Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02256
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Z... a travaillé du 5 mai 1984 au 19 mars 1998 dans l'établissement sis à [...] , d'abord au service de la société Valeo, puis au service de la société Allied signal devenue Honeywell matériaux de friction (ci-après Honeywell) à la suite de la cession de cet établissement le 12 octobre 1990 avec effet rétroactif au 30 juin 1990 par la société Valeo ; que cet établissement a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars 2000 modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'invoquant subir un préjudice d'anxiété, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de ce préjudice dirigée contre ses deux employeurs successifs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Honeywell matériaux de friction et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Valeo, réunis : Attendu que les sociétés Honeywell et Valeo font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell exposait que M. Z... avait exercé les fonctions de technicien électronicien puis d'ingénieur et avait été donc affecté, tout au long de la relation de travail, à une activité de support sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et plus précisément sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la société Valeo avait rappelé, dans ses écritures, d'une part, que M. Z..., en sa qualité d'ingénieur, n'était pas présent sur le plateau, ni affecté à la production, de sorte qu'il n'avait pas été effectivement exposé à l'amiante, d'autre part, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et plus particulièrement celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel, notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de telle sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les éléments justifiant du respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété du seul fait de l'inscription de l'établissement où il avait travaillé sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA et que "l'employeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure, de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié", la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4°/ qu'en privant ainsi les employeurs successifs du salarié de la faculté d'établir qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et qu'ils n'avaient commis aucun manquement à leur obligation de sécurité à son égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du salarié sur des présomptions irréfragables et lui a conféré un droit automatique à indemnisation de son préjudice d'anxiété du seul fait de son emploi au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant ainsi au salarié un droit à indemnisation automatique qui ne peut se justifier par application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et se trouve ainsi dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2256 F-D Pourvoi n° A 16-21.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , 2°/ à la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Valeo, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Honeywell matériaux de friction et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Valeo, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Z... a travaillé du 5 mai 1984 au 19 mars 1998 dans l'établissement sis à [...] , d'abord au service de la société Valeo, puis au service de la société Allied signal devenue Honeywell matériaux de friction (ci-après Honeywell) à la suite de la cession de cet établissement le 12 octobre 1990 avec effet rétroactif au 30 juin 1990 par la société Valeo ; que cet établissement a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars 2000 modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'invoquant subir un préjudice d'anxiété, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de ce préjudice dirigée contre ses deux employeurs successifs ; Attendu que les sociétés Honeywell et Valeo font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell exposait que M. Z... avait exercé les fonctions de technicien électronicien puis d'ingénieur et avait été donc affecté, tout au long de la relation de travail, à une activité de support sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et plus précisément sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la société Valeo avait rappelé, dans ses écritures, d'une part, que M. Z..., en sa qualité d'ingénieur, n'était pas présent sur le plateau, ni affecté à la production, de sorte qu'il n'avait pas été effectivement exposé à l'amiante, d'autre part, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et plus particulièrement celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel, notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de telle sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les éléments justifiant du respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété du seul fait de l'inscription de l'établissement où il avait travaillé sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA et que "l'employeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure, de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié", la cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 4°/ qu'en privant ainsi les employeurs successifs du salarié de la faculté d'établir qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et qu'ils n'avaient commis aucun manquement à leur obligation de sécurité à son égard, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du salarié sur des présomptions irréfragables et lui a conféré un droit automatique à indemnisation de son préjudice d'anxiété du seul fait de son emploi au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant ainsi au salarié un droit à indemnisation automatique qui