Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02211
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), qu'engagée à compter du 12 février 2009 par deux contrats à durée déterminée à temps partiel puis à compter du 12 février 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de bureau de la société centre Ceac formation, Mme Y... a été licenciée le 17 novembre 2010 pour inaptitude après avis du médecin du travail du 26 octobre 2010 visant le danger immédiat et la déclarant inapte sans reclassement possible et sans étude de poste au sein de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que la décision de l'employeur aurait été motivée par le fait, pour la salariée, d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que l'inaptitude physique définitive de la salariée aurait trouvé son origine dans le fait d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement moral du fait de «garder à titre gratuit et à de nombreuses reprises pendant les heures de travail la petite fille âgée de 4 ans de M. et Mme Damien A..., exploitant de l'auto-école » et « de faire passer l'aspirateur dans les voitures professionnelles et personnelles de l'employeur par la salariée, secrétaire administrative, d'aller présenter les dossiers à l'inspecteur durant les examens alors que, dépourvue de tout diplôme pour ce faire, voire de désherbage devant l'auto-école », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ qu'en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, au motif pris « d'attestations écrites provenant de plusieurs salariées ayant précédé la salariée », quand il en ressort que les auteurs de ces attestations n'avaient pu être des témoins directs du comportement de l'employeur envers la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ qu'en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, « en dépit de ses vaines dénégations », sans s'expliquer autrement sur ses conclusions et pièces, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2211 F-D Pourvoi n° D 13-22.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le centre Ceac formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Noémie Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du centre Ceac formation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), qu'engagée à compter du 12 février 2009 par deux contrats à durée déterminée à temps partiel puis à compter du 12 février 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employée de bureau de la société centre Ceac formation, Mme Y... a été licenciée le 17 novembre 2010 pour inaptitude après avis du médecin du travail du 26 octobre 2010 visant le danger immédiat et la déclarant inapte sans reclassement possible et sans étude de poste au sein de la société ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que la décision de l'employeur aurait été motivée par le fait, pour la salariée, d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 2°/ qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que l'inaptitude physique définitive de la salariée aurait trouvé son origine dans le fait d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 3°/ qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement moral du fait de «garder à titre gratuit et à de nombreuses reprises pendant les heures de travail la petite fille âgée de 4 ans de M. et Mme Damien A..., exploitant de l'auto-école » et « de faire passer l'aspirateur dans les voitures professionnelles et personnelles de l'employeur par la salariée, secrétaire administrative, d'aller présenter les dossiers à l'inspecteur durant les examens alors que, dépourvue de tout diplôme pour ce faire, voire de désherbage devant l'auto-école », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 4°/ qu'en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, au motif pris « d'attestations écrites provenant de plusieurs salariées ayant précédé la salariée », quand il en ressort que les auteurs de ces attestations n'avaient pu être des témoins directs du comportement de l'employeur envers la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ qu'en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, « en dépit de ses vaines dénégations », sans s'expliquer autrement sur ses conclusions et pièces, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a souverainement retenu que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que la salariée avait subi des agissements répétés de harcèlement moral; qu'ayant fait ressortir le lien entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre Ceac formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre Ceac formation et condamne celui-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le centre Ceac formation. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du 17 novembre 2010 de Mlle Noémie Y... était entaché de nullité et, en conséquence, condamné la SARL CEAC FORMATION à lui verser les sommes de 8.112 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement et de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est établi que Mademoiselle Noémie Y..., secrétaire administrative, a été contrainte, à la suite de Mademoiselle Claire B..., de garder à titre gratuit et à de nombreuses reprises pendant les heures de travail la petite fille âgée de 4 ans de Monsieur et Madame Damien A..., exploitant de l'auto-école, ainsi que le déclarent Mademoiselle Chloë C..., Mademoiselle Audrey D..., Madame Rim E... épouse F... et Mademoiselle Sandrine G..., étant même précisé « pendant que les parents de celle-ci donnaient des leçons de conduite », selon Mademoiselle Blandine H... ; que par ailleurs, les faits de faire passer l'aspirateur dans les voitures professionnelles et personnelles de l'employeur par Mademoiselle Noémie Y... , secrétaire administrative, d'aller présenter les dossiers à l'inspecteur durant les examens alors que, dépourvue de tout diplôme pour ce faire, voire de désherbage devant l'auto-école, sont tout autant démontrés de manière