Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02229
- Date
- 11 octobre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 juin 2016) que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1992 par la société TNT Express France ; qu'occupant les fonctions de directrice au sein de l'une des directions de la société depuis le 1er décembre 2014, elle a été désignée le 29 février 2016 par le syndicat Unsa transport en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation le 14 mars 2016 et convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 mars suivant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat et le moyen unique du pourvoi de la salariée, réunis : Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation comme frauduleuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant la seule connaissance par Mme Y... d'un projet de licenciement collectif économique au moment de sa désignation comme représentante de section syndicale de l'UNSA Transport et ainsi d'un risque de mise en cause de son emploi, le tribunal d'instance qui a statué par un motif inopérant pour déclarer la désignation frauduleuse, sans s'expliquer sur les conclusions de l'UNSA Transport et de la salariée qui ont fait valoir que cette désignation était intervenue alors que Mme Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure de licenciement et qu'elle était pleinement justifiée pour assurer la défense des salariés menacés d'un licenciement économique en raison même des qualités professionnelles et relationnelles de la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant à la demande de la société TNT Express France la désignation de Mme Y... aux motifs que cette dernière n'avait pas fourni d'explications sur ses options syndicales successives auprès de deux syndicats distincts ce qui laisserait planer un doute de sa volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de l'UNSA Transport ou encore qu'elle n'avait pas produit de document de nature à établir l'exercice d'une activité syndicale et la défense des intérêts collectifs avant le mois de janvier 2016, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'événements futurs et hypothétiques ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la désignation en qualité de représentante de la section syndicale de la Fédération UNSA Transport de Mme Y... est intervenue le 29 février 2016, quand la convocation de l'intéressée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui avait que le 23 mars suivant ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à la date de la désignation de Mme Y... qui seule doit être prise en cause pour apprécier la validité de celle-ci, il n'existait aucune menace pesant sur l'emploi de la salariée, c'est-à-dire aucune raison de recherche de protection ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la désignation de Mme Y... était frauduleuse, qu'à la date de la désignation de cette dernière il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 », le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'évènements futurs et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la désignation de Mme Y..., il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 » sans vérifier quelles suites avaient été données à cette convocation dont la société TNT Express France se prévalait pour dire que la désignation était frauduleuse, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une mesure contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation de Mme Y... était frauduleuse au motif qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste, dès le 29 janvier 2016 sans même rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée avait effectivement pu être informée de ce projet à cette date malgré son absence de l'entreprise, depuis plusieurs semaines, pour accident du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en jugeant frauduleuse la désignation de Mme Y... aux motifs qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste présenté au comité d'entreprise le jour de la réunion du 29 janvier 2016, quand il résultait du projet soumis au comité d'entreprise qu'il ne mentionnait pas la suppression du poste occupé par Mme Y..., le tribunal d'instance a dénaturé le projet soumis au comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 7°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur un courriel du 27 janvier 2016 émanant de la supérieure hiérarchique de Mme Y... par lequel elle avait souhaité la rencontrer pour lui présenter « les évolutions de la direction des opérations » pour en déduire que la salariée avait connaissance de la mesure de restructuration emportant suppression de son poste, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 8°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une sanction contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en énonçant que Mme Y... n'avait pas présenté ou fait présenter d'explications sur ses options syndicales successives qui l'avaient conduite, dans un court délai, à accepter d'exercer des responsabilités pour le compte de deux syndicats distincts et pour le dernier, soit la Fédération UNSA Transport, le jour même de son adhésion, le 29 février 2016, ce qui