Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02190
- Date
- 4 octobre 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2190 F-D Pourvoi n° H 16-20.034 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme A... Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat de la société Compass Group France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a fait ressortir une acceptation claire et non équivoque par la salariée de la modification de son contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter, de sorte que les éléments constitutifs au contrat de travail, au rang desquels le temps de travail et la rémunération, ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; qu'en application des articles L. 3123-1 et 3123-14 du code du travail est considéré comme salarié à temps partiel celui dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail d'un salarié à temps plein parce que la durée de son travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou inférieure à la durée du travail fixée par accord collectif ou applicable dans l'établissement, le contrat de travail de ce salarié devant être écrit et comporter des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition il est présumé que l'emploi est à temps complet sauf si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et celle du fait que le salarié n'était pas constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières, qu'après un arrêt maladie du 1er janvier 2005 au 22 mai 2005 Mme Y... a exercé son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 23 mai 2005 au 30 octobre 2005, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2005 au 30 juin 2006, puis à nouveau du 12 juin au 10 décembre 2007, du 18 au 24 février 2008, du 23 février au 8 mars 2009, et du 5 mai au 5 décembre 2009, en tant que salariée de la SAS MSP jusqu'au 1er juin 2005 puis de la SAS Compass Group France ensuite ; qu'il n'est pas contesté et cela résulte des bulletins de salaires de Mme Y..., qu'à compter de la reprise du 30 juin 2006 elle a exercé son activité à mi temps en étant rémunérée pour un temps de travail de 75,84 heures, sans avoir signé d'avenant à son contrat de travail du 3 août 1997, à défaut d'écrit modifiant son temps de travail, il est donc présumé que le contrat à temps complet initial s'est poursuivi ; que toutefois l'employeur produit en pièce 14 un certificat médical émanant du docteur Z..., médecin traitant de Mme Y... daté du 28 juin 2006, indiquant : « je soussignée docteur Z... déclare que l'état de santé actuel de Mme Y... A... l'autorise à reprendre son travail à mi temps dans le cadre de son invalidité groupe 1. Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre pour valoir ce que de droit » ; qu'au bas de ce certificat médical, sur lequel est apposé un tampon illisible, est mentionné d'une écriture différente « voir si toujours mi temps therap » ; qu'il ne figure que dans la communication de pièces de l'employeur ; que ce certificat médical concomitant à la reprise de travail de Mme Y... a été manifestement établi à destination de l'employeur pour soutenir le maintien de la salariée dans un emploi à temps partiel ; qu'en outre deux mois après la reprise, soit le 29 août 2006, Mme Y... a bénéficié d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er juillet, la CPAM de la Gironde considérant dans son courrier de notification que cette invalidité réduisait d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; que cette décision de la caisse corrobore le certificat médical du médecin traitant ; que la reconnaissance de cette réduction de la capacité de travail, outre la certification de cette capacité réduite par le médecin traitant à la reprise de Mme Y..., laquelle n'a au demeurant jamais soutenu durant trois ans et demi ne pas avoir été rémunérée pour son temps de travail effectif tel qu'il est démontré par ses bulletins de salaire, sont des éléments apportés par l'employeur de nature à détruire cette présomption et à établir que le temps de travail de Mme Y... a été réduit à mi-temps avec son accord, si ce n'est à sa demande, à compter du 30 juin 2006 ; que par conséquent, le jugement du conseil des prud'hommes sera réformé et Mme Y... sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008 ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... bénéficiait d'un contrat de travail écrit à temps plein ; qu'en considérant que l'employeur était à même de renverser la présomption que le contrat de travail était à temps plein en rapportant la preuve contraire, quand cela suppose l'absence de contrat écrit, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Y... bénéficiait d'un contrat de travail écrit à temps plein ; qu'il en résultait que l'acceptation de la salariée à la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter que d'une manifestation claire et non équivoque et ne pouvait se déduire d'un acquiescement implicite ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'avait pas «signé d'avenant à son contrat de travail du 3 août 1997 », ne pouvait dès lors, en l'absence d'accord exprès de cette dernière, retenir que Madame Y... avait accepté que son temps de travail soit réduit à mi-temps, sans violer l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du Code du travail.article L. 1221-1 du code du travail le contrat de travarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02190
Données disponibles
- Texte intégral