Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02216
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transports E. I... a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2010, M. H... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et huit salariés, licenciés pour motif économique en décembre 2010, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours d'instance, ils ont formé une demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que les salariés n'étayaient pas leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand étaient versés aux débats des décomptes mensuels des heures travaillées, et que de son côté l'employeur n'apportait pas d'éléments contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2216 FS-D Pourvois n° W 16-16.068 et Y 16-16.070 à F 16-16.077 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 16-16.068, Y 16-16.070, Z 16-16.071, A 16-16.072, B 16-16.073, C 16-16.074, D 16-16.075, E 16-16.076 et F 16-16.077 formés respectivement par : 1°/ M. Thierry X..., domicilié [...] , 2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Bruno Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Abdelkader A..., domicilié [...] , 5°/ M. Jean-Michel B..., domicilié [...] , 6°/ M. Philippe C..., domicilié [...] , 7°/ M. Kévin D..., domicilié [...] , 8°/ M. Frédéric E..., domicilié [...] , 9°/ M. Marc F..., domicilié [...] , contre neuf arrêts rendus le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans les litiges les opposant : 1°/ à Mme Béatrice G..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Actrans, société par actions simplifiée, 2°/ à M. Jérôme H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports E. I..., société à responsabilité limitée, 3°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les cinq moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. J..., conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Déglise, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme L..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. J..., conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et des huit autres demandeurs, l'avis de Mme L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-16.068 et Y 16-16.070 à F 16-16.077 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Transports E. I... a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2010, M. H... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... et huit salariés, licenciés pour motif économique en décembre 2010, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours d'instance, ils ont formé une demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que les salariés n'étayaient pas leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand étaient versés aux débats des décomptes mensuels des heures travaillées, et que de son côté l'employeur n'apportait pas d'éléments contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments fournis par les parties, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que le rejet du troisième moyen rend sans objet les quatrième et cinquième moyens ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement, la cour d'appel retient qu'elles n'ont pas été engagées dans le délai d'un an prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, cette demande ayant été formée pour la première fois par conclusions du 18 juin 2012, soit plus d'une année après le licenciement intervenu en novembre 2010, la saisine du conseil de prud'hommes à d'autres fins n'ayant pu valablement interrompre le délai de prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2011, même si certaines demandes avaient été présentées en cours d' instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes en nullité de leur licenciement, les arrêts rendus le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. H..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H..., ès qualités, à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs et identiques produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et les huit autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes M. Abdelkader A..., M. Jean-Michel B..., M. Bruno Z..., M. Philippe C..., M. Kévin D..., M. Frédéric E..., M. Marc F..., M. Thierry X... et M. Alain Y... en nullité de leurs licenciements. AUX MOTIFS QUE le salarié invoque à l'appui de cette prétention l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par le mandataire liquidateur ; que le conseil de prud'hommes, par des motifs que la Cour adopte, a déclaré à bon droit cette demande irrecevable pour ne pas avoir été engagée dans le délai d'un an prévu par l'article L 1235-7 du code du travail, après avoir constaté que le salarié avait formé pour la première fois sa demande par conclusions du 18 juin 2012, soit plus d'un an après la notification du licenciement intervenue en novembre 2010, et après avoir justement relevé que la saisine antérieure du conseil de prud'hommes à d'autres fins n'avait pu valablement interrompre le délai de prescription. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il a été jugé par la Cour de cassation que le délai de prescription abrégé prévu par ce texte « n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de l'article L. 1235-7 susvisé, il convient de constater que l'action du salarié aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement est prescrite ALORS QUE le salarié qui entend faire valoir la nullité de son licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi doit porter sa contestation devant le juge prud'homal dans le délai de douze mois suivant la notification de son licenciement ; que la saisine du juge par le salarié afin de contester son licenciement interrompt le délai de prescription de douze mois ; qu'il ressort des constatations des arrêts attaqués que les salariés exposants licenciés par courrier du 26 novembre 2010 ont saisi le conseil de prud'hommes afin de contester leur licenciement dès le 30 septembre 2011 ; qu'en retenant que les demandes des salariés tendant à ce que soit constatée la nullité de leurs licenciements étaient irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai douze mois la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L. 1235-7 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Abdelkader A..., M. Jean- Michel B..., M. Bruno Z..., M. Philippe C..., M. Kévin D..., M. Frédéric E..., M. Marc F..., M. Thierry X... et M. Alain Y... de leurs demandes de dommages intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles et fraude électorale. AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite une indemnité de deux mois de salaire pour un prétendu défaut d'organisation des élections professionnelles et fraude électorale ; qu'il n'appartient pas la cour de se prononcer sur la régularité de la désignation des représentants du personnel, qu'il était loisible au salarié de contester en son temps devant le juge d'instance ; que pour le surplus, le conseil de prud'hommes, par des motifs que la Cour adopte, a considéré ajuste titre que la procédure de licenciement avait été respectée par le mandataire liquidateur. ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de relever que la composition de la Délégation Unique du Personnel telle qu'elle résulte du procès-verbal des élections versées aux débats, n'avait pas été contestée en son temps devant le Tribunal d'instance statuant en matière d'élections professionnelles, et qu'au vu des éléments versés aux débats, il apparaît qu'au moment de la liquidation judiciaire de l'entreprise E. I..., Messieurs K... et X... faisaient bien partie des effectifs de l'entreprise. ALORS QU'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation ; que les salariés faisaient valoir non pas que l'élection était irrégulière mais bien qu'aucune élection professionnelle n'avait été organisée au sein de la société I..., le procès-verbal des élections versé aux débats n'étant qu'un faux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par les salariés, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la régularité de la désignation des représentants du personnel la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, aucune élection n'avait en réalité été organisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-15 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Abdelkader A..., M. Jean-Michel B..., M. Bruno Z..., M. Kévin D..., M. Frédéric E..., M. Marc F..., M. Thierry X... et M. Alain Y... de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'il est de principe que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié mais il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande, auxquels l'employeur peut répondre ; que le salarié verse aux débats un relevé d'heures de travail manuscrit et dactylographié, sur la période de 2006 à 2010 ; qu'il s'agit toutefois d'un récapitulatif mensuel, et non hebdomadaire ou journalier, d'heures de travail, qui a été établi pour les besoins de la procédure et non au cours de l'activité du salarié ; que par ailleurs, comme le relève ajuste titre l'AGS, il ressort d'autres cléments du dossier que ce relevé a été réalisé sur la base de l'amplitude de travail du salarié alors que le temps de travail effectif d'un chauffeur-routier est constitué des seuls temps de conduite et temps d'attente et travaux divers ; qu'il n'est produit aucun autre élément et notamment aucun document se rapportant aux transports effectués durant la période des cinq années concernées, au cours de laquelle le salarié n'a jamais formé la moindre réclamation au titre de ses heures de travail ; que dès lors la Cour considère que le décompte produit par le salarié n'est pas suffisamment précis et pertinent pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et que le salarié n'étaye pas ainsi sa demande ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et des repos compensateurs ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, le salarié ne produit qu'un tableau récapitulatif établi à partir d'un relevé d'heures qu'il aurait effectué manuellement et qui n'a pas été communiqué contradictoirement aux parties défenderesses en raison de son caractère volumineux, ; que, dès lors, le principe de l'oralité des débats ne pouvant suppléer à la communication des pièces litigieuses, et le juge étant tenu de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d'écarter des débats les relevés d'heures non communiqués, et de se fonder exclusivement sur les pièces effectivement communiquées aux défendeurs par clefs USB versées aux débats ; qu'aucune fiche de paye n'est versée aux débats ; que le simple tableau récapitulatif versé aux débats se trouve insuffisant à apporter la preuve des heures réellement effectuées par le salarié ; qu'il sera donc débouté de ses demandes aux fins de rappel de salaire et de congés payés, et d'indemnité pour travail illégal. ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que les salariés n'étayaient pas leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand étaient versés aux débats des décomptes mensuels des heures travaillées, et que de son côté l'employeur n'apportait pas d'éléments contradictoires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Abdelkader A..., M. Jean-Michel B..., M. Bruno Z..., M. Kévin D..., M. Frédéric E..., M. Marc F..., M. Thierry X... et M. Alain Y... de leurs demandes d'indemnités pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE la Cour ayant rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ne peut que rejeter également les demandes connexes de complément d'indemnité de licenciement et de préavis ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés au troisième moyen. ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Abdelkader A..., M. Jean-Michel B..., M. Bruno Z..., M. Kévin D..., M. Frédéric E..., M. Marc F..., M. Thierry X... et M. Alain Y... de leurs demandes de complément d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au quatrième moyen. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié ayant été précédemment débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires compte tenu de l'insuffisance des éléments versés aux débats, il sera également débouté de sa demande de réévaluation de son salaire moyen des douze derniers mois et subséquemment de sa demande de rappel d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ALORS QUE ce chef de l'arrêt sera censuré en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02216
Données disponibles
- Texte intégral