était de nature à faire douter d'une volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de ladite organisation syndicale, le tribunal d'instance qui s'est fondé sur l'insuffisance des éléments apportés par la salariée pour considérer que la désignation était frauduleuse, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 9°/ qu'aucune condition d'activité syndicale antérieure n'est requise pour être désigné en qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'en énonçant que si les témoignages produits par la Fédération UNSA Transport faisaient apparaître des qualités professionnelles et humaines reconnues à Mme Y... par des personnes en relation avec elle dans le milieu professionnel ou hors de ce dernier, force était de constater qu'alors même que Mme Y... était présente dans l'entreprise depuis plus de vingt années, il n'était produit strictement aucun document de nature à établir qu'elle avait, avant le mois de janvier 2016, exercé une activité syndicale sous quelque forme que ce soit au sein de l'entreprise ou montré un intérêt pour l'action syndicale et la défense des intérêts collectifs des salariés, le tribunal d'instance s'est prononcé par un motif inopérant et a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2229 F-D Pourvois n° E 16-19.917 W 16-19.978 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° E 16-19.917 et W 16-19.978 formés par : 1°/ le syndicat UNSA transport, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Milouda Y..., domiciliée [...] , contre un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société TNT Express France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° E 16-19.917 et W 16-19.978, invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UNSA transport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TNT Express France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois E 16-19.917 et W 16-19.978 ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat et le moyen unique du pourvoi de la salariée, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 23 juin 2016) que Mme Y... a été engagée le 1er juin 1992 par la société TNT Express France ; qu'occupant les fonctions de directrice au sein de l'une des directions de la société depuis le 1er décembre 2014, elle a été désignée le 29 février 2016 par le syndicat Unsa transport en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation le 14 mars 2016 et convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 mars suivant ; Attendu que la salariée et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation comme frauduleuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant la seule connaissance par Mme Y... d'un projet de licenciement collectif économique au moment de sa désignation comme représentante de section syndicale de l'UNSA Transport et ainsi d'un risque de mise en cause de son emploi, le tribunal d'instance qui a statué par un motif inopérant pour déclarer la désignation frauduleuse, sans s'expliquer sur les conclusions de l'UNSA Transport et de la salariée qui ont fait valoir que cette désignation était intervenue alors que Mme Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure de licenciement et qu'elle était pleinement justifiée pour assurer la défense des salariés menacés d'un licenciement économique en raison même des qualités professionnelles et relationnelles de la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant à la demande de la société TNT Express France la désignation de Mme Y... aux motifs que cette dernière n'avait pas fourni d'explications sur ses options syndicales successives auprès de deux syndicats distincts ce qui laisserait planer un doute de sa volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de l'UNSA Transport ou encore qu'elle n'avait pas produit de document de nature à établir l'exercice d'une activité syndicale et la défense des intérêts collectifs avant le mois de janvier 2016, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'événements futurs et hypothétiques ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la désignation en qualité de représentante de la section syndicale de la Fédération UNSA Transport de Mme Y... est intervenue le 29 février 2016, quand la convocation de l'intéressée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui avait que le 23 mars suivant ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à la date de la désignation de Mme Y... qui seule doit être prise en cause pour apprécier la validité de celle-ci, il n'existait aucune menace pesant sur l'emploi de la salariée, c'est-à-dire aucune raison de recherche de protection ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la désignation de Mme Y... était frauduleuse, qu'à la date de la désignation de cette dernière il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 », le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'évènements futurs et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la désignation de Mme Y..., il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 » sans vérifier quelles suites avaient été données à cette convocation dont la société TNT Express France se prévalait pour dire que la désignation était