Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02243
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. Y..., engagé par la société Halles prestige (la société), le 1er septembre 2005 en qualité de responsable d'entrepôt, a signé le 15 octobre 2008 une convention de rupture du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité de cette convention et de paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail établie le 15 octobre 2008, de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage versées au salarié dans les limites de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une erreur matérielle commise dans l'acte de rupture conventionnelle sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ne peut entraîner la nullité de cet acte que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en annulant la convention au motif que la convention signée le 15 octobre 2008 mentionnait un délai de rétractation expirant le 30 septembre 2008 - erreur manifestement matérielle- de sorte que le salarié n'avait pas bénéficié d'une condition substantielle de sa validité, sans avoir constaté que le consentement du salarié avait été vicié ou qu'il avait été privé de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que le salarié et l'employeur signataires d'une rupture conventionnelle peuvent convenir de différer la cessation de la relation de travail à une date ultérieure de celles fixées par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail, peu important à cet égard que l'acte de rupture mentionne une date de « prise d'effet de la convention » erronée, dès lors que le report de la rupture a procédé de la volonté commune des parties ; qu'en retenant pour dire que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'acte de rupture mentionnait une date de prise d'effet au 31 octobre 2008 et que le salarié avait continué d'être employé par la société jusqu'au 12 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2243 F-D Pourvoi n° C 15-27.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Halles prestige, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Halles prestige, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que M. Y..., engagé par la société Halles prestige (la société), le 1er septembre 2005 en qualité de responsable d'entrepôt, a signé le 15 octobre 2008 une convention de rupture du contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité de cette convention et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la convention de rupture du contrat de travail établie le 15 octobre 2008, de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes ainsi qu'au remboursement à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage versées au salarié dans les limites de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une erreur matérielle commise dans l'acte de rupture conventionnelle sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ne peut entraîner la nullité de cet acte que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en annulant la convention au motif que la convention signée le 15 octobre 2008 mentionnait un délai de rétractation expirant le 30 septembre 2008 - erreur manifestement matérielle- de sorte que le salarié n'avait pas bénéficié d'une condition substantielle de sa validité, sans avoir constaté que le consentement du salarié avait été vicié ou qu'il avait été privé de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que le salarié et l'employeur signataires d'une rupture conventionnelle peuvent convenir de différer la cessation de la relation de travail à une date ultérieure de celles fixées par les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail, peu important à cet égard que l'acte de rupture mentionne une date de « prise d'effet de la convention » erronée, dès lors que le report de la rupture a procédé de la volonté commune des parties ; qu'en retenant pour dire que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'acte de rupture mentionnait une date de prise d'effet au 31 octobre 2008 et que le salarié avait continué d'être employé par la société jusqu'au 12 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention de rupture du contrat de travail, signée le 15 octobre 2008, fixait pour l'employeur et le salarié un délai de rétractation au 30 septembre 2008 et qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par l'autorité administrative, le délai de rétractation était expiré ce dont il résultait que le salarié n'avait pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionnait la validité de la convention, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Halles prestige aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Halles prestige à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Halles prestige PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la convention de "rupture conventionnelle du contrat de travail" établie le 15 octobre 2008, D'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Halles Prestige à verser à M. Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, d'indemnité de licenciement, et ordonné le remboursement par la société Halles Prestige à l'organisme social concerné, des indemnités de chômage payées à M. Y... dans les limites de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que " le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre" ; aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumise à plusieurs conditions destinées à garantir la liberté du consentement des parties, à savoir l'existence d'un ou plusieurs entretiens préalables, la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement légale, l'existence d'un délai de rétractation de quinze jours à compter de sa signature, la validité de la convention étant subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ; l'article L. 1237-14 dispose en son dernier alinéa que " L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention" ; en l'espèce, il est établi que la convention de "rupture conventionnelle du contrat de travail" litigieuse, signée le 15 octobre 2008, dont la prise d'effet était fixée au 31 octobre 2008 et homologuée "à défaut de rétractation le 12 novembre 2008", fixait pour l'employeur et le salarié un délai de rétractation au 30 septembre 2008 ; il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne (DDTEFP), le délai de rétractation précité était