certaine par l'audition sous serment devant les juges prud'homaux de Mlle Ludivine I..., monitrice à l'auto-école, qui avait bien pris soin de déposer auparavant une main-courante, le 11 octobre 2010, dans laquelle elle déclare avoir été elle-même victime, en compagnie de sa collègue, Mlle Noémie Y..., de menaces et de harcèlement moral de la part de leur patron en la personne de M. Damien A..., « depuis que Noémie a refusé ses avances » ; que ces éléments sont par ailleurs largement corroborées par les attestations écrites provenant de plusieurs salariées ayant précédé Mlle Noémie Y..., telles Mlle Julie J... ou Mlle Claire B... confirmant avoir subi le même type de comportement, pouvant alors être qualifié sans risque d'erreur d'habituel, de la part de M. Damien A... et dénonçant même un comportement de harcèlement caractérisé sur une élève en la personne de Mlle Caroline K... ; qu'en dépit de vaines dénégations opposées par M. Damien A... en invoquant à l'appui de celles-ci des témoignages émanant d'anciennes élèves faisant état de l'absence de tout geste déplacé de sa part et d'un comportement alors épanoui de Mlle Noémie Y..., il n'en résulte pas moins que ces comportements répétitifs, tels que parfaitement relatés et établis à l'égard de la salariée concernée, permettent de présumer l'existence réelle d'un harcèlement moral par un comportement répétitif entraînant pour elle une dégradations des conditions de travail et suscitant la survenance d'un dommage direct sur sa santé, alors que l'employeur est dans l'incapacité de prouver que ces agissements ainsi dénoncés, tâches confiées en deçà ou au delà des obligations professionnelles contractuelles, ne constituent pas un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou tout simplement dictée par la marche normale de l'entreprise ; qu'il convient en conséquence de considérer comme parfaitement constitutifs d'un harcèlement moral ces brimades ou ces dénigrements répétés par l'obligation d'effectuer à de multiples reprises des tâches humiliantes et hors du domaine des obligations purement professionnelles, le tout étant agrémenté de « remarques agressives » et ce, d'une manière répétitive par une systématisation d'attitudes, de paroles, de comportements qui, pris isolément, peuvent être anodins mais qui rendent à la longue destructeurs de la personnalité de la salariée ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont à juste titre considéré, compte tenu de l'ensemble des témoignages ainsi régulièrement recueillis, que les faits dénoncés par Mlle Y... étant tenus pour bien établis, relevaient bien du harcèlement moral, tel que défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail, comme ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles ainsi de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou même de compromettre son avenir professionnel et ont déclaré nul le licenciement notifié le 17 novembre 2010, par stricte application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du travail ; que sur l'indemnité allouée par les premiers juges à Mlle Noémie Y... d'un montant de 8.112 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement notifié le 17 novembre 2010, il convient de confirmer ce quantum qui fait une juste appréciation des faits de la cause ; que sur l'indemnité réclamée pour le préjudice moral souffert, il résulte des pièces produites aux débats que Mlle Noémie Y..., consécutivement aux agissements fautifs de son employeur, a subi une incontestable atteinte à sa santé mentale et physique justifiant l'allocation d'une somme justement appréciée de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, le jugement devant également être confirmé de ce chef ( ) », ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations des juges du fond (v. jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de CHARTRES du 20 juillet 2010, p. 3) que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que la décision de l'employeur aurait été motivée par le fait, pour la salariée, d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail ALORS QUE 2°), il ressort des énonciations des juges du fond (v. jugement entrepris du Conseil de prud'hommes de CHARTRES du 20 juillet 2010, p. 3) que la rupture du contrat de travail résulte du licenciement fondé sur l'inaptitude physique définitive au poste d'employée administrative sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; qu'en ayant prononcé la nullité du licenciement, sans avoir constaté en fait que l'inaptitude physique définitive de la salariée aurait trouvé son origine dans le fait d'avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail ALORS QUE 3°), en déduisant l'existence d'un harcèlement moral du fait de « garder à titre gratuit et à de nombreuses reprises pendant les heures de travail la petite fille âgée de 4 ans de Monsieur et Madame Damien A..., exploitant de l'auto-école » et « de faire passer l'aspirateur dans les voitures professionnelles et personnelles de l'employeur par Mademoiselle Noémie Y..., secrétaire administrative, d'aller présenter les dossiers à l'inspecteur durant les examens alors que, dépourvue de tout diplôme pour ce faire, voire de désherbage devant l'auto-école » (arrêt, p. 6, al. 1), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail ALORS QUE 4°), en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, au motif pris « d'attestations écrites provenant de plusieurs salariées ayant précédé Mademoiselle Noémie Y... » (arrêt, p. 6, al. 2), quand il en ressort que les auteurs de ces attestations n'avaient pu être des témoins directs du comportement de l'employeur envers la salariée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail. ALORS QUE 5°), en imputant à l'employeur des faits de harcèlement moral, « en dépit de ses vaines dénégations » (arrêt, p. 6 al. 3), sans s'expliquer autrement sur ses conclusions et pièces, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02211
Données disponibles
- Texte intégral