Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02244
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2244 F-D Pourvois n° X 16-19.979 et Y 16-19.980 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 16-19.979 et Y 16-19.980 formés respectivement par : 1°/ M. Laurent Y..., 2°/ Mme Isabelle Y..., domiciliés [...] , contre deux arrêts rendus le 4 mai 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges les opposant à l'Association sportive culturelle d'entraide de l'équipement (ASCEE), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'ASCEE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-19.979 et Y 16-19.980 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, devant laquelle les intéressés n'avaient pas soulevé l'existence d'un contrat de travail apparent, a estimé qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination avec l'association ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs aux pourvois n° X 16-19.979 et Y 16-19.980 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le fond : l'existence du contrat de travail sur lequel reposent les diverses demandes n'est pas établie au regard tant des qualifications avancées par les parties que des conditions réelles d'exercice de l'activité en litige, celles-ci déterminantes à la véritable qualification d'une relation salariale ; que les premières sont contradictoires et incertaines par une manifeste approximation juridique, le contrat non dénommé excluant cependant la qualification de contrat de travail, mettant à la charge des époux Y... les assurances responsabilité civile et sécurité sociale et excluant le risque accident du travail, la présidente de l'association dans sa lettre du 21 décembre 2011 qualifiant le comité directeur d'employeur, excluant le bail de location, évoquant une faute grave, la lettre de rupture de l'association du 12 janvier 2012 visant le non renouvellement du contrat avec libération du logement et la poursuite des travaux d'entretien prévus en compensation de la mise à disposition « à titre gracieux » du logement ; qu'en vérité plus que le contrat de travail revendiqué ou le contrat de prestation de services opposé en défense ces actes et faits évoquent la qualification de bail avec stipulation d'un loyer en nature, convention en soi licite ; que les secondes ne s'avèrent pas répondre au critère essentiel du lien de subordination en l'absence, à considérer même les échanges intervenus entre M. Y... et la présidente de l'association suivant les courriels et le carnet de messages et transmissions produits en demande comme constitutifs de directives, de démonstration par ces mêmes pièces, attestations et pétition également produites d'un quelconque exercice ni même d'une quelconque évocation par l'association d'une sanction disciplinaire malgré ses griefs d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus s'étalant tout au long de la relation contractuelle, ainsi du compte rendu de réunion du 24 juin 2010 à la lettre du 21 décembre 2011, la première indiquant seulement que les choses ont été cadrées et la seconde, quant à l'absence des époux à une réunion, que c'était leur choix et qu'ils devront en assumer les conséquences, sans suite autre que la dénonciation du contrat précitée qui ne contient aucune référence à un contrat de travail ni à une faute ou cause professionnelle de rupture ; qu'il y a lieu, dès lors, de débouter M. Y... de ses demandes dans les termes du débat de fond instauré en appel par les parties par infirmation du jugement entrepris ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; que constitue un contrat de travail apparent celui par lequel une association met à la disposition d'une personne un logement en contrepartie du gardiennage de son camping et de l'exécution de différents travaux et tâches à exécuter, dont le détail est énuméré selon une fiche de poste exhaustive ; que la reconnaissance par le cocontractant de la personne qui invoque l'existence du contrat de travail, qu'il est « l'employeur » de cette personne pour le « travail à effectuer en contrepartie » de la mise à disposition d'un logement, corrobore l'existence d'un contrat de travail apparent, dont il appartient dès lors à celui qui le conteste de démontrer le caractère fictif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 1er avril 2010, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l'association sportive culturelle d'entraide de l'équipement mettait, sur son camping, un logement évalué à 650 € à la disposition de l'exposant qui s'engageait en contrepartie à accomplir des taches selon un descriptif bien précis ; que les tâches stipulées au contrat comprenaient notamment, avant la saison et pendant la saison, des entretiens quotidiens des sanitaires, le nettoyage des allées et des espaces plantés, le taillages des haies, le nettoyage des mobil-homes et des caravanes de l'association, les ouvertures et les fermetures du portail à heures précises, la gestion du local poubelle, l'entretien de la salle commune et des espaces de jeu et la gestion des incidents signalés par les campeurs ; que ledit contrat stipulait, en outre, que l'exposant devra faire son affaire du remplacement le mercredi de la personne s'occupant de l'accueil en fonction des nécessités et suivant organisation et consignes données par l'association ; que la cour d'appel a enfin constaté que la présidente de l'association avait qualifié, dans un courrier adressé à l'exposant, le comité directeur « d'employeur » ; qu'en retenant pourtant, pour débouter l'exposant de ses demandes, qu'il ne démontrait pas l'existence du contrat de travail dont il se prévalait, quand il résultait de ses propres constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent, de sorte que c'était à l'association de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en écartant, en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail au motif que la relation existant entre les parties lui « évoquait » la qualification d'un bail avec stipulation d'un loyer en nature, sans déterminer clairement la nature et la qualification exacte du contrat litigieux, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail telle que revendiquée par l'exposant, que la convention litigieuse lui évoquait la qualification de bail avec stipulation d'un loyer en nature, tout en constatant que l'association n'invoquait pas une telle qualification, mais celle de contrat de prestations de services, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, en soulevant ainsi d'office la qualification de bail, dont elle constatait qu'elle n'était invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé dès lors que le travail a été exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, les manquements de son subordonné ; que le lien de subordination peut toutefois être constitué quand bien même il ne se serait pas concrétisé par une sanction ; qu'en écartant, au cas d'espèce, toute relation de salariat au prétexte qu'aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée quand l'arrêt avait observé que le contrat litigieux du 1er avril 2010 avait fixé à l'exposant des objectifs clairement définis et déterminés de gardiennage et d'entretien du camping selon des exigences propre à l'association et que celle-ci s'était réservée le droit de dénoncer ledit contrat en cas de non respect de ses directives, ce qu'elle avait fait suivant une lettre du 12 janvier 2012 après un recadrage adressé par courrier du 21 décembre 2011, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si le lien de subordination ne s'était pas malgré tout constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que tel est le cas, lorsque l'employeur a le pouvoir de sanctionner, d'une manière ou d'une autre, la mauvaise exécution de la prestation du salarié en tirant les conséquences des manquements de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a estimé que l'exposant ne produisait aucun élément démontrant que l'association aurait exercé à son égard un pouvoir de sanction ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'association pouvait, aux termes du contrat litigieux, supprimer la rémunération fondée sur la mise à disposition du logement au regard de son appréciation du bon accomplissement de ses missions par l'exposant, si bien qu'il lui appartenait de rechercher si la menace de dénonciation du contrat litigieux ne constituait pas une sanction au sens large, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02244
Données disponibles
- Texte intégral