expiré et que le salarié n'a pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionne la validité de la convention; dans ces conditions, la convention litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet, l'homologation réputée acquise au 12 novembre 2008, ne pouvant avoir pour effet de purger la convention de la nullité résultant de l'absence d'une condition substantielle de sa validité; il sera au surplus relevé que le salarié produit les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2008, justifiant ainsi avoir été employé jusqu'à la rupture de la relation contractuelle intervenue en dehors de toute procédure le 12 décembre 2008, conformément aux dates d'emploi visées au certificat de travail et au solde de tout compte également produits ; 1°) ALORS QU'une erreur matérielle commise dans l'acte de rupture conventionnelle sur la date d'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ne peut entraîner la nullité de cet acte que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en annulant la convention au motif que la convention signée le 15 octobre 2008 mentionnait un délai de rétractation expirant le 30 septembre 2008 – erreur manifestement matérielle- de sorte que le salarié n'avait pas bénéficié d'une condition substantielle de sa validité, sans avoir constaté que le consentement du salarié avait été vicié ou qu'il avait été privé de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°) ALORS QUE le salarié et l'employeur signataires d'une rupture conventionnelle peuvent convenir de différer la cessation de la relation de travail à une date ultérieure de celles fixées par les articles L.1237-13 et L.1237-14 du Code du travail, peu important à cet égard que l'acte de rupture mentionne une date de « prise d'effet de la convention » erronée, dès lors que le report de la rupture a procédé de la volonté commune des parties; qu'en retenant pour dire que la rupture devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'acte de rupture mentionnait une date de prise d'effet au 31 octobre 2008 et que M. Y... avait continué d'être employé par la société Halles Prestige jusqu'au 12 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Halles Prestige à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-10 du code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier; M. Y... qui produit un décompte mensuel du nombre d'heures supplémentaires aux taux de 25% et de 50% de septembre 2005 à septembre 2008, corroboré par des décomptes hebdomadaires détaillés jour par jour des heures réalisées, appuyés par les relevés de durée quotidienne de stationnement de son véhicule au parking de la Semmaris à RUNGIS, ainsi que les attestations de salariés de l'entreprise confirmant avec plus ou moins de précision sur les horaires effectifs qu'en toute hypothèse, M. Y... réalisait un nombre d'heures supplémentaires important, l'employeur n'oppose aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en effet, en se contentant pour en discréditer la valeur et la portée des attestations qui l'étayent, de produire un relevé de présence de M. Z... concernant l'année 2009, par conséquent postérieur à la rupture ainsi que des décomptes d'heures supplémentaires identiques visés par les salariés, mentionnant 17h33 pour chacun des mois de l'année 2008, abstraction faite d'éventuels congés payés, sans le moindre détail des heures réalisées et un jugement l'opposant à M. A... comportant la référence à une attestation de M. Y... au profit de ce dernier concernant un litige identique, alors qu'elle était mise en situation de discuter les décomptes précis et détaillés versés aux débats par le salarié, la société HALLES PRESTIGE ne satisfait pas aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du Travail, de sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formulée à ce titre par M. Y... ; Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement ; dès lors qu'il est établi que M. Y... qui occupait des fonctions de chef d'entrepôt avait, en sa qualité de cadre, pour mission de préparer les tournées des salariés qu'il avait sous ses ordres et une fois ces tâches d'encadrement achevées, d'effectuer lui-même une tournée et qu'il est établi qu'il accomplissait un nombre important d'heures supplémentaires audelà des 17h33 immuablement réglées par l'employeur aux salariés y compris pendant les mois où M. Y... se trouvait en congés payés, ôtant toute crédibilité au relevé d'heures supplémentaires de l'employeur, ce dernier ne peut prétendre avoir ignoré l'amplitude horaire couverte par l'exercice des fonctions de l'intéressé, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées est établi ; en outre, il ne peut être opposé à l'intéressé d'avoir tardé à réclamer le paiement de ces heures, alors qu'il est établi que la rupture de la relation contractuelle, par ailleurs querellée n'est pas étrangère à cette réclamation ; 1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel; qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sans s'interroger comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience (arrêt p. 3, §6 et §7 ; conclusions p. 4 al.9 et s.) comme par le jugement entrepris dont l'employeur sollicitait la confirmation (jugement p. 2 al.14), sur le caractère peu plausible et fantaisiste du décompte horaire fondant la demande salariale, correspondant à un travail prétendument commandé par l'employeur, de 18h30 par jour, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur, donnent lieu à rémunération ; qu'en ne constatant pas que l'employeur avait connaissance, et ne s'était pas opposé à l'accomplissement d'un horaire quotidien prétendu de 18h30, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cassation du chef de dispositif condamnant la société Halles Prestige au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, qui remettra en cause l'accomplissement d'heures supplémentaires, à tout le moins dans les conditions invoquées par le salarié et accueillies par la cour d'appel, remettra en débat l'existence d'un travail dissimulé et l'intention de cette dissimulation chez l'employeur ; que par suite, la cassation sur l'une des deux premières branches du moyen entrainera celle du chef de dispositif ayant condamné la société Halles Prestige au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02243
Données disponibles
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