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Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02255
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 1 948 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2255 F-D Pourvoi n° E 16-20.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société SRP Prod, en remplacement de M. Pierre G... I..., 2°/ au CGEA AGS Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que M. X... n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'une relation salariale entre M. X... et la société SRP Prod et d'avoir débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE M. X... prétend avoir été salarié de la SAS SRP Prod en qualité de conducteur de travaux du 8 septembre 2010 au 21 mai 2012, date d'une prise d'acte de rupture alléguée, moyennant un salaire mensuel de 2 500 € ; qu'il expose que ce salaire ne lui a jamais été versé mais qu'étant en relation d'amitié avec son employeur avec lequel il devait s'associer, il n'a formulé aucune réclamation jusqu'au 21 mai 2012, date à laquelle il a été victime d'une seconde tentative d'assassinat alors qu'il circulait au volant d'un véhicule de la société ; qu'à la suite de cet événement il a sollicité l'employeur en vain de procéder à une déclaration d'accident de travail ou d'accident de trajet et plus généralement aux formalités de déclaration auprès des organismes de protection sociale ; qu'il sollicite donc de voir dire que sa prise d'acte opérée en raison d'un défaut de paiement de salaire, d'un travail dissimulé mais également d'une dissimulation de la situation de l'entreprise ayant par la suite subi un dépôt de bilan s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à indemnités de rupture ; qu'il demande également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 19 485 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'il fait grief au jugement entrepris de n'avoir fait droit qu'à cette seule demande en excluant toute existence par ailleurs de relation contractuelle salariée ; que Maître G... I... es qualités et le CGEA AGS sont également appelants en reprochant pour leur part au jugement d'avoir retenu de manière contradictoire l'existence d'un travail dissimulé après avoir préalablement relevé l'absence de preuve d'une relation contractuelle de travail ; qu'ils estiment que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une telle relation dans toutes ses composantes et demande donc confirmation du jugement de ce seul chef ; qu'il convient effectivement de rappeler qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X... se réfère, en l'absence de contrat écrit, principalement aux dépositions faites par M. E... H... Z..., gérant de la société et employeur, Madame Laetitia L... secrétaire de ladite société, de M. Jean-Marie A... et M. Bruno Z... respectivement beau-frère et père de l'employeur et de M. Ahmed B... salarié, tous entendus dans le cadre de la seconde tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, le 21 mai 2012, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule appartenant à l'entreprise ; qu'il précise à cet égard avoir été victime d'une première tentative d'assassinat alors qu'il circulait également à bord d'un véhicule de la société ; qu'il se prévaut également d'une missive reçue le lendemain de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes dans laquelle l'employeur l'informait de son intention de demander le renvoi pour envisager une transaction pour estimer que ce document valait aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 du code civil et de la situation identique à la sienne de M. C... K..., lequel n'avait pas perçu de salaire pendant un an et s'était vu, selon les déclarations faites aux services de gendarmerie, remettre en contrepartie une Porsche Cayenne ; que l'ensemble des dépositions produites aux débats, notamment celles du gérant de la société permettent tout au plus de mettre en évidence l'existence d'une prestation de travail s'inscrivant manifestement dans le cadre de la préparation d'une prise de participation de la part de M. X..., par ailleurs bénéficiaire d'une pension Cotorep et apparaissant comme restaurateur exploitant l'établissement « (...) » en qualité de gérant, dans la société ; qu'ils sont pour autant insusceptibles de caractériser l'existence d'un lien de subordination et encore moins celle d'une rémunération convenue, plus particulièrement à hauteur du montant invoqué ; qu'en effet, M. Z... se borne dans son audition du 26 octobre 2010 à rapporter avoir livré une pelle de 25 tonnes chez son père avec M. X... le jour de la première tentative d'assassinat dirigée contre ce dernier en précisant que cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une association à venir afin de faire prospérer sa société « grâce à ses connaissances et son savoir-faire » ; qu'il n'y est nullement question d'une relation rémunérée et subordonnée ; que d'ailleurs si M. B..., salarié, indique le 27 octobre 2010 que M. X... « conduit les camions, les semi-remorques », il indique un peu plus haut qu'il ne sait pas « s'il est patron ou pas » ; que de la même façon, Mme Laetitia L... épouse D..., interrogée par les gendarmes sur la liste des salariés en exclut M. X..., puis indique « officiellement, il n'est pas embauché au sein de la société car à la fin de l'année il doit racheter les parts sociales de C... K.... Il aidait depuis 3 mois E... H... dans la société notamment par le fait qu'il est détenteur de tous les permis poids lourds...D'ici la fin de l'année en principe, il sera l'associé de E... H.... Je ne sais pas s'il est prévu qu'Olivier exerce les fonctions de gérant » ; que M. Bruno Z..., père