Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02227
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société Nextiraone France, devenu le syndicat CGT du personnel de la société NXTO France, a saisi le 18 juin 2015 le tribunal d'instance de [...] d'une demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) unique de la société Nextiraone France, qui est intervenue le 4 juin 2015 ; que, par jugement du 11 février 2016, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de [...] ; que la société NXTO France, qui a repris les actifs de la société Nextiraone France et à laquelle les contrats de travail des salariés de cette dernière ont été transférés, est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société NXTO France fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence soulevée alors, selon le moyen, que selon l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître de la contestation de l'accord conclu entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise pour fixer le nombre de CHSCT au sein d'un établissement de plus de 500 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-4 et R. 4643-11 du code du travail ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Texte intégral
SOC. / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2227 F-D Pourvoi n° V 16-25.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NXTO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Confédération générale des travailleurs du personnel de la société NXTO, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Nextiraone France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Valérie K..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nextiraone France, 4°/ au syndicat CFDT métallurgie fédération des mines et de la métallurgie, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat UNSA union départementale de Loire Atlantique, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat Solidaires, solidaires informatiques, dont le siège est [...] , 7°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , 8°/ à M. Saturnin Z..., domicilié [...] , 9°/ à M. Miguel A..., domicilié [...] , 10°/ à M. François B..., domicilié [...] , 11°/ à M. Laurent C..., domicilié [...] , 12°/ à M. Michael D..., domicilié [...] , 13°/ à Mme Tatiana E..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Abdel F..., domicilié [...] , 15°/ à M. Alain G..., domicilié [...] , 16°/ à Mme Magali H..., domiciliée [...] , 17°/ à M. Thierry I..., domicilié [...] , 18°/ à M. J... K..., domicilié [...] , 19°/ à M. Olivier L..., domicilié [...] , 20°/ à M. Didier M..., domicilié [...] , 21°/ à M. Eddy N..., domicilié [...] , 22°/ à M. Didier O..., domicilié [...] , 23°/ à M. Pascal P..., domicilié [...] , 24°/ à M. Jean-Louis Q..., domicilié [...] , 25°/ à Mme Andrée R..., domiciliée [...] , 26°/ à M. Philippe S..., domicilié [...] , 27°/ à M. Philippe II... , domicilié [...] , 28°/ à Mme Carole T..., domiciliée [...] , 29°/ à M. Paul J..., domicilié [...] , 30°/ à Mme Carine U..., domiciliée [...] , 31°/ à Mme Nathalie V..., domiciliée [...] , 32°/ à Mme Aline W..., domiciliée [...] , 33°/ à M. James XX..., domicilié [...] , 34°/ à M. Pascal YY..., domicilié [...] , 35°/ à M. Thibault ZZ..., domicilié [...] , 36°/ à M. Eric AA..., domicilié [...] , 37°/ à M. Didier BB..., domicilié [...] , 38°/ à M. JJ... , domicilié [...] , 39°/ à M. Christophe CC..., domicilié [...] , 40°/ à M. Philippe DD..., domicilié [...] , 41°/ à Mme Nicole EE..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme FF..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou mandataires reçus au greffe de cassation ; Sur le rapport de Mme FF..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société NXTO France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société Nextiraone France, devenu le syndicat CGT du personnel de la société NXTO France, a saisi le 18 juin 2015 le tribunal d'instance de [...] d'une demande d'annulation de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) unique de la société Nextiraone France, qui est intervenue le 4 juin 2015 ; que, par jugement du 11 février 2016, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de [...] ; que la société NXTO France, qui a repris les actifs de la société Nextiraone France et à laquelle les contrats de travail des salariés de cette dernière ont été transférés, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société NXTO France fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence soulevée alors, selon le moyen, que selon l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître de la contestation de l'accord conclu entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise pour fixer le nombre de CHSCT au sein d'un établissement de plus de 500 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-4 et R. 4643-11 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité de l'accord conclu par le comité d'entreprise avec l'employeur pour modifier le nombre de CHSCT en application de l'article L. 4613-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 4613-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'élection des membres du CHSCT unique, le tribunal retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Nextiraone France comptait plus de 500 salariés au moment de la désignation d'un CHSCT unique ; Qu'en statuant, ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'effectif de la société était d'au moins 500 salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ; Attendu que pour annuler l'élection des membres du CHSCT, le tribunal retient ensuite que l'accord sur lequel se fonde la société pour s'opposer à la demande d'annulation des élections au sein d'un CHSCT unique est présenté dans le procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 20 mai 2015 comme une « information-consultation du comité d'entreprise sur le renouvellement des CHSCT, passage en CHSCT unique » ou encore comme un "projet de renouvellement des CHSCT", qu'il n'est pas possible d'assimiler un projet à un accord dérogatoire à une disposition légale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société NXTO France était dotée d'un comité d'entreprise unique et sans rechercher si l'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise visé par l'article L. 4613-4 du code du travail ne résultait pas de l'approbation, constatée par procès-verbal, en séance du comité d'entreprise, à la majorité des membres présents, de la proposition de l'employeur de modifier le nombre de CHSCT dans l'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique de la société Nextiraone intervenues le 4 juin 2015 et condamne la société NXTO France à verser au syndicat Confédération Générale des Travailleurs de la société NXTO France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de [...] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de [...] