Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02262
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 1 110 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 novembre 2015), rendu en matière de référé, que M. Y... soutenant avoir occupé un emploi de gardien de la propriété du [...] appartenant à M. D... B... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail, son licenciement verbal, et obtenir paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. D... B... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre sous astreinte à M. Y... un certificat de travail, outre une attestation Pôle emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et à payer à ce dernier des sommes provisionnelles à valoir sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement et sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'aucune facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y... n'était produite tout en se fondant, pour déduire la relation de travail salariée entre ces derniers, sur divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa établis parfois au nom de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve en démontrant effectuer un travail rémunéré pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et de le sanctionner ; qu'en déduisant de l'absence d'élément apporté par M. B... et permettant d'établir l'exercice par M. Y... d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années que la position de ce dernier n'était pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour gardiennage et entretien du domaine de la Chapelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... d'un document à l'entête de la BNP Paribas intitulé « ordre de virement » d'un montant de 11 100 euros à titre de salaire, de relevés de comptes de M. Y... portant mention de virement mensuels sur ordre de M. B... à titre de salaire, de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 et 2014 au nom de M. B... et adressés à M. Y..., de chèques signés par ce dernier dont les tireurs étaient les époux B... et d'un courrier de la banque BNP Paribas du 10 avril 2014 informant M. B... de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de M. Y..., sans relever la moindre existence d'un lien de subordination entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que de la même manière, en se bornant à déduire l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... de ces éléments sans vérifier, comme elle y était invitée, si la totale liberté dont M. Y... disposait dans ses modes d'intervention, ainsi que l'absence de contrainte et de contrôle sur ses prestations, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en retenant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B..., tout en constatant qu'il résultait de l'attestation de M. C... et du procès-verbal du 5 septembre 2014, dressé par huissier, que c'était le fils de M. B..., M. E... B... qui, après avoir exposé que M. Y... était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, lui avait signifié son licenciement, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse existait sur la personne de l'employeur de M. Y... et donc sur la relation contractuelle entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2262 F-D Pourvoi n° G 16-14.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B... , domicilié [...] , [...] Moscou, (Fédération de Russie), contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. Cyrille Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 novembre 2015), rendu en matière de référé, que M. Y... soutenant avoir occupé un emploi de gardien de la propriété du [...] appartenant à M. D... B... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater l'existence d'un contrat de travail, son licenciement verbal, et obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que M. D... B... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre sous astreinte à M. Y... un certificat de travail, outre une attestation Pôle emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, et à payer à ce dernier des sommes provisionnelles à valoir sur l'indemnité de préavis, sur l'indemnité de licenciement et sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'aucune facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y... n'était produite tout en se fondant, pour déduire la relation de travail salariée entre ces derniers, sur divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa établis parfois au nom de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve en démontrant effectuer un travail rémunéré pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et de le sanctionner ; qu'en déduisant de l'absence d'élément apporté par M. B... et permettant d'établir l'exercice par M. Y... d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années que la position de ce dernier n'était pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour gardiennage et entretien du domaine de la Chapelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... d'un document à l'entête de la BNP Paribas intitulé « ordre de virement » d'un montant de 11 100 euros à titre de salaire, de relevés de comptes de M. Y... portant mention de virement mensuels sur ordre de M. B... à titre de salaire, de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 et 2014 au nom de M. B... et adressés à M. Y..., de chèques signés par ce dernier dont les tireurs étaient les époux B... et d'un courrier de la banque BNP Paribas du 10 avril 2014 informant M. B... de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de M. Y..., sans relever la moindre existence d'un lien de subordination entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que de la même manière, en se bornant à déduire l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... de ces éléments sans vérifier, comme elle y était invitée, si la totale liberté dont M. Y... disposait dans ses modes d'intervention, ainsi que l'absence de contrainte et de contrôle sur ses prestations, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en retenant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B..., tout en constatant qu'il résultait de l'attestation de M. C... et du procès-verbal du 5 septembre 2014, dressé par huissier, que c'était le fils de M. B..., M. E... B... qui, après avoir exposé que M. Y... était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, lui avait signifié son licenciement, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse existait sur la personne de l'employeur de M. Y... et donc sur la relation contractuelle entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le versement régulier à M. Y... de salaires faisant ainsi ressortir par ces seuls motifs l'existence d'un contrat de travail apparent dont M. D... B... n'établissait pas le caractère fictif a pu, sans excéder ses pouvoirs, décider que l'obligation de cet employeur au paiement de sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B... M. B... