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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02249
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2249 F-D Pourvoi n° S 15-26.042 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y..., épouse Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Régine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Sainte-Clotilde, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le moyen pris en ses première et deuxième branches allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ; Attendu, d'autre part, que sous le couvert de griefs non fondés de vice de motivation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur avait procédé à un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme B.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Madame Z... avait été licenciée verbalement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent Madame B... à payer à Madame Z... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, des congés payés s'y rapportant et de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE par son attestation du 13 octobre 2013, Madame C... explique que son dossier de pension alimentaire était suivi par Maître B... au cabinet de laquelle elle s'est rendue pour déposer des pièces ; qu'arrivée, elle est entrée, la secrétaire n'étant pas à sa place, un client étant déjà là. Madame C... affirme avoir entendu Madame B... déclarée " vous étiez fière en arrêt maladie...vous n'avez aucune conscience professionnelle " ; qu'elle précise avoir été choquée d'entendre ces mots tout comme le client présent ; qu'elle indique être sortie sur le palier, sans en préciser la raison, et avoir entendu l'avocate dire à sa secrétaire "foutez-moi le camp" à deux reprises et claquer la porte ; qu'elle ajoute que Madame Z... est passée devant elle sans lui dire bonjour et dans un état de détresse visible ; qu'elle termine en précisant qu'elle a « attendu un bon moment avant de retourner dans le cabinet » ; que Madame C... a fait une seconde attestation le 28 avril 2015 affirmant avoir été reçue le 26 juin par son avocate qui lui a dit que sa secrétaire était partie ; que, quant au dossier la concernant, elle produit la décision d'aide juridictionnelle en justifiant ; que ce nouveau témoignage est à l'évidence une confirmation du premier et une réponse à la plainte de Madame B... qui a indiqué en début de page 5 " quant à l'attestation de Madame Edith C..., elle est à l'évidence fausse car je n'avais pas rendez-vous avec elle et n'ai pas vu cette personne ce jour-là, soit le 26 juin 2012... " ; qu'il convient de préciser qu'effectivement Madame C... n'avait pas rendez-vous avec Madame B... mais elle avait pris contact avec Madame Z... pour venir déposer ses pièces ; que les deux attestations de Madame C... sont confirmées sur différents points par des éléments extérieurs comme l'état de détresse de Madame Z... constaté par Monsieur D... et Madame E..., la consultation médicale qui a suivi, le changement d'adresse de l'adversaire de Madame C... revenue à la Réunion (la décision d'AJ visant une adresse à Montpellier) ; que par ailleurs, il convient de constater que la présence d'un client lors de l'incident n'est pas contestée par Madame B... ; que celle-ci aurait pour le moins été bien inspirée de lui demander une attestation confirmant les termes du courrier de sanction ; que l'absence de celle-ci conforte encore la version de la salariée ; que quant aux imprécisions ou erreurs relevées par Madame B... dans la confrontation des divers témoignages, ils ne sont pas de nature à remettre en cause leur crédibilité, étant précisé qu'à l'inverse une trop grande similitude conduirait à une suspicion ; que ces éléments rendent sans intérêt la demande d'audition de Madame C..., pour laquelle Madame B... n'a pas jugé utile de l'interroger par sommation interpellative comme Madame E... ; qu'il convient enfin de souligner que le suivi médical de Madame Z... dont une hospitalisation à I'EPSMR de Saint-Paul du 10 au 13 juillet 2012, confirme une dégradation de son état de santé psychique et psychologique suite à l'incident du 26 juin incompatible avec la version de Madame B... ; que la dégradation des relations entre l'employeur antérieurement à juin 2012 est aussi confirmée par les pièces de Madame Z... dont l'attestation de Madame F..., ancienne femme de ménage du cabinet ; que l'ensemble de ces éléments suffit à établir que la version de la salariée est conforme à la réalité ; que Madame B... conteste avoir renvoyé Madame Z... du cabinet en lui disant "foutez-moi le camp" ; que ce faisant, elle ne donne aucune explication sur le sens ou la portée de ses paroles ; que l'avertissement décerné par courrier du même jour est postérieur aux faits et demeure alors sans incidence sur l'analyse de l'incident lui-même surtout que de par sa profession Madame B... était à même d'apprécier les conséquences d'un licenciement verbal ; que le renvoi de Madame Z... dans les termes précités n'est pas compatible, eu égard aux autres éléments déjà évoqués, à une mise à pied conservatoire ou disciplinaire ; qu'il ne peut exprimer que la volonté de l'employeur de rompre la relation salariale ; qu'il a donc valeur de licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif ; que le fait que Madame Z... ait pris acte de la rupture de la relation salariale par ses conclusions de première instance demeure sans incidence sur ce licenciement qui lui est antérieur ; ALORS QUE, premièrement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en considérant que l'attestation du 13 octobre 2013 de Madame C..., par laquelle elle indique « avoir entendu l'avocate dire à sa secrétaire « foutez-moi le camp » à deux reprises et claquer la porte » révélait une volonté de rompre le contrat de travail, bien que rien dans l'attestation de Madame C... n'était de nature à révéler que Madame B... avait manifesté le désir de rompre le contrat de travail de son unique secrétaire, au risque de compromettre l'organisation de son cabinet et le traitement de ses dossiers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 13 octobre 2013, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que la seconde attestation de Madame C... du 28 avril 2015, affirmant avoir été reçue le 26 juin 2012 par son avocate qui lui a dit que « sa secrétaire était partie », était de nature à révéler que Madame B... avait pris l'initiative d'une rupture du contrat de travail de Madame Z..., bien que Madame C... ne constatait, dans cette attestation, rien d'autre que le départ, le jour même, de Madame Z... du cabinet, et non, ne serait-ce que de manière implicite, la rupture du contrat de travail de Madame Z..., ni la volonté d'une telle rupture, ni que Madame B... en aurait pris l'initiative, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Madame C... du 28 avril 2015, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, troisièmement, tout jugement doit être suffisamment motivé à peine de nullité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, par voie d'affirmation générale, que « quant aux imprécisions ou erreurs relevées par Madame B... dans la confrontation des divers témoignages, ils ne sont pas de nature à remettre en cause leur crédibilité », sans faire état d'aucune de ces imprécisions ou erreurs ni préciser en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité des témoignages, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant, par conséquent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en décidant, en l'espèce, que l'hospitalisation de Madame Z... à I'EPSMR de Saint-Paul du 10 au 13 juillet 2012 confirmait une dégradation de son état de santé psychique et psychologique « à la suite de l'incident du 26 juin » et était « incompatible avec la version de Madame B... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4) sans rechercher, comme l'y invitait Madame B... (conclusions d'appel, p. 6, dernier alinéa), si le mal-être de Madame Z... n'était pas lié aux soucis que lui causait l'état de santé de sa mère, qui perdait son autonomie et avait chuté alors qu'elle était chez elle, comme elle en avait elle-même fait part à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, le licenciement, qui ne se présume pas, suppose la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; de sorte qu'en déduisant principalement la volonté de rompre la relation salariale de ce que Madame B... avait dit à sa secrétaire « foutez-moi le camp » à deux reprises avant de claquer la porte et de ce que « de par sa profession Madame B... était à même d'apprécier les conséquences d'un licenciement verbal », sans constater aucun élément de nature à faire ressortir une manifestation claire et non équivoque de la volonté de Madame B..., laquelle avait pourtant une pleine conscience des conséquences juridiques de ses actes, de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs aussi ambigus qu'inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02249
Données disponibles
- Texte intégral