frauduleuse, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une mesure contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation de Mme Y... était frauduleuse au motif qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste, dès le 29 janvier 2016 sans même rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée avait effectivement pu être informée de ce projet à cette date malgré son absence de l'entreprise, depuis plusieurs semaines, pour accident du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 6°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en jugeant frauduleuse la désignation de Mme Y... aux motifs qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste présenté au comité d'entreprise le jour de la réunion du 29 janvier 2016, quand il résultait du projet soumis au comité d'entreprise qu'il ne mentionnait pas la suppression du poste occupé par Mme Y..., le tribunal d'instance a dénaturé le projet soumis au comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 7°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur un courriel du 27 janvier 2016 émanant de la supérieure hiérarchique de Mme Y... par lequel elle avait souhaité la rencontrer pour lui présenter « les évolutions de la direction des opérations » pour en déduire que la salariée avait connaissance de la mesure de restructuration emportant suppression de son poste, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 8°/ que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une sanction contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en énonçant que Mme Y... n'avait pas présenté ou fait présenter d'explications sur ses options syndicales successives qui l'avaient conduite, dans un court délai, à accepter d'exercer des responsabilités pour le compte de deux syndicats distincts et pour le dernier, soit la Fédération UNSA Transport, le jour même de son adhésion, le 29 février 2016, ce qui était de nature à faire douter d'une volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de ladite organisation syndicale, le tribunal d'instance qui s'est fondé sur l'insuffisance des éléments apportés par la salariée pour considérer que la désignation était frauduleuse, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 9°/ qu'aucune condition d'activité syndicale antérieure n'est requise pour être désigné en qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'en énonçant que si les témoignages produits par la Fédération UNSA Transport faisaient apparaître des qualités professionnelles et humaines reconnues à Mme Y... par des personnes en relation avec elle dans le milieu professionnel ou hors de ce dernier, force était de constater qu'alors même que Mme Y... était présente dans l'entreprise depuis plus de vingt années, il n'était produit strictement aucun document de nature à établir qu'elle avait, avant le mois de janvier 2016, exercé une activité syndicale sous quelque forme que ce soit au sein de l'entreprise ou montré un intérêt pour l'action syndicale et la défense des intérêts collectifs des salariés, le tribunal d'instance s'est prononcé par un motif inopérant et a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, défaut de base légale, défaut de motifs et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance du caractère frauduleux de la désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat UNSA transport (demandeur au pourvoi n° E 16-19.917). IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé comme étant frauduleuse la désignation en date du 29 février 2016 de Mme Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'organisation syndicale UNSA Transport au sein de la société TNT Express France, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ce qui implique qu'une telle désignation ne peut avoir pour but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., qui exerce des fonctions de direction dans l'entreprise, ne pouvait ignorer le 29 février 2016, jour de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale par l'UNSA Transport, la réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de la direction dont elle avait la responsabilité et un risque de mise en cause de son emploi, d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 ; qu'en effet, d'une part, cette restructuration avait été présentée au comité d'entreprise au cours d'une réunion du 29 janvier 2016 non présentée comme confidentielle par l'employeur, d'autre part, Mme Y... avait été désignée le 30 janvier 2016 en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat SNSG, et plus particulièrement par sa secrétaire générale, qui participait à ladite réunion, enfin, dès le 27 janvier 2016, sa supérieure hiérarchique avait souhaité la rencontrer pour lui présenter « les évolutions de la direction des opérations » ; que par ailleurs, Mme Y... n'a pas présenté ou fait présenter d'explications sur ses options syndicales successives qui l'ont conduite, dans un court délai, à accepter d'exercer des responsabilités pour le compte de deux syndicats distincts et pour le dernier, soit la fédération UNSA Transport, le jour même de son adhésion, le 29 février 2016, ce qui est de nature à faire douter d'une volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de ladite organisation