de l'employeur et détenteur de parts dans la société, rapporte que M. X... devait s'associer avec son fils mais ne « fait pas partie de la société » ; que M. A... ne précise pas plus la nature des relations entre M. X... dont il dit qu'il conduit les camions de l'entreprise et son dirigeant ; que de la même façon la production d'un courrier de M. F..., responsable production de la SAS holding Petroni gestion, par ailleurs ancien employeur de M. X..., qui atteste de ce qu'au cours de deux chantiers, pour l'un engagé le 14 février 2011 et pour l'autre réceptionné le 30 janvier 2012, son groupe l'avait comme interlocuteur pour l'entreprise SRP Prod et la mention de son nom comme référent de cette société dans un compte-rendu de réunion de chantier ne permet pas de caractériser la nature de la prestation fournie par M. X... ; que bien plus, au cours de son audition du 6 mars 2012 faisant suite à un contrôle routier au cours duquel M. X... conducteur d'un véhicule de l'entreprise a pris la fuite, M. E... H... Z... a indiqué, infirmant en ceci la thèse de M. X... qui prétend être son salarié depuis le 8 septembre 2010, que ledit véhicule est conduit en principe par une grande partie de ses dix-sept employés mais qu'il le prête également à son ami Olivier X..., lui déniant ainsi la qualité de salarié, ajoutant ensuite : « je vais d'ailleurs bientôt l'embaucher. Il a une promesse d'embauche pour le mois prochain en qualité de conducteur de travaux. Je ne sais pas encore, mais normalement ce sera un CDI rémunéré à 2 500 € comme les autres conducteurs de travaux » ; que la prétention de M. X... qui échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe est également infirmée par son inscription auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi du 23 mai 2011 au 21 mai 2012 ; que M. X... ne saurait compenser cette carence probatoire par l'invocation d'un prétendu aveu judiciaire qui résulterait d'un courrier à lui adressé par M. E...-H... Z... le 6 juin 2013 étant rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1356 du code civil « l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial » ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une relation salariale ; qu'ils ne pouvaient cependant, ce faisant, relever sans contradiction l'existence d'un travail dissimulé à l'encontre de la SAS SRP Prod qui n'a pas la qualité d'employeur ; qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; qu'en l'espèce, il ressortait, d'une part, de l'audition le 26 octobre 2010 du dirigeant de la société SRP Prod, M. E... H... Z..., qu'il travaillait depuis trois mois avec M. X... qui était titulaire des permis poids lourds, que ce dernier savait manier tous les engins et n'avait pas d'horaire, d'autre part de l'audition de M. B..., employé de la société, que M. X... travaillait avec lui, qu'il conduisait les camions et les remorques, qu'il arrivait dans l'entreprise à 7h15 le matin et en ressortait en même temps que les autres employés à 17 heures, et enfin de l'audition le 27 octobre 2010 de Mme L... secrétaire de l'entreprise, que depuis trois semaines l'intéressé travaillait tous les jours dans la société et qu'il n'était pas encore officiellement embauché ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une relation salariale entre M. X... et la société SRP prod, quand il s'évinçait de ces auditions, que, dans les faits, le premier avait bien effectué une prestation de travail pour le compte de la seconde à compter du mois de septembre 2010, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté qu'au cours de son audition du 6 mars 2012 par les services de la gendarmerie, M. E... H... Z..., dirigeant de la société SRP Prod, avait indiqué à propos de M. X... qu'il allait bientôt l'embaucher, qu'il avait d'ailleurs une promesse d'embauche pour le mois suivant en qualité de conducteur de travaux et que le contrat conclu devrait être un contrat à durée indéterminée rémunéré à 2 500 € ; qu'en se fondant sur cette audition du 6 mars 2012 pour exclure l'existence d'une relation salariée, alors qu'elle avait constaté que lors de sa précédente audition en octobre 2010, M. Z... avait déjà reconnu que M. X... travaillait pour lui, de sorte que la dernière audition en date venait confirmer implicitement l'existence d'une relation depuis deux ans et explicitement la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a encore violé l'article L.1221-1 du code du travail. ALORS, ENCORE, QUE la cour d'appel a retenu, pour écarter l'existence d'une relation salariée entre les parties, que M. X... était bénéficiaire d'une pension Cotorep et apparaissait comme restaurateur exploitant l'établissement Le (...) en qualité de gérant ; qu'en statuant de la sorte alors que ni le statut de travailleur handicapé reconnu au salarié le 24 mai 2007, ni la circonstance qu'il ait pu exploiter un restaurant, n'excluaient la reconnaissance d'une relation salariée avec un employeur, la cour a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la prétention de M. X... était également infirmée par son inscription auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi du 23 mai 2011 au 21 mai 2012, alors qu'il ressortait de l'attestation établie par cet organisme que le salarié n'avait pas été indemnisé pour la période d'octobre 2010 à mai 2012, soit la période au cours de laquelle il affirmait précisément avoir été lié à la société SRP Prod par un contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1356 du code civilarticle 1356 du code civil et de la situation idenarticle L.1221-1 du code du travail.article L.1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02255
Données disponibles
- Texte intégral