Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02265
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 octobre 2010 en qualité de directeur adjoint par la société de la Motte, aux droits de laquelle vient la société Labo TEAM ; que licencié pour faute grave le 7 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2265 F-D Pourvoi n° P 15-28.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Labo TEAM, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Compiègne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Labo TEAM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Labo TEAM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 4 octobre 2010 en qualité de directeur adjoint par la société de la Motte, aux droits de laquelle vient la société Labo TEAM ; que licencié pour faute grave le 7 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la faute du salarié ne revêt pas une gravité justifiant la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement, et qu'il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié étant débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait au moins une année d'ancienneté au service du même employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Labo TEAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Labo TEAM à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... non seulement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié cinq griefs qu'il convient d'examiner ; que, concernant le grief relatif aux plaintes des patients, l'employeur produit un certain nombre de fiches de non-conformité faisant état de doléances des patients relatives, notamment, aux conditions de prélèvement par Monsieur Y... ; que s'il résulte de la lecture de ces fiches que certains patients se sont plaints des conditions dans lesquelles le salarié a effectué les prélèvements (prélèvement en effectuant un écoulement libre ou en touchant l'aiguille par exemple) ou a reçu les patients, il n'est pas contesté par l'employeur qu'au vu du nombre de prélèvements effectués quotidiennement par le salarié, le nombre de plainte demeure peu élevé ; qu'en s'abstenant de se conformer aux directives de son employeur et de l'ordre national des pharmaciens concernant les modalités d'exécution des prélèvements et en adoptant ponctuellement une attitude non professionnelle à l'égard de la clientèle, Monsieur Y... a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisant le prononcé de son licenciement ; que cependant, cette faute ne revêt pas une gravité justifiant la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé concernant les sommes allouées au salarié au titre du paiement de son salaire pendant sa mise à pied ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum par l'employeur ; que le salarié sera en revanche débouté, par infirmation du jugement entrepris, de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ALORS QUE, premièrement, Monsieur Y... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 13 et 14), d'une part, que les fiches de non-conformité le concernant ne représentaient qu'à peine 1 % des fiches de non conformités des autres sites ce qui était totalement dérisoire (p. 13) et, d'autre part, que seuls 0,2 % des prélèvements qu'il avait effectués avaient donné lieu à des fiches de non-conformité (p. 14) ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y... avait, en adoptant ponctuellement une attitude non professionnelle à l'égard de la clientèle, commis une faute justifiant son licenciement sans répondre au moyen tiré de ce que le taux d'insatisfaction était beaucoup trop faible pour être considéré comme fautif, ni préciser si le taux d'insatisfaction de la patientèle prélevée par Monsieur Y... était supérieur aux taux moyen d'insatisfaction de la patientèle de la société LABO TEAM ou au taux d'insatisfaction de la patientèle prélevée par d'autres personnes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'étendue des pouvoirs du juge prud'homal l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur cause réelle et sérieuse constituée par une faute professionnelle se déduisant des doléances des patients relatives, notamment, aux conditions de prélèvement effectués par Monsieur Y... sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la cause exacte et déterminante de son licenciement n'était pas le retour, à temps complet, de M. B..., biologiste, directeur et co-gérant de la société, au laboratoire de [....], rendant désormais inutile la présence de Monsieur Y... dans le même laboratoire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors qu'il était acquis aux débats (conclusions de M. Y..., p. 16 et conclusions de la société LABO TEAM, p. 29) que Monsieur Y... avait au moins 15 mois d'ancienneté et que la cour d'appel avait elle-même constaté que M. Y... avait été recruté le 4 octobre 2010 par la SELARL DE LA MOTTE, que son contrat de travail avait été transmis à la société LABO TEAM dans le courant de l'année 2011 et que c'est cette dernière société qui l'avait licencié le 7 février 2012, soit quinze mois après son embauche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en décidant de débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de licenciement après avoir retenu que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, sans même s'interroger sur l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Labo TEAM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LABO T.E.A.M. à payer à Monsieur Y... les sommes de 22.672,82 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2.267,28 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : l'article L. 3121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré, celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... produit aux débats un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées, la copie d'un mail en date du 21 décembre 2011 co-signé par une secrétaire indiquant les indiquant les horaires quotidiens qu'il effectuait ainsi que le planning de décembre 2011 fourni par l'employeur ; qu'il présente une demande suffisamment étayée ; que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié en ce qu'il ne verse aux débats, outre le planning de décembre 2011, qu'une note en date d'octobre et novembre 2011 relative à la procédure de validation des heures supplémentaires à afficher dans les locaux de la société ; qu'il résulte des éléments produits par le salarié et non utilement contestés par l'employeur que ce dernier, chaque jour, portait lui-même les résultats du laboratoire aux médecins généralistes concernés, qu'il effectuait les prélèvements au sein du laboratoire et qu'il était parfois présent, le jeudi , alors qu'il était de repos, aux réunions organisées par employeur ; que les éléments produits par l'employeur visant à prouver l'existence d'une procédure relative à la validation des heures supplémentaires datent d'octobre 2011 ; que l'employeur ne prouve pas s'être opposé à la réalisation d'heures supplémentaires par Monsieur Y... ; qu'en outre les heures supplémentaires relatives au mois de décembre 2011 ont été expressément sollicitées par l'employeur tel qu'il résulte du planning de travail fourni pour ce mois au salarié, aucun élément ne permettant d'établir que ces heures correspondaient à des heures de travail "à récupérer" ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y..., à hauteur de la somme, non spécifiquement contestée en son quantum, justement fixée par les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE « les parties produisent toutes les deux et notamment le défendeur des éléments de planning et d'emploi du temps sans équivoque ; que ces éléments (décembre 2011) peuvent servir à extrapoler une situation non précisée par ailleurs sinon les dires des parties ; que le Conseil donne à Monsieur Y... le bénéfice des heures supplémentaires calculées et extrapolées sur les plannings émis par LABO TEAM et non contestés, le calcul précisant les sommes à 22.672,82 €, outre les congés payés pour 2.267,28 € » ; 1°/ ALORS, TOUT D'ABORD, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; que Monsieur Y... soutenait, en l'espèce, être régulièrement présent sur son lieu de travail à partir de 6h00 le matin ; que la société LABO TEAM avait souligné qu'il ne lui avait jamais été demandé d'effectuer de tels horaires et que les tâches qui lui étaient confiées ne l'y contraignaient pas puisqu'il utilisait à des fins personnelles, plusieurs heures par jour, l'ordinateur professionnel mis à sa disposition sur son lieu de travail ; que le salarié lui-même reconnaissait consulter régulièrement, pendant ses heures de travail, des sites internet pour, à l'en croire (ses conclusions, page 17), assurer sa formation continue et s'informer sur l'accréditation des laboratoires d'analyse, tâches que la société LABO TEAM niait lui avoir confiées ; qu'en se bornant à relever que la société LABO TEAM ne prouvait pas s'être opposée à la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et en s'abstenant de rechercher, comme cela lui avait été demandé, si les amplitudes horaires revendiquées par Monsieur Y... avaient reçu l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il était établi qu'elles avaient été rendues nécessaire par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a notamment retenu, pour dire que Monsieur Y... accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, qu'il portait lui-même les résultats du laboratoire aux prescripteurs ; que la société LABO TEAM avait quant à elle souligné que ces tâches devaient être effectuées par un coursier et non par le directeur adjoint du laboratoire et, partant, ne lui incombaient pas ; qu'en se bornant à relever que la société LABO TEAM ne prouvait pas s'être opposée à la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si le temps passé à transmettre personnellement les résultats aux prescripteurs l'avait été avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou s'il correspondait aux tâches confiées au salarié en sa qualité de directeur adjoint de laboratoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la société LABO TEAM avait offert de prouver, par la production d'une attestation en date du 2 février 2012, que Monsieur Y... passait en réalité plusieurs heures par jour, sur son lieu de travail, à utiliser son ordinateur et sa messagerie à des fins uniquement personnelles ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce déterminante et de nature à établir que les amplitudes horaires revendiquées par le salarié n'avaient pas été accomplies l'accord au moins implicite de l'employeur ni n'avaient été rendues nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en procédant par motifs propres et adoptés à une extrapolation à partir du relevé afférent au mois de décembre 2011, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont, pour cette raison supplémentaire, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et d'avoir, en conséquence, condamné la société LABO T.E.A.M. à payer à Monsieur Y... les sommes de 3.507,78 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, 350,77 € au titre des congés payés y afférents, 18.000 € à titre d'indemnité de préavis et 1.800 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que l'employeur reproche au salarié cinq griefs qu'il convient d'examiner ; qu'à l'appui du premier grief reproché au salarié, l'employeur verse aux débats deux copies de lettres manuscrites ou attestations datées des 20 et 23 janvier 2012 portant le cachet professionnel du Dr C... sans que la signature ne soit lisible et sans entête de courrier apparente. Au sein de ces courriers l'auteur indique que Monsieur Y... lui aurait précisé que "son accent était visiblement d'origine étrangère et que cela ne pourrait correspondre à la pratique de l'exercice médical en France d'où mon incompétence supposée" et que des propos injurieux et racistes auraient été tenus sans que ne soient précisés ces propos ; que ces documents ne sont corroborés par aucune autre pièce et, ce, alors que le salarié affirme avoir refusé au praticien de pratiquer de nouvelles analyses non prescrites à l'origine sur un prélèvement déjà effectué ; que le premier grief visé au sein