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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02201
- Date
- 27 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Réparation d'une omission de statuer M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2201 F-D Pourvoi n° T 16-11.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société APGS, en vue de la réparation d' une omission de statuer dans l'arrêt n° 1050 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 juin 2017 dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Proségur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu qu'une omission a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 14 juin 2017, en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, tendant à la condamnation de la société Proségur sécurité humaine à la relever et à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au profit du salarié ; Qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : Complète l'arrêt n° 1050 F-D rendu le 14 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation comme suit : - page 3, lignes 27 et suivantes, lire : " PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met la société Proségur hors de cause et déboute la société Aurélie Lecaudey, ès qualités, de sa demande visant à voir condamner la société Proségur à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans " ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel