Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02258
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Y... a travaillé du 25 avril 1994 au 30 août 2001dans l'établissement sis [...] au service de la société Allied signal devenue Honeyvell matériaux de friction (Honeywell), lequel a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Honeywell fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell matériaux de friction exposait que M. Y... n'avait travaillé pour son compte qu'à partir de 1994 et avait exercé des fonctions administratives d'encadrement sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell matériaux de friction toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2258 F-D Pourvoi n° C 16-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nacer Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Ricour, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2016), que M. Y... a travaillé du 25 avril 1994 au 30 août 2001dans l'établissement sis [...] au service de la société Allied signal devenue Honeyvell matériaux de friction (Honeywell), lequel a été inscrit par arrêté ministériel du 29 mars modifié le 3 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété ; Attendu que la société Honeywell fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell matériaux de friction exposait que M. Y... n'avait travaillé pour son compte qu'à partir de 1994 et avait exercé des fonctions administratives d'encadrement sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2°/ qu'en refusant à la société Honeywell matériaux de friction toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard du défendeur au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA pendant la période visée par l'arrêté ministériel d'inscription, se trouvait, du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par l'employeur pour assurer son obligation de sécurité de résultat, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale à ce matériau, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HMF à payer à M. Y... une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à réparation Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est admis que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante dont il peut demander réparation à ce dernier. La société HMF qui dénie sa responsabilité fait valoir que la présomption simple d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat découlant du classement du site de [...] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est renversée dès lors qu'elle justifie avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires en mettant en place les moyens adaptés à la prévention des risques liés à l'exposition à l'amiante, ce dont il et résulté une réduction constante de l'empoussièrement, que les analyses des prélèvements opérés ont révélé des taux inférieurs à ceux déterminés par décret, à quelques exceptions près, qu'elle a également mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle et diffusé des fiches recensant les risques communs aux différents poste de travail et les mesures de prévention à observer, qu'elle a cessé d'utiliser de l'amiante dès octobre 1996 antérieurement à l'interdiction édictée par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997 et procédé aux opérations de dépoussiérage et désamiantage du site. Elle ajoute que M. Y... employé à des fonctions d'encadrement n'a pu être exposé à l'amiante à raison de son poste et des mesures de prévention mises en place et que l'anxiété alléguée n'est pas en relation causale démontrée avec un hypothétique manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Mais il est établi par les pièces produites que le site de [...] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, pour la période allant de 1960 à 1996, que M. Y... y a travaillé du 25 avril 1994 au 30 avril 2001, du temps où la société HMF fabriquait des garnitures de frein à base d'amiante. Dès lors que le salarié satisfait aux conditions du droit à réparation énoncées ci-dessus, l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application des dispositions précitées qu'en établissant un cas de force majeur de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation, à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié. Il en est de même de la carence de l'état dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Or, ni la société HMF ni la société Valéo ne justifient d'un événement extérieur et irrésistible constitutif d'une force majeure. Par ailleurs, l'existence du préjudice d'anxiété dont le salarié demande réparation est caractérisé par l'inquiétude face au risque de développer une maladie à raison de son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par un arrêté où étaient fabriqués ou traités des matériaux contenant de l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, peu important la nature de l'exposition fonctionnelle ou environnementale. La société HMF ne justifiant pas d'une cause exonératoire de responsabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe du droit à réparation du salarié. Si le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation recouvre l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence découlant de cette inquiétude, les circonstances de l'espèce conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 2.000 €, le jugement étant infirmé dans cette seule limite » ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété Monsieur Y... a travaillé pendant plus de 2 ans sur le site industriel de [...] entre 1994 et 1996. Il a donc travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Il expose donc qu'il souffre maintenant d'un syndrome d'anxiété qu'il impute au fait qu'il a travaillé pendant des