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société NXTO France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société NXTO France ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles R2314-27, R.2324-23, R. 4613-11 du code du travail, le Tribunal d'instance est compétent en matière de contestation de l'électorat et de la régularité des opérations électorales, et de contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal d'instance est compétent de manière exclusive pour statuer sur les questions liées à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et au déroulement des opérations électorales ce qui comprend notamment le protocole d'accord préélectoral, la liste électorale, les candidatures, le déroulement du scrutin et les résultats ; que tous les contentieux qui se rattachent au processus électoral entrent dans cette compétence ; que, de son côté, l'autorité administrative est seule compétente préalablement, pour se prononcer à défaut d'accord des parties sur la répartition des sièges et des électeurs entre les collèges ou encore sur la détermination d'établissements distincts ; que, par ailleurs, à défaut de texte applicable et dès lors que les litiges ne concernent pas directement le processus électoral, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent en tant que juridiction de droit commun ; qu'en l'espèce, l'objet du litige est l'annulation de l'élection des membres du CHSCT unique de la société NextiraOne France intervenue le 04/06/2015 ; que le tribunal d'instance est donc compétent pour en connaître ; qu'en conséquence, il convient de se déclarer compétent pour connaître du présent litige » ; ALORS QUE selon l'article R. 4613-11 du Code du travail, le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT ; qu'il n'est pas compétent, en revanche, pour connaître de la contestation de l'accord conclu entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise pour fixer le nombre de CHSCT au sein d'un établissement de plus de 500 salariés ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-4 et R. 4643-11 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des membres du CHSCT unique de la société NextiraOne intervenues le 4 juin 2015 et d'AVOIR condamné la société NXTO France à verser au syndicat CGT du personnel de la société NXTO France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L4611-1 du code du travail, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés ; qu'il résulte de l'article L4613-4 du code du travail que dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; que cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que la jurisprudence en déduit qu'un CHSCT doit être constitué par établissement distinct et qu'il peut également être créé plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement selon les secteurs d'activités, mais qu'un CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements, sauf accord collectif en disposant autrement, l'essentiel étant que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés relève d'un CHSCT ; que pour contester la demande d'annulation des élections au sein d'un CHSCT unique, la société NXTO France soutient que, disposant de plus de 500 salariés, l'article L. 4613-4 du code du travail lui est applicable et qu'un accord est intervenu entre le comité d'entreprise de la société Nextiraone France et cette dernière ; qu'or, il n'est d'abord pas rapporté la preuve que la société Nextiraone France comptait plus de 500 salariés au moment de la désignation du CHSCT unique ; qu'ensuite, et nonobstant ce premier point, l'accord sur lequel se fonde la société NXTO France pour s'opposer à la demande d'annulation des élections au sein d'un CHSCT unique est présenté dans le procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 20/05/2015 comme une "information-consultation du comité d'entreprise sur le renouvellement des CHSCT, passage en CHSCT unique" ou encore comme un "projet de renouvellement des CHSCT" ; qu'il n'est ainsi pas possible d'assimiler un projet à un accord dérogatoire à une disposition légale ; qu'en conséquence, les élections des membres du CHSCT de la société Nextiraone intervenues le 04/06/2015 doivent être annulées » ; 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que méconnaît les termes du litige le juge qui, pour rejeter une prétention, se fonde sur l'insuffisance de preuve d'un fait dont l'existence même n'est pas sujette à contestation ; qu'en l'espèce, la société NTXO soutenait que la société Nextiraone employait plus de 500 salariés dans un établissement unique et avait, en conséquence, conclu avec le comité d'entreprise, le 20 mai 2015, un accord prévoyant la mise en place d'un CHSCT unique, en application de l'article L. 4613-4 du Code du travail ; que, de son côté, le syndicat CGT de la société NXTO France exposait lui-même qu'au moment de la constitution du CHSCT unique, la société Nextiraone « occupe plus de 1.000 salariés » (requête introductive d'instance, p. 1 et conclusions en réplique, p. 5) ; qu'en retenant, pour annuler les élections des membres de ce CHSCT unique, qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Nextiraone France comptait plus de 500 salariés au moment de la désignation du CHSCT unique, quand ce fait n'était nullement contesté, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE selon l'article L. 4613-4 du Code du travail, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués ; que la conclusion d'un tel accord n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 20 mai 2015, qu'après la présentation de la proposition de la Direction de mise en place d'un CHSCT unique, une discussion sur les modalités de mise en place de ce CHSCT unique et la lecture, par chacune des organisations syndicales, d'un communiqué sur ce projet, un vote à bulletin secret a été organisé à la demande de la CGT ; qu'à l'issue de ce vote, « le projet de renouvellement des CHSCT avec le passage à un CHSCT unique est approuvé à la majorité, par huit voix favorables contre sept voix défavorables » ; qu'il en résulte qu'un accord est bien intervenu, entre la Direction de l'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise, sur la mise en place d'un CHSCT unique ; qu'en affirmant cependant qu'aucun accord n'est intervenu, au motif inopérant que les discussions au cours de la réunion du comité d'entreprise portaient sur un projet et non un accord, le tribunal a violé l'article L. 4613-4 du Code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 4613-4 du Code du travail, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués ; que la loi ne prévoit pas, dans une telle hypothèse, qu'un nombre déterminé de CHSCT doit être constitué à défaut d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un accord entre la société Nextiraone France et le comité d'entreprise, que l'accord visé par l'article L. 4613-4 du Code du travail est un accord dérogatoire à une disposition légale, le tribunal a encore violé l'article L. 4613-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02227
Données disponibles
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