syndicale ; qu'en outre, si les témoignages produits par la fédération UNSA Transport font apparaître des qualités professionnelles et humaines reconnues à Mme Y... par des personnes en relation avec elle dans le milieu professionnel ou hors de ce dernier, force est de constater que, alors même que Mme Y... est présente dans l'entreprise depuis plus de vingt années, il n'est produit strictement aucun document de nature à établir qu'elle a, avant le mois de janvier 2016, exercé une activité syndicale sous quelque forme que ce soit au sein de l'entreprise ou montré un intérêt pour l'action syndicale et la défense des intérêts collectifs des salariés ; qu'en conséquence, la société TNT Express France est fondée à soutenir que la désignation de la défenderesse présente un caractère frauduleux en ce sens qu'elle n'a pas eu pour finalité la défense de l'intérêt syndical et l'intérêt de la collectivité des salariés mais la protection personnelle de Mme Y... contre les mesures susceptibles de lui être appliquées ; 1°) ALORS QU'en retenant la seule connaissance par Mme Y... d'un projet de licenciement collectif économique au moment de sa désignation comme représentante de section syndicale de l'UNSA Transport et ainsi d'un risque de mise en cause de son emploi, le tribunal d'instance qui a statué par un motif inopérant pour déclarer la désignation frauduleuse, sans s'expliquer sur les conclusions de l'UNSA Transport et de la salariée qui ont fait valoir que cette désignation était intervenue alors que Mme Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une procédure de licenciement et qu'elle était pleinement justifiée pour assurer la défense des salariés menacés d'un licenciement économique en raison même des qualités professionnelles et relationnelles de la salariée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'un représentant de section syndicale dans l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en annulant à la demande de la société TNT Express France la désignation de Mme Y... aux motifs que cette dernière n'avait pas fourni d'explications sur ses options syndicales successives auprès de deux syndicats distincts ce qui laisserait planer un doute de sa volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de l'UNSA Transport ou encore qu'elle n'avait pas produit de document de nature à établir l'exercice d'une activité syndicale et la défense des intérêts collectifs avant le mois de janvier 2016, le tribunal d'instance qui a inversé la charge de la preuve pour juger frauduleuse la désignation, a violé les articles 1315 du code civil et L.2142-1-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi n° W 16-19.978). Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé comme étant frauduleuse la désignation en date du 29 février 2016 de Mme Milouda Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'organisation syndicale Unsa Transport au sein de la société TNT Express France ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement, ce qui implique qu'une telle désignation ne peut avoir pour but d'assurer la protection personnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mme Milouda Y..., qui exerce des fonctions de direction dans l'entreprise, ne pouvait ignorer le 29 février 2016, jour de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale par l'Unsa Transport la réorganisation de l'entreprise impliquant la suppression de la direction dont elle avait la responsabilité et un risque de mise en cause de son emploi, d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 ; qu'en effet, d'une part, cette restructuration avait été présentée au comité d'entreprise au cours d'une réunion du 29 janvier 2016 non présentée comme confidentielle par l'employeur, d'autre part, Mme Milouda Y... avait été désignée le 30 janvier 2016 en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise par le syndicat Snsg, et plus particulièrement par sa secrétaire générale, qui participait à ladite réunion, enfin, dès le 27 janvier 2016, sa supérieure hiérarchique avait souhaité la rencontrer pour lui présenter « les évolutions de la direction des opérations» ; que par ailleurs, Mme Milouda Y... n'a pas présenté ou fait présenter d'explications sur ses options syndicales successives qui l'ont conduit, dans un court délai, à accepter d'exercer des responsabilités pour le compte de deux syndicats distincts et pour le dernier, soit la Fédération Unsa Transport, le jour même de son adhésion, le 29 février 2016, ce qui est de nature à faire douter d'une volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de ladite organisation syndicale ; qu'en outre, si les témoignages produits par la Fédération Unsa Transport font apparaître des qualités professionnelles et humaines reconnues à Mme Milouda Y... par des personnes en relation avec elle dans le milieu professionnel ou hors de ce dernier, force est de constater que, alors même que Mme Milouda Y... est présente dans l'entreprise depuis plus de vingt années, il n'est produit strictement aucun document de nature à établir qu'elle a, avant le mois de janvier 2016, exercé une activité syndicale sous quelque forme que ce soit au sein de l'entreprise ou montré un intérêt pour l'action syndicale