Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02191
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 28 janvier 2008 par la société commerciale Citroën en qualité de vendeur ; que licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2191 F-D Pourvoi n° V 16-20.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwan Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société commerciale Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la soociété commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 28 janvier 2008 par la société commerciale Citroën en qualité de vendeur ; que licencié pour faute grave par lettre du 19 mars 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé son affectation en un autre lieu qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail et était en absence injustifiée à la formation prévue des 14 et 15 février 2012, la cour d'appel, en l'état de ces constatations, tenant compte de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire, a pu décider que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que les trois attestations versées aux débats par l'intéressé indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8 h 30, et non tous les jours comme il le prétend ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations rédigées par les collègues de travail du salarié rapportaient que les horaires de travail des vendeurs commençaient par une réunion quotidienne obligatoire de l'équipe commerciale de tous les vendeurs, y inclus le salarié, à 8 h 30, sauf le samedi à 9 h, la cour d'appel qui a dénaturé ces attestations, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et de l'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société commerciale Citroën aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société commerciale Citroën à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... , demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, compte tenu du forfait en heures contractuel, M. Y... indique avoir travaillé 47 heures par semaine et réclame les heures supplémentaires de la 39ème heure et 15 minutes à la 47ème , au-delà du forfait ; qu'il verse aux débats un tableau, établi pour les besoins de la cause, comprenant pour tous les jours de la semaine un horaire de 8h30 - 13 heures et de 14 heures à 19 heures, puis le samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h, disant être présent à une réunion de tous les commerciaux tous les matins à 8h30 à Neuilly, puis effectuer la fermeture du showroom de Levallois à 19 heures ; que, néanmoins, l'horaire 9h-19h correspond à la succursale de Neuilly sur Seine et non à celle de Levallois, suivant un extrait du site internet Pubeco, versé par le salarié lui-même ; que l'employeur verse aux débats quant à lui un extrait d'un autre site internet qui indique des horaires différents pour la même succursale, notamment le samedi de 9h30 à 18 h ; que M. Y... compte également dans son tableau comme journées travaillées des jours de RTT (son contrat de travail en prévoyait 12 par an) ainsi que certains jours de congés payés ; que les trois attestations versées aux débats par ce dernier indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8h30, et non tous les jours comme il le prétend, et qu'il effectuait ses horaires ; que, néanmoins, ces personnes étaient présentes sur le site de Neuilly sur Seine et non de Levallois ; qu'en conséquence, compte tenu des multiples incohérences du tableau établi par M. Y... pour les besoins de la cause, qui n'est corroboré par aucun autre élément précis, il convient de dire que ce dernier n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; 1°- ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. Y... a versé aux débats des relevés précis de ses heures portant sur toute la période de 2008 à 2012 ainsi que les attestations de trois autres vendeurs établissant qu'il travaillait tous les jours de 8h30 à 19 heures, avec une heure de pause déjeuner, à l'exception du samedi où il commençait à 9 heures ; qu'en énonçant cependant que M. Y... n'a pas étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et en dispensant de la sorte la société Citroën de fournir un décompte précis des horaires accomplis par l'exposant, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les trois attestations produites par M. Y... au soutien de ses demandes indiquent clairement qu'il travaillait tous les jours de 8h30 à 19 heures, avec une heure de pause déjeuner, à l'exception du samedi où il commençait à 9 heures et qu'il assistait à la réunion quotidienne de l'équipe commerciale à 8h30 sauf le samedi à 9 heures ; qu'en relevant que « les trois attestations versées aux débats par ce dernier indiquent qu'il était présent aux réunions hebdomadaires à 8h30 et non tous les jours comme il le prétend », la cour d'appel a dénaturé les attestations et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°- ALORS de plus que les attestations précitées établies par les collègues de M. Y... font état de ce que les horaires de travail de tous les vendeurs sont, tous les jours, de 8h30 à 19 heures, avec une heure de pause déjeuner, sauf le samedi qui commence à 9 heures ; que de plus M. Y... a fait valoir qu'il avait été embauché par la société Citroën, succursale de Neuilly, qui comprend un établissement à Neuilly et un magasin d'exposition à Levallois-Perret et qu'il était tenu d'assister quotidiennement à la réunion des commerciaux à la succursale de Neuilly avant de rendre au hall d'exposition à Levallois ; qu'en déniant cependant toute portée aux attestations de ses collègues au motif inopérant que « ces personnes étaient présentes sur le site de Neuilly sur Seine et non de Levallois », sans s'expliquer sur la circonstance que tous les vendeurs, dont M. Y... , étaient soumis à l'horaire précité au sein de la même structure composée de l'établissement de Neuilly et de Levallois-Perret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société commerciale Citroën demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société Citroën à lui verser la somme de 4.354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 435, 40 euros au titre