Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02236
- Date
- 11 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.837), que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X... et A..., de M. Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires, de M. B... et de Mmes Z... et D... en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNUP CDC FSU fait grief au jugement de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre 2013, et d'annuler les désignations de délégués syndicaux auxquelles il a procédé le 2 avril 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts, cette société n'ayant été intégrée que par avenant du 23 juillet 2014 inapplicable aux désignations contestées du 2 avril 2014 ; que le tribunal a considéré qu'au 31 décembre 2013, « les effectifs cumulés des entités appartenant au groupe CDC s'élevaient à 22 279 personnes et non à 20 356 comme le soutient le SNUP qui omet d'intégrer BPI financement (ex OSEO, soit 1 923 personnes), alors qu'elle fait partie du périmètre social groupe au 31 décembre 2013, comme le prévoit explicitement le préambule de l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe applicables aux désignations contestées du 2 avril 2014 n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord, le tribunal a violé l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts et son annexe du 13 mai 2013 ; 2°/ qu'en application de l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001, une organisation syndicale est réputée représentative au sein du groupe CDC si elle est représentative dans des entités dont les effectifs cumulés représentent au moins 50 % de l'effectif total des entités entrant dans le champ d'application de l'accord et que, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011, le comité technique de la Caisse de dépôt et consignation a vocation à représenter l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public CDC, tous statuts confondus, ces personnels votant ensemble pour les mêmes candidats ; dès lors qu'un syndicat est reconnu représentatif au sein de l'établissement CDC compte tenu des résultats obtenus aux élections des membres du comité technique, il remplit la condition de représentativité dans ladite entité, ce dont il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 ; Mais attendu d'abord, que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 à l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts précise, en son préambule, qu'il a pour objet l'intégration pleine et entière de la Banque publique d'investissement (BPI) dans le groupe social de la CDC, et prévoit, en son article 2, d'une part, que le Fonds stratégique d'investissement (FSI), CDC Entreprises et ses filiales continuent d'appartenir au périmètre social du groupe Caisse des dépôts, quelle que soit la durée des étapes de structuration du groupe BPI, d'autre part, que la société de gestion et ses filiales éventuelles appartiendront au périmètre social du groupe Caisse des dépôts ; que ces dernières sociétés ayant ainsi vocation à entrer dans ce périmètre dès leur constitution, le tribunal en a exactement déduit qu'au 31 décembre 2013 la société BPI financement faisait partie du périmètre social du groupe ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le SNUP CDC FSU n'était pas représentatif à l'égard du personnel de droit privé de l'établissement public, le tribunal a exactement décidé qu'il fallait, pour déterminer s'il était représentatif dans le groupe au sens de l'article 6-1 de l'accord du 2 octobre 2001, additionner les effectifs des entités dans lesquelles il était représentatif et l'effectif des agents de droit public de l'établissement public, et vérifier si l'effectif ainsi calculé représentait au moins 50 % de la totalité des effectifs des entités entrant dans le périmètre de l'accord ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2236 FS-D Pourvoi n° D 16-12.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), dont le siège est [...] , 2°/ Mme Annie X..., 3°/ M. Jean Pierre Y..., 4°/ Mme Patricia Z..., 5°/ Mme Axelle A..., 6°/ M. Gil B..., 7°/ Mme C... D..., domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat UNSA Caisse des dépôts, 2°/ au syndicat CGT Caisse des dépôts, 3°/ au syndicat CGC Caisse des dépôts, 4°/ au syndicat CFDT Caisse des dépôts, ayant tous quatre leur siège [...] , 5°/ au syndicat FO informatique CDC, dont le siège est [...] , 6°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. E..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), de Mmes X..., Z..., A..., D... Hamer et de MM. Y..., B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UNSA Caisse des dépôts, du syndicat CGT Caisse des dépôts, du syndicat CGC Caisse des dépôts, du syndicat CFDT Caisse des dépôts et du syndicat FO informatique CDC, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.837), que, le 4 avril 2014, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de la désignation le 2 avril 2014 par le syndicat national unitaire des personnels du groupe CDC (SNUP CDC FSU) de Mmes X... et A..., de M. Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires, de M. B... et de Mmes Z... et D... en qualité de délégués syndicaux suppléants et de Mme X... en qualité de représentant syndical au comité mixte d'information et de concertation ; que les syndicats CGT CDC, UNSA CDC, CGC CDC, CFTC CDC et FO informatique CDC sont intervenus volontairement à l'instance au soutien de la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat SNUP CDC FSU fait grief au jugement de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre 2013, et d'annuler les désignations de délégués syndicaux auxquelles il a procédé le 2 avril 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts, cette société n'ayant été intégrée que par avenant du 23 juillet 2014 inapplicable aux désignations contestées du 2 avril 2014 ; que le tribunal a considéré qu'au 31 décembre 2013, « les effectifs cumulés des entités appartenant au groupe CDC s'élevaient à 22 279 personnes et non à 20 356 comme le soutient le SNUP qui omet d'intégrer BPI financement (ex OSEO, soit 1 923 personnes), alors qu'elle fait partie du périmètre social groupe au 31 décembre 2013, comme le prévoit explicitement le préambule de l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 et son annexe applicables aux désignations contestées du 2 avril 2014 n'intègrent pas la société Bpifrance financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord, le tribunal a violé l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts et son annexe du 13 mai 2013 ; 2°/ qu'en application de l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001, une organisation syndicale est réputée représentative au sein du groupe CDC si elle est représentative dans des entités dont les effectifs cumulés représentent au moins 50 % de l'effectif total des entités entrant dans le champ d'application de l'accord et que, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011, le comité technique de la Caisse de dépôt et consignation a vocation à représenter l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public CDC, tous statuts confondus, ces personnels votant ensemble pour les mêmes candidats ; dès lors qu'un syndicat est reconnu représentatif au sein de l'établissement CDC compte tenu des résultats obtenus aux élections des membres du comité technique, il remplit la condition de représentativité dans ladite entité, ce dont il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le décret n° 2011-1050 du 6 septembre 2011 ; Mais attendu d'abord, que l'avenant n° 2 du 13 mai 2013 à l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts précise, en son préambule, qu'il a pour objet l'intégration pleine et entière de la Banque publique d'investissement (BPI) dans le groupe social de la CDC, et prévoit, en son article 2, d'une part, que le Fonds stratégique d'investissement (FSI), CDC Entreprises et ses filiales continuent d'appartenir au périmètre social du groupe Caisse des dépôts, quelle que soit la durée des étapes de structuration du groupe BPI, d'autre part, que la société de gestion et ses filiales éventuelles appartiendront au périmètre social du groupe Caisse des dépôts ; que ces dernières sociétés ayant ainsi vocation à entrer dans ce périmètre dès leur constitution, le tribunal en a exactement déduit qu'au 31 décembre 2013 la société BPI financement faisait partie du périmètre social du groupe ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le SNUP CDC FSU n'était pas représentatif à l'égard du personnel de droit privé de l'établissement public, le tribunal a exactement décidé qu'il fallait, pour déterminer s'il était représentatif dans le groupe au sens de l'article 6-1 de l'accord du 2 octobre 2001, additionner les effectifs des entités dans lesquelles il était représentatif et l'effectif des agents de droit public de l'établissement public, et vérifier si l'effectif ainsi calculé représentait au moins 50 % de la totalité des effectifs des entités entrant dans le périmètre de l'accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat national unitaire du groupe CDC (SNUP-CDC-FSU), Mmes X..., Z..., A..., D... et MM. Y..., B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation formée par la Caisse des Dépôts et Consignations, constaté que le syndicat SNUP CDC FSU ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein du groupe Caisse des Dépôts et Consignations au 31 décembre 2013, constaté l'irrégularité des désignations effectuées par le SNUP CDC FSU le 2 avril 2014, en conséquence, annulé les désignations de Madame Annie X..., Madame Axelle A... et Monsieur Jean-Pierre Y... en tant que délégués syndicaux titulaires pour le Groupe CDC, Madame Patricia Z..., Monsieur Gil B... et Madame Nora D... en tant que délégués syndicaux suppléants pour le Groupe CDC ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996, modifiée par l'article 143 de la loi n°01-420 du 15 mai 2001, un accord collectif a été signé le 2 octobre 2001 et a déterminé les organisations syndicales représentatives au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail alors applicable ; cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'approbation du Directeur général de l'établissement public et a été révisé une première fois le 18 juin 2008 et une seconde fois le 13 mai 2013 pour actualiser le périmètre du groupe CDC ; cet accord réserve aux seules organisations syndicales représentatives au sein du Groupe CDC le pouvoir de désigner des délégués syndicaux de groupe et un représentant syndical au CMIC ; ainsi, aux termes de cet accord (article 6-1), dans sa version applicable en avril 2014, une organisation syndicale sera réputée représentative au sein du Groupe CDC : - si elle est représentative de plein droit au plan national au regard des deux réglementations, - ou si elle est représentative dans les entités dont les effectifs cumulés représentent au moins 50 % de l'effectif total des entités entrant dans le champ d'application de l'accord ; c'est en vertu de cette seconde condition que le SNUP a revendiqué sa représentativité ; en application de cet accord, le SNUP CDC FSU doit donc démontrer qu'il est représentatif pour plus de 50 % des salariés ; s'agissant du nombre de délégués syndicaux pouvant être désignés, cet accord prévoyait (article 6-3) : - moins de 5% des suffrages exprimés : 2 délégués syndicaux titulaires + 2 ds suppléants - entre 5 et 10 % des suffrages exprimés : 3 délégués syndicaux titulaires + 3 ds suppléants - entre 10 et 20 % des suffrages exprimés : 4 délégués syndicaux titulaires + 4 ds suppléants - entre 20 et 30 % des suffrages exprimés : 5 délégués syndicaux titulaires + 5 ds suppléants - au moins 30 % des suffrages exprimés : 6 délégués syndicaux titulaires + 6 ds suppléants ; en l'espèce, lors des dernières élections de référence précédant les désignations litigieuses, le SNUP CDC FSU a obtenu 6,36 % des suffrages exprimés au 1er tour ; c'est dans ces conditions qu'il a sollicité, le 18 janvier 2014 son adhésion et son entrée au sein du CMIC puis désigné, le 2 avril 2014, 3 délégués syndicaux titulaires, 3 suppléants et un représentant au sein du CMIC ; la demanderesse soutient que le SNUP n'est pas plus représentatif au sens de l'accord du 2 octobre 2001 qu'il ne l'est au sens de la loi du 20 août 2008 puisque sa représentativité s'élevait à 37,64% (sur un effectif total de 22 279 personnes) et que ce syndicat a gonflé artificiellement les effectifs à l'égard desquels il se dit représentatif ; les défendeurs soutiennent que la représentativité du SNUP serait établie à hauteur de 52,32% des effectifs cumulés de référence (soit 20 356 personnes) ; ils ont fait valoir : - que la représentativité du SNUP s'apprécie en application de l'accord de 2001 et notamment de l'article 6-1, - que la représentativité s'apprécie différemment par rapport au Groupe, à l'Etablissement public ou aux entités de droit privé, - qu'au sein de l'Etablissement public, elle s'apprécie au regard des élections du Comité technique et en application du décret du 6 septembre 2011, sans découpage de l'effectif, - que pour les entités de droit privé, la loi de 2008 s'applique, - qu'au niveau du Groupe, BPI financement (ex OSEO) n'a pas à être intégré dans le périmètre social, - qu'en se basant sur le bilan social 2012 ou même sur celui de 2013, le SNUP rapporte la preuve de sa représentativité ; les syndicats UNSA CDC et CGT CDC ont fait valoir : - que les désignations sont contraires à la loi de 2008, - que le législateur n'a pas permis qu'un droit syndical sui generis, contraire aux dispositions d'ordre public absolu, s'applique à la CDC, - que l'avocat général a précisé que les dispositions de l'accord étaient devenues obsolètes et incompatibles avec la loi de 2008, - que le SNUP n'est pas représentatif au sens de la loi de 2008, - que d'ailleurs, le SNUP n'a pas désigné de délégué syndical sur le périmètre des salariés de droit privé, - que même si on applique l'accord, le SNUP ne réunit pas une représentativité cumulée suffisante puisqu'il n'est représentatif que dans des entités représentant moins de 50 % des effectifs cumulés du groupe, soit 33,54 %, - que le SNUP a omis d'intégrer BPIfrance Financement dans le périmètre rectifié le 12 juillet 2013, - que le SNUP propose un second calcul non conforme à l'accord collectif, - que le SNUP ne démontre pas sa représentativité ; ET AUX MOTIFS QU'aux termes du préambule du titre II de l'Accord du 2 octobre 2001, il est rappelé que la notion de représentativité des organisations syndicales s'apprécie et se concrétise de manière différente, notamment en matière d'attribution de moyens, dans ses deux réglementations (règles de la fonction publique et droit du travail) ; en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la représentativité dans le groupe CDC s'apprécie selon les règles du Code du travail à l'égard des contractuels de droit privé et selon les règles du droit de la fonction publique à l'égard des agents de droit public et du personnel sous statut ; dès lors, il ne suffit pas de disposer d'un siège au Comité technique pour être représentatif au niveau de l'Etablissement public ; encore faut-il être représentatif à l'égard des agents contractuels au sens des critères de la loi de 2008 ; en l'espèce, si le SNUP est représentatif au sein de l'Etablissement public car il détient au moins un siège au comité technique à l'issue des élections du 20 octobre 2011, ce qui lui confère une représentativité pour le personnel de droit public, il n'est cependant nullement représentatif à l'égard du personnel de droit privé régi par le Code du travail de l'Etablissement public ; il importe donc de déterminer les entités dans lesquelles le SNUP est représentatif en vertu des dispositions de la loi de 2008 et, pour les agents de droit public de l'Etablissement