ne peut se justifier par application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et se trouve ainsi dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA pendant la période visée par l'arrêté ministériel d'inscription, se trouvait, du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer leur obligation de sécurité de résultat, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale à ce matériau, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo in solidum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ces sociétés et les condamne in solidum à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés VALEO et HMF à payer à M. Z... une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à réparation Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est admis que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante dont il peut demander réparation à ce dernier. La société HMF qui dénie sa responsabilité fait valoir que la présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat découlant du classement du site de [...] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est renversée dès lors qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires en mettant en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition al' amiante, ce dont il est résulté une réduction constante de l'empoussièrement, que les analyses des prélèvements opérés ont révélé des taux inférieurs à ceux déterminés par décret, à quelques exceptions près, qu'elle a également mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle et diffusé des fiches recensant les risques communs aux différents poste de travail et les mesures de prévention à observer, qu'elle a cessé d'utiliser de l'amiante dès octobre 1996 antérieurement à l'interdiction édictée par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997 et procédé aux opérations de dépoussiérage et désamiantage du site. Elle ajoute que M. Z... employé en qualité d'électricien-électronicien puis d'ingénieur a été en formation continue de 1992 à 1995 n'a pu être exposé à l'amiante à raison de ses fonctions et mesures de prévention mises en place et que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale démontrée avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité de résultat. La société Valéo qui conteste également se responsabilité oppose que l'utilisation de l'amiante et le classement du site ne constituent pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qu'une violation des prescriptions légales et réglementaires n'est pas démontrée à son encontre et qu'elle a mis en place des mesures d'aspiration et de dépoussiérage efficaces de sorte que les taux d'empoussièrement étaient inférieurs aux taux admis par la réglementation, qu'elle a fourni à ses salariés des vêtements et des livrets d'information, que le préjudice d'anxiété invoqué n'est pas établi et qu'il résulte, à le supposer démontré, d'une carence de l'État dans la prévention des risques, qu'en l'absence de faute de sa part elle ne peut être tenue à réparation. Mais il est établi par les pièces produites que le site de [...] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, pour la période allant de 1960 à 1996, que M. Z... y a travaillé entre le 5 mars 1984 et le 19 mars 1998, soit à une époque où les sociétés Valéo puis HMF ont fabriqué des garnitures de frein à base d'amiante, à l'exclusion des deux dernières années. Dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié. Il en est de même de la carence de l'État dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Or, ni la société HMF ni la société Valéo ne justifient d'un événement extérieur et irrésistible constitutif d'une force majeure. Par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation est caractérise par l'inquiétude face au risque de développer une maladie à raison de son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par un arrêté où étaient fabriqués ou traités des matériaux contenant de l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, peu important la nature de l'exposition fonctionnelle ou environnementale. Aucun des deux employeurs successifs ne justifiant d'une cause exonératrice de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié tant à l'égard de la société HMF que de la société Valéo. Si le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation recouvre l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence découlant de cette inquiétude, les circonstances de l'espèce conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 €, le jugement étant infirmé sur ce point. La société HMF et la société Valéo ayant de par leur fait concouru de façon indivisible à l'entier dommage, l'une et l'autre seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété Monsieur Z... a travaillé pendant près de 14 ans sur le site industriel de [...] entre 1984 et 1998. Il a donc travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Il expose donc qu'il souffre maintenant d'un syndrome d'anxiété qu'il impute au fait qu'il a travaillé pendant des années dans un site que les autorités de santé ont déclaré dangereux pour la santé. Ainsi il est impossible de nier le fait qu'il n'aurait pas été exposé à l'amiante. Avant la reprise en 1990, l'exposition à l'amiante était encore plus importante lors de l'exploitation du site par Valéo, car comme en atteste la pièce 2 de Valéo qui montre bien qu'il y a eu une prise en charge pour tenter de dépoussiérer le site avec une montée en puissance entre 1977 et 1995 mais qui était insuffisante. Même si il est expressément visé qu'en 1995, que seuls 70 % des postes de travail étaient en dessous d'un seuil, mais que 30 % étaient au delà... même si Valéo tente de soutenir que ces seuils ne dépassaient pas 0,6f/ml. La société VALEO supporte la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité résultat sur la période où elle a employé Monsieur Z.... Malheureusement elle ne peut verser aucune pièce officielle qui prouve son absence de comportement fautif, même si il n'est pas nié que la société a tenté de mieux protéger les salariés de l'exposition à l'amiante. L'arrêt de la manipulation et donc d'achat d'amiante aurait été stoppée en octobre 1996 toujours d'après la pièce 2 Valéo. Lors de la reprise l'activité du site par Allied après 1990, il est visé par les pièces demandeur 40 à 44, l'existence encore de poussières d'amiante relevées sur le site de [...]