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, de l'avoir condamné à remettre sous astreinte à M. Y... un certificat de travail, outre une attestation Pôle Emploi, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, et à payer à ce dernier les sommes provisionnelles de 8 000 euros à valoir sur l'indemnité de préavis, de 2 400 euros à valoir sur l'indemnité de licenciement et celle de 10 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE les demandes de M. Y..., dirigées contre M. B..., propriétaire indivis pour un tiers de la propriété située à Mougins, composée de deux constructions à usage d'habitation avec piscine, garages et jardin, tendent à l'exécution par celui-ci, pris en tant qu'employeur, des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail ; ( ) ; qu'en l'absence d'élément apporté par l'intimé qui permettrait de supposer l'exercice par l'appelant d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années, notamment faute de toute facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y..., la position de celui-ci, dont l'ambiguïté au premier abord n'est que la conséquence de l'éloignement géographique du donneur d'ordre à l'origine de son isolement et de son autonomie dans l'exercice de diverses tâches, n'est pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour le gardiennage et l'entretien du domaine de la Chapelle, laquelle se déduit : - d'un document à l'entête BNP Paribas intitulé "ordre de virement" d'un montant de 11.100 euros à titre de "salaire", mentionnant, en tant que donneur d'ordre, M. B..., et bénéficiaire, M. Y... ; - des relevés du compte BNP Paribas de M. Y... portant mention de virements mensuels sur ordre de M. B... à titre de "salaire", entre le 17 et le 24 de chaque mois d'octobre 2011 à mars 2012 et de novembre 2012 à juillet 2014, - du procès-verbal en date du 05 septembre 2014, dressé par un huissier de justice, non-argué de faux, en présence du fils de M. B..., d'une interprète et de M. Y..., qui énonce, d'une part, "lesquels m'ont fait exposer : M. Y... était employé par M. B........en qualité d'intendant chauffeur sur sa propriété au salaire mensuel net de 4.000,00 euros depuis le mois d'août 2011....", d'autre part, que M. Y... "remet..... une carte Premier BNP Paribas au nom de M. Y..., chéquier BNP PARIBAS au nom de M. B... D... ou Mme B... Elena comportant 6 chèques.....", outre des clés de deux véhicules Mercedes et la somme de 5200 euros en espèces "au titre des sommes avancées pour les travaux de la villa" ; - de l'attestation de M. Marcus Lindsey C..., régulièrement traduite de l'anglais, aux termes de laquelle, s'exprimant en anglais, M. E... B... , fils de l'intimé, lui a exposé, téléphoniquement, que M. Y... était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, - de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 à 2014 au nom de M. B..., adressés à M. Y..., parfois au nom de M. Y..., - de chèques signés par M. Y... dont les tireurs sont les époux B..., - d'un courrier de la banque BNP Paribas en date du 10 avril 2014 informant M. B... de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de M. Y... ; Que par ailleurs, aux termes du procès-verbal en date du 05 septembre 2014, d'où il résulte que M. B... E... a signifié "son licenciement à M. Y...", lequel a restitué les moyens mis à sa disposition pour exécuter l'ensemble de ses tâches, dont les moyens de paiement, y compris ceux établis à son nom sans mention d'une activité indépendante, outre les clés des véhicules, la rupture de la relation contractuelle apparaît incontestable en ce qu'elle a été consommée dès le 05 septembre 2014 ; ( ) ; qu'en l'espèce, en l'absence de lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs invoqués, nul besoin d'une quelconque appréciation au fond dès lors que le licenciement est manifestement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte à suffisance de l'ensemble de ces constatations le caractère non sérieusement contestable des obligations pesant sur M. B..., d'une part, de délivrer un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, d'autre part, au regard de la réunion indiscutable des conditions qu'ils prévoient, notamment d'ancienneté, de payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité de licenciement conformément à son article L.1234-9 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions énoncées à l'article L 1235-3 de code de travail ; que M. B... sera donc condamné à payer à M. Y... la somme provisionnelle de 8.000 euros nets à titre d'indemnité provisionnelle de préavis, une provision de 2.400 euros à valoir sur l'indemnité de licenciement ainsi qu'une provision de 10.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu'aucune facture relative à des prestations commandées par M. B... et établie au nom de M. Y... n'était produite tout en se fondant, pour déduire la relation de travail salariée entre ces derniers, sur divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa établis parfois au nom de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en l'absence d'écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve en démontrant effectuer un travail rémunéré pour le compte et sous la subordination d'une autre personne qui a le pouvoir de lui donner des ordres et de le sanctionner ; qu'en déduisant de l'absence d'élément apporté par M. B... et permettant d'établir l'exercice par M. Y... d'une activité professionnelle indépendante durant plusieurs années que la position de ce dernier n'était pas exclusive de l'apparence d'une relation de salariat pour gardiennage et entretien du domaine de la Chapelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déduisant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... d'un document à l'entête de la BNP Paribas intitulé « ordre de virement » d'un montant de 11 100 € à titre de salaire, de relevés de comptes de M. Y... portant mention de virement mensuels sur ordre de M. B... à titre de salaire, de divers devis et factures relatifs à des prestations concernant la villa, établis au cours des années 2012 et 2014 au nom de M. B... et adressés à M. Y..., de chèques signés par ce dernier dont les tireurs étaient les époux B... et d'un courrier de la banque BNP Paribas du 10 avril 2014 informant M. B... de la prochaine échéance de la carte bancaire Visa au nom de M. Y..., sans relever la moindre existence d'un lien de subordination entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant à déduire l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B... de ces éléments sans vérifier, comme elle y était invitée, si la totale liberté dont M. Y... disposait dans ses modes d'intervention, ainsi que l'absence de contrainte et de contrôle sur ses prestations, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse ; qu'en retenant l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et M. B..., tout en constatant qu'il résultait de l'attestation de M. C... et du procès-verbal du 5 septembre 2014, dressé par huissier, que c'était le fils de M. B..., M. E... B... qui, après avoir exposé que M. Y... était gardien de la villa depuis trois ans et avait perçu des salaires à ce titre, lui avait signifié son licenciement, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse existait sur la personne de l'employeur de M. Y... et donc sur la relation contractuelle entre ce dernier et M. B..., la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02262
Données disponibles
- Texte intégral