années dans un site que les autorités de santé ont déclarées dangereux pour la santé. Ainsi il est impossible de nier le fait qu'il n'aurait pas été exposé à l'amiante. Lors de la reprise l'activité du site par Allied après 1990, il est visé par les pièces demandeur 40 à 44, l'existence encore de poussières d'amiante relevées sur le site de [...] . D'ailleurs, ces éléments de faits sont confortés par les relevés effectués en 2005 où il est relevé qu'il existe encore une présence importante d'amiante dans les poussières par exemple située sur les charpentes à 12 mètres de hauteur. Il n'est pas plus contesté, comme l'indique la pièce 46 du demandeur, que la déclaration effectuée au sein du conseil municipal de Caen soit erronée à savoir que tout salarié qui a été embauché sur le site de [...] à compter du ter janvier 1997, c'est à dire après l'arrêt de l'utilisation de l'amiante, a malgré tout été exposé à l'amiante en raison d'une absence de dépoussiérage complet du site qui aurait été insuffisamment effectué. Vu également la décision de la DIRECCTE de Basse Normandie (pièce 31) en juillet 2012, qui met en demeure la société Honeywell de se conformer aux prescriptions de l'article L 4121-1 à 5 du code du travail. Il est donc évident que la persistance de l'exposition des salariés à l'amiante a duré jusqu'au mois de juin 2012 où il fut décidé de fermer définitivement le site d'Honeywell en date du 30 juin 2013. L'exposition à l'amiante de Monsieur Y... peut dégénérer en maladie, qui aujourd'hui est peut-être sous-jacente, non décelable, mais a malheureusement le potentiel d'apparaître dans les années futures à plus ou moins brèves échéances. Monsieur Y... a donc un risque réel d'avoir été contaminé par des fibres d'amiante qui pendant des années restent à l'état de maladie silencieuse dans le corps humain, non identifiable, mais un jour peut se déclarer avec des évolutions vers différentes pathologies avec des issues malheureusement fatales. Il y a d'ailleurs une absence de tout traitement médical permettant de stopper l'évolution désastreuse de la plupart de ces pathologies. Ce risque de tomber gravement malade et d'en mourir est une juste cause qui peut créer un syndrome anxieux qui trouve bien sa cause originelle par le fait de l'employeur, cette situation d'inquiétude qui peut être permanente ou récurrente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante caractérise bien l'existence d'un préjudice subi spécifique d'anxiété. Monsieur Y... est d'ailleurs amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Que Monsieur Y... qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, Monsieur Y... a été interrogé à l'audience ; il explique en quelques phrases son état anxieux lié à l'exposition à l'amiante. Monsieur Y... a travaillé au mélange, il a passé beaucoup de temps à l'atelier, il s'occupait de la préparation des plaquettes de frein. Il devait ouvrir les sacs d'amiante ; il déclare ne pas avoir constaté de politique très incitative pour se protéger, il ouvrait les sacs d'amiante au cutter et de la poussière s'en échappait et que depuis il craint d'avoir contracté cette maladie. Monsieur Y... a donc établi dans quelles conditions cet état anxiogène a vu jour, en liaison avec son activité professionnelle sur le site de [...] , au surplus, il a présenté factuellement les faits qui alimentaient cet état anxieux. Que c'est bien par une insuffisance de moyens mis en oeuvre pour assurer l'obligation de sécurité de résultats qui incombait à la société HMF qui a fait naître chez Monsieur Y... cet état anxieux lié à la présence d'amiante. Les conditions sont donc réunies pour que Monsieur Y... prétende à une indemnisation du préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques déclenchés par le risque de développer une maladie en lien avec l'exposition à l'amiante. Par voie de conséquence, au visa des article L 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice, il est fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété bouleversant les conditions d'existence subi par Monsieur Y..., par une allocation de dommages et intérêts fixée à un juste montant ramené à hauteur en fonction des éléments et des explications fournis par une somme forfaire nette de 10 000 euros. Il n'est pas inéquitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur Y.... La Honeywell matériaux de frictions sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. La nature du litige n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Honeywell Matériaux de Friction exposait que M. Y... n'avait travaillé pour son compte qu'à compter de 1994 et avait exercé des fonctions administratives d'encadrement sans lien avec la production de pièces contenant de l'amiante, de sorte qu'aucune exposition effective à l'amiante n'était établie ; qu'elle exposait également, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, qu'elle avait toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant que le défendeur au pourvoi ne se trouvait pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de son employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que « l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure de sorte que l'absence de faute ou le respect de la réglementation à les supposer démontrés, ne peuvent valablement être opposés à l'action en réparation du salarié » (arrêt p. 3 al. 6) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant à la société Honeywell Matériaux de Friction toute possibilité d'établir que le défendeur au pourvoi n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de [...] et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant au salarié un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02258
Données disponibles
- Texte intégral