. D'ailleurs ces éléments de faits sont confortés par les relevés effectués en 2005 où il est relevé qu'il existe encore une présence importante d'amiante dans les poussières par exemple située sur les charpentes à 12 mètres de hauteur. Il n'est pas plus contesté, comme l'indique la pièce 46 du demandeur, que la déclaration effectuée au sein du conseil municipal de Caen soit erronée à savoir que tout salarié qui a été embauché sur le site de [...] à compter du 1er janvier 1997, c'est à dire après l'arrêt de l'utilisation, de l'amiante a malgré tout été exposé à l'amiante en raison d'une absence de dépoussiérage complet du site qui aurait été insuffisamment effectué. Vu également la décision de la DIRECCTE de Basse Normandie (pièce 31) en juillet 2012 qui met en demeure la société Honeywell de se conformer aux prescriptions de l'article L. 4121-1 à 5 du code du travail, il est donc évident que la persistance de l'exposition des salariés à l'amiante a duré jusqu'au mois de juin 2012 où il fut décidé de fermer définitivement le site d'Honeywell en date du 30 juin 2013. L'exposition à l'amiante de Monsieur Z... peut dégénérer en maladie, qui aujourd'hui est peut-être sous-jacente, non décelable, mais a malheureusement le potentiel d'apparaître dans les années futures à plus ou moins brèves échéances. Monsieur Z... a donc un risque réel d'avoir été contaminé par des fibres d'amiante qui pendant des années restent à l'état de maladie silencieuse dans le corps humain, non identifiable, mais un jour peut se déclarer avec des évolutions vers différentes pathologies avec des issues malheureusement fatales. Il y a d'ailleurs une absence de tout traitement médical permettant de stopper l'évolution désastreuse de la plupart de ces pathologies. Ce risque de tomber gravement malade et d'en mourir est une juste cause qui peut créer un syndrome anxieux qui trouve bien sa cause originelle par le fait de l'employeur, cette situation d'inquiétude qui peut être permanente ou récurrente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante caractérise bien l'existence d'un préjudice subi spécifique d'anxiété. Monsieur Z... est d'ailleurs amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Que Monsieur Z... qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Monsieur Z... a été interrogé à l'audience, il explique en quelques mots comment son anxiété se caractérise, il indique qu'il a des jeunes enfants, que cela fait près de 20 ans qu'il a été exposé à l'amiante, qu'il a peur de ne pas voir ses enfants grandir, le délai de déclenchement de la possible maladie se rapprochant. Il précise qu'il travaillait sur les systèmes de plaquettes de frein avec les techniciens et qu'il y avait une diffusion des poussières d'amiante même dans les bureaux. Monsieur Z... a donc établi dans quelles conditions cet état anxiogène a vu jour, en liaison avec son activité professionnelle sur le site de [...] ; au surplus il a présenté factuellement les faits qui alimentaient cet état anxieux. Que c'est bien par une insuffisance de moyens mis en oeuvre pour assurer l'obligation de sécurité de résultats qui incombait tant à la société Valéo que le repreneur HMF qui a fait naître chez Monsieur Z... cet état anxieux lié à la présence d'amiante. Les conditions sont donc réunies pour que Monsieur Z... prétende à une indemnisation du préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques déclenchés par le risque de développer une maladie en lien avec l'exposition à l'amiante. Par voie de conséquence, au visa des article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice, il est fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété bouleversant les conditions d'existence subi par Monsieur Z..., par une allocation de dommages et intérêts fixée à un juste montant ramené à hauteur en fonction des éléments et des explications fournis par une somme forfaire nette de 10 000 euros. Qu'il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Valéo et Honeywell, les deux sociétés ayant été les employeurs de Monsieur Z... sur cette période d'emploi, dont aucune période ne peut être exclue du fait de la présence d'amiante sur le site des années plus tard après l'arrêt de l'utilisation de cette matière dangereuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION exposait que M. Z... avait exercé des fonctions de technicien électronicien puis d'ingénieur et avait été donc affecté, tout au long de la relation de travail, à une activité de support sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » (arrêt p. 4 al. 3) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant à la société HONEYWELL MATERIAUX DE FRICTION toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés Valeo et HMF à payer à Monsieur Z... une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est admis que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante dont il peut demander réparation à ce dernier ; QUE la Société HMF qui dénie sa responsabilité fait valoir que la présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat découlant du classement du site de [...] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est renversée dès lors qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires en mettant en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante, ce dont il est résulté une réduction constante de l'empoussièrement, que les analyses des prélèvements opérés ont révélé des taux inférieurs à ceux déterminés par décret, à quelques exceptions près, qu'elle a également mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle et diffusé des fiches recensant les risques communs aux différents poste de travail et les mesures de prévention à observer, qu'elle a cessé d'utiliser de l'amiante dès octobre 1996 antérieurement à l'interdiction édictée par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997 et procédé aux opérations de dépoussiérage et désamiantage du site ; QU'elle ajoute que Monsieur Z..., employé en qualité d'électricien-électronicien puis d'ingénieur a été en formation continue de 1992 à 1995 [et] n'a pu être exposé à l'amiante à raison de ses fonctions et mesures de prévention mises en place et que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale démontrée avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; QUE la société Valéo qui conteste également se responsabilité oppose que l'utilisation de l'amiante et le classement du site ne constituent pas un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qu'une violation des prescriptions légales et réglementaires n'est pas démontrée à son encontre et qu'elle a mis en place des mesures d'aspiration et de dépoussiérage efficaces de sorte que les taux d'empoussièrement étaient inférieurs aux taux admis par la réglementation, qu'elle a fourni à ses salariés des vêtements et des livrets d'information, que le préjudice d'anxiété invoqué n'est pas établi et qu'il résulte, à le supposer démontré, d'une carence de l'Etat dans la prévention des risques, qu'en l'absence de faute de sa part elle ne peut être tenue à réparation ; QU'il est [cependant] établi par les pièces produites que le site de [...] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, pour la période allant de 1960 à 1996, que Monsieur Z... y a travaillé entre le 5 mars 1984 et le 19 mars 1998, soit à une époque où les sociétés Valéo puis HMF ont fabriqué des garnitures de frein à base d'amiante, à l'exclusion des deux dernières années ; QUE dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié ; qu'il en est de même de la carence de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ; que ni la société HMF ni la société Valéo ne justifient d'un événement extérieur et irrésistible constitutif d'une force majeure ; QUE par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation est caractérisée par l'inquiétude face au risque de développer une maladie à raison de son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par un arrêté où étaient fabriqués ou traités des matériaux contenant de l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, peu important la nature de l'exposition fonctionnelle ou environnementale ; qu'aucun des deux employeurs successifs ne justifiant d'une cause exonératoire de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié tant à l'égard de la société HMF que de la société Valéo ; que si le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation recouvre l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence découlant de cette inquiétude, les circonstances de l'espèce conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point ; QUE la société HMF et la société Valéo ayant de par leur fait concouru de façon indivisible à l'entier dommage, l'une et l'autre seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation ( )" ; 1°) ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et plus précisément sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, la Société Valeo avait rappelé, dans ses écritures, d'une part que Monsieur Z..., en sa qualité d'ingénieur, n'était pas présent sur le plateau, ni affecté à la production, de sorte qu'il n'avait pas été effectivement exposé à l'amiante (ses conclusions p. 9 in fine, p. 10 alinéa 1er, p. 19 alinéa 1er), d'autre part, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et plus particulièrement celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel, notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de telle sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat (p. 11 à 14) ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les éléments justifiant du respect, par l'employeur, de son obligation de sécurité et de rechercher s'ils n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui, que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété du seul fait de l'inscription de l'établissement où il avait travaillé sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA et que "l'employeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure, de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié", la Cour d'appel a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) du Code civil, L. 4121-1 du Code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°) ALORS en outre QU'en privant ainsi les employeurs successifs du salarié de la faculté d'établir qu'il n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et qu'ils n'avaient commis aucun manquement à leur obligation de sécurité à son égard, la Cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du salarié sur des présomptions irréfragables et lui a conféré un droit automatique à indemnisation de son préjudice d'anxiété du seul fait de son emploi au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant ainsi au salarié un droit à indemnisation automatique qui ne peut se justifier par application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, et se trouve ainsi dépourvu de tout fondement juridique, la Cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02256
Données disponibles
- Texte intégral