de rester à disposition de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande de requalification en temps complet sans vérifier, comme cela lui était demandé, si cette répartition avait été respectée et si M. Y... n'avait pas été placé, compte tenu des variations auxquelles la répartition des horaires de travail avait donné lieu, dans une situation dans laquelle il ne pouvait effectivement savoir à l'avance à quel rythme de travail il serait appelé à travailler, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaires faite par M. Y... ; AUX MOTIFS QU'« il est de principe que le salarié qui a obtenu la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat de travail que s'il s'est tenu à disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée par M. Y... et cette demande a été rejetée à juste titre en première instance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat à durée indéterminée à temps partiel est conforme aux dispositions légales visées à l'article L. 3123-14 du code du travail, les lieux d'affectation étant respectés ; que la demande de rappel de salaire sera donc rejetée » ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires faite par M. Y... au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail dans les périodes où il n'avait pas travaillé, sans s'expliquer, même succinctement, sur les raisons qui l'ont conduite à statuer en ce sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité au titre des frais de déplacement faite par M. Y... ; AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que M. Y... utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société ; que le salarié sollicite une somme de 3 500 € à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement ; que cette demande se heurte aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté (avenant du 23 janvier 2002) qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de transport, que la société GSF STELLA a régulièrement versée ainsi qu'en attestent les bulletins de paie ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « s'agissant des frais de déplacements, la convention collective applicable dans l'entreprise a été respectée ; qu'il convient de rejeter cette demande » ; 1°) ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent se contenter d'affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels, que « cette demande se heurte aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté (avenant du 23 janvier 2002) qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de transport, que la société GSF STELLA a régulièrement versée ainsi qu'en attestent les bulletins de paie », sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions, p. 18), si la somme forfaitaire prévue par les engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur n'est pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels, que « cette demande se heurte aux dispositions de la convention collective des entreprises de propreté (avenant du 23 janvier 2002) qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de transport, que la société GSF STELLA a régulièrement versée ainsi qu'en attestent les bulletins de paie », sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions, p. 18) si, ce faisant, la rémunération du salarié avait été ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE M. Y... avait relevé dans ses conclusions (p. 18, § 4 et 5) que les indemnités de transport versées par l'employeur en application de la convention collective étaient notoirement insuffisantes eu égard au coût réel résultant de l'utilisation de son véhicule automobile et que les frais réels supportés par le salarié étaient d'une importance telle que les salaires perçus en devenaient inférieurs au SMIC, invitant la cour d'appel à rechercher si l'indemnité forfaitaire n'était pas manifestement disproportionnée et si la rémunération du travail n'était pas en conséquence inférieure au SMIC ; qu'en rejetant la demande de M. Y..., en laissant ce moyen sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02188
Données disponibles
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