des congés-payés afférents, outre 1.741, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE sur le licenciement; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que M. Y... soutient que depuis son embauche, il travaillait exclusivement et seul sur le showroom de Levallois; qu'il a toujours bénéficié du mardi comme jour de repos hebdomadaire, que son employeur a souhaité lui imposer une nouvelle organisation de l'activité commerciale en lui demandant de renoncer à son jour de repos et en lui demandant de « prospecter des véhicules neuf ou d'occasion et des produits périphériques sur le secteur de Neuilly sur Seine », modifiant ainsi son contrat de travail ; qu'il ajoute qu'il a informé dès le 10 février 2012 qu'il avait un rendez-vous médical le jour de la formation prévue le 14 février, qui était par ailleurs un mardi ; que la société commerciale Citroën rétorque que le métier de vendeur impose un temps de travail en succursale pour accueillir les clients mais peut impliquer un temps de prospection sur le terrain ; que les résultats commerciaux étant très en deça des attentes sur la succursale de Levallois, elle a demandé à son salarié de prospecter 3 heures deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi sur le secteur de Neuilly et que M. Y... ne pouvait le refuser, s'agissant d'un simple changement des conditions de travail ; qu'elle ajoute, sur la formation, qu'il est impossible de programmer la session de formation en fonction des journées de repos de chaque participant, que son salarié ne justifie pas d'un rendez-vous médical le 14 février 2012 comme il l'allègue et n'apporte aucune justification sur la journée du 15 février ; que sur l'insubordination ; que le répertoire national des qualifications des services de l'automobile indique que le vendeur effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules neufs et d'occasion ainsi qu'à la présentation des produits périphériques, que l'activité s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'entreprise ; qu'il est également prévu comme activités de commercialisation des produits et services, les activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et d'occasion, soit la prospection, la réception et le suivi de la clientèle « véhicules » ; que le contrat de travail de M. Y... ne prévoit pas de lieu de travail et qu'il n'est pas contesté que la succursale de Neuilly sur Seine et celle de Levallois sont distantes de 1.000 mètres ; que dès le 28 novembre 2011 la société commerciale a informé son salarié de ce qu'il lui était demandé d'être présent sur la commune de Neuilly sur Seine 2 demi-journées par semaine, avec comme mission la « commercialisation de véhicules neufs ou d'occasion et des produits périphériques sur le secteur de Neuilly sur Seine » ; qu'il n'a pas été demandé à M. Y... de changer de jour de repos et qu'il lui a été précisé que sa rémunération resterait identique ; que M. Y... ne nie pas avoir refusé ce changement qui n'était qu'un changement de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail ; que ce grief est établi ; que sur les absences des 14 et 15 février 2012 à la formation prévue ; que le 10 février 2012, la société commerciale Citroën a informé son salarié qu'il devait assister à une formation sur « optimiser vos ventes secteur » ces jours là ; que le même jour, M. Y... a refusé de s'y rendre indiquant avoir des rendez-vous d'ordre médical et a refusé de s'absenter une demi-journée sur les deux jours de formation pour ces rendez-vous, précisant « mais à quoi bon aller en formation, si c'est pour obtenir 75 pour 100 de l'instruction dispensée ? » ; que s'il justifie être atteint d'une maladie, qui était connue du médecin du travail depuis 2008, il ne justifie pas avoir eu de rendez-vous médicaux les 14 ou 15 février 2012 ; que si le 14 février était effectivement un mardi, il a refusé de modifier exceptionnellement son jour de repos comme l'a société le lui a proposé ; qu'il était donc en absence injustifiée ; que ce grief est établi ; que compte tenu de l'ancienneté de M. Y... qui n'a aucun antécédent disciplinaire, le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; sur l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il n'est pas contesté que le préavis était de deux mois ; qu'il convient de retenir comme salaire mensuel brut moyen celui de 2.177 ; que la société commerciale Citroën sera condamnée à payer à M. Y... les somme de 4.354 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 435, 40 euros au titre des congés-payés y afférents ;que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale au 2/10ème de mois par année d'ancienneté ; que M. Y... a été embauché le 28 janvier 2008 et licencié le 19 mars 2012 ; qu'il comptait donc 4 mois d'ancienneté ; que la société commerciale Citroën sera condamnée à lui verser la somme de 1.741, 60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, à compter de la demande qui en a été faite 1°- ALORS QUE commet une faute grave le salarié vendeur qui fait preuve d'insubordination manifeste et réitérée, non seulement en refusant de commercialiser les véhicules et les produits périphériques sur un secteur déterminé s'agissant d'un simple changement de ses conditions de travail, mais aussi en refusant sans justification de se rendre à une formation pour optimiser ses ventes ; qu'en considérant que ces faits établis à l'encontre du salarié ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave mais seulement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 234-9 du code du travail. 2° - ALORS QUE commet une faute grave le salarié vendeur qui fait preuve d'insubordination manifeste et réitérée non seulement en refusant de commercialiser les véhicules et les produits périphériques sur un secteur déterminé s'agissant d'un simple changement de ses conditions de travail, mais aussi en refusant sans justification de se rendre à une formation pour optimiser ses ventes, peu important son ancienneté et son absence de faute antérieure ; qu'en jugeant que de tels faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02191
Données disponibles
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