et la défense des intérêts collectifs des salariés ; qu'en conséquence, la société TNT Express France est fondée à soutenir que la désignation de la défenderesse présente un caractère frauduleux en ce sens qu'elle n'a pas eu pour finalité la défense de l'intérêt syndical et l'intérêt de la collectivité des salariés mais la protection personnelle de Mme Milouda Y... contre les mesures susceptibles de lui être appliquées ; 1) ALORS QUE le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'événements futurs et hypothétiques ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la désignation en qualité de représentante de la section syndicale de la Fédération Unsa Transport de Mme Y... est intervenue le 29 février 2016, quand la convocation de l'intéressée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne lui avait que le 23 mars suivant ; qu'il ressortait de ces constatations qu'à la date de la désignation de Mme Y... qui seule doit être prise en cause pour apprécier la validité de celle-ci, il n'existait aucune menace pesant sur l'emploi de la salariée, c'est-à-dire aucune raison de recherche de protection ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la désignation de Mme Y... était frauduleuse, qu'à la date de la désignation de cette dernière il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 », le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE le caractère frauduleux d'une désignation s'apprécie à la date de celle-ci et non pas en fonction d'évènements futurs et hypothétiques ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de la désignation de Mme Y..., il existait « un risque de mise en cause de son emploi d'ailleurs vérifié ultérieurement par sa convocation à un entretien préalable par courrier du 23 mars 2016 » sans vérifier quelles suites avaient été données à cette convocation dont la société TNT Express France se prévalait pour dire que la désignation était frauduleuse, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une mesure contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en jugeant que la désignation de Mme Y... était frauduleuse au motif qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste, dès le 29 janvier 2016 sans même rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la salariée avait effectivement pu être informée de ce projet à cette date malgré son absence de l'entreprise, depuis plusieurs semaines, pour accident du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en jugeant frauduleuse la désignation de Mme Y... aux motifs qu'elle aurait eu connaissance du projet de restructuration et de suppression de son poste présenté au comité d'entreprise le jour de la réunion du 29 janvier 2016, quand il résultait du projet soumis au comité d'entreprise qu'il ne mentionnait pas la suppression du poste occupé par Mme Y..., le tribunal d'instance a dénaturé le projet soumis au comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en se fondant sur un courriel du 27 janvier 2016 émanant de la supérieure hiérarchique de Mme Y... par lequel elle avait souhaité la rencontrer pour lui présenter « les évolutions de la direction des opérations » pour en déduire que la salariée avait connaissance de la mesure de restructuration emportant suppression de son poste, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 6) ALORS QUE la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation incombe à l'employeur qui doit établir qu'à la date de la désignation, le salarié se savait menacé par une sanction contre laquelle il cherchait à se protéger ; qu'en énonçant que Mme Y... n'avait pas présenté ou fait présenter d'explications sur ses options syndicales successives qui l'avaient conduite, dans un court délai, à accepter d'exercer des responsabilités pour le compte de deux syndicats distincts et pour le dernier, soit la Fédération Unsa Transport, le jour même de son adhésion, le 29 février 2016, ce qui était de nature à faire douter d'une volonté ancienne, réelle et sincère d'agir dans l'intérêt de ladite organisation syndicale, le tribunal d'instance qui s'est fondé sur l'insuffisance des éléments apportés par la salariée pour considérer que la désignation était frauduleuse, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; 7) ALORS QU'aucune condition d'activité syndicale antérieure n'est requise pour être désigné en qualité de représentant d'une section syndicale ; qu'en énonçant que si les témoignages produits par la Fédération Unsa Transport faisaient apparaître des qualités professionnelles et humaines reconnues à Mme Y... par des personnes en relation avec elle dans le milieu professionnel ou hors de ce dernier, force était de constater qu'alors même que Mme Y... était présente dans l'entreprise depuis plus de vingt années, il n'était produit strictement aucun document de nature à établir qu'elle avait, avant le mois de janvier 2016, exercé une activité syndicale sous quelque forme que ce soit au sein de l'entreprise ou montré un intérêt pour l'action syndicale et la défense des intérêts collectifs des salariés, le tribunal d'instance s'est prononcé par un motif inopérant et a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02229
Données disponibles
- Texte intégral