public, en vertu des règles du droit de la fonction publique, puis de vérifier si l'addition des effectifs cumulés des entités concernées atteint au moins 50 % de la totalité des effectifs des entités qui font partie du périmètre de l'accord ; il n'est pas contesté que pour ce calcul, l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe CDC doit se faire en fonction des effectifs au 31 décembre 2013 ; à cette date les effectifs cumulés des entités appartenant au groupe CDC s'élevaient à 22 279 personnes et non à 20 356 comme le soutient le SNUP qui omet d'intégrer BPI Financement (ex OSEO, soit 1 923 personnes), alors qu'elle fait partie du périmètre social groupe au 31 décembre 2013, comme le prévoit explicitement le préambule de l'avenant n°2 du 13 mai 2013 ; en outre, il apparaît que le SNUP a intégré dans son calcul les effectifs des salariés de droit privé de l'Etablissement public (soit 2 399 personnes) alors qu'il n'est pas représentatif pour cette population ; ainsi, sur la base des effectifs du bilan social 2013 pris en compte au 31 décembre 2013 (22 279), le SNUP n'est représentatif qu'à hauteur de 37,64% (soit 8 385 personnes) ; en retenant les chiffres transmis par la direction des ressources humaines (21 505,92), sa représentativité n'est établie qu'à hauteur de 39,49% (soit 8 493,11 personnes) ; en définitive, en application des dispositions de l'accord du 2 octobre 2001, dans sa version applicable en avril 2014, il apparaît que le SNUP ne rapporte pas la preuve de sa représentativité et que les désignations effectuées le 2 avril 2014 sont entachées de nullité ; ALORS QUE l'avenant n°2 du 13 mai 2013 et son annexe n'intègrent pas la société Bpifrance Financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts, cette société n'ayant été intégrée que par avenant du 23 juillet 2014 inapplicable aux désignations contestées du 2 avril 2014 ; que le tribunal a considéré qu'au 31 décembre 2013, « les effectifs cumulés des entités appartenant au groupe CDC s'élevaient à 22 279 personnes et non à 20 356 comme le soutient le SNUP qui omet d'intégrer BPI Financement (ex OSEO, soit 1 923 personnes), alors qu'elle fait partie du périmètre social groupe au 31 décembre 2013, comme le prévoit explicitement le préambule de l'avenant n°2 du 13 mai 2013 » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'avenant n°2 du 13 mai 2013 et son annexe applicables aux désignations contestées du 2 avril 2014 n'intègrent pas la société Bpifrance Financement (ex Oséo) dans le périmètre couvert par l'accord, le tribunal a violé l'avenant n°2 du 13 mai 2013 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts et son annexe du 13 mai 2013 ; Et ALORS QU'en application de l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001, une organisation syndicale est réputée représentative au sein du Groupe CDC si elle est représentative dans des entités dont les effectifs cumulés représentent au moins 50 % de l'effectif total des entités entrant dans le champ d'application de l'accord et que, conformément aux dispositions du décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011, le comité technique de la Caisse de dépôt et consignation a vocation à représenter l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public CDC, tous statuts confondus, ces personnels votant ensemble pour les mêmes candidats ; dès lors qu'un syndicat est reconnu représentatif au sein de l'établissement CDC compte tenu des résultats obtenus aux élections des membres du comité technique, il remplit la condition de représentativité dans ladite entité, ce dont il résulte que les effectifs de ladite entité doivent être pris en considération dans leur intégralité pour déterminer s'il remplit la condition prévue à l'article 6.1 de l'accord ; que le tribunal, qui a considéré qu'il fallait distinguer en fonction du statut des personnels, a violé l'article 6.1 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du groupe Caisse des dépôts (dans ses stipulations applicables à la date des désignations contestées), et le Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la contestation formée par la Caisse des Dépôts et Consignations, constaté que le syndicat SNUP CDC FSU ne rapporte pas la preuve de sa représentativité au sein du groupe Caisse des Dépôts et Consignations au 31 décembre 2013, constaté l'irrégularité des désignations effectuées par le SNUP CDC FSU le 2 avril 2014, en conséquence, annulé la désignation de Madame Annie X... en tant que représentant syndical au sein du Comité mixte d'information et de concertation de la CDC ; AUX MOTIFS QUE visés au premier moyen ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 10.3 de l'accord du 2 octobre 2001 relatif à l'organisation sociale du Groupe Caisse des dépôts : « Chaque organisation syndicale désignera, parmi ses délégués syndicaux du Groupe CDC, son représentant au CMIC. » ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Madame X... en qualité de délégué syndical emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a également annulé sa désignation en qualité de représentant syndical au sein du comité mixte d'information et concertation (CMIC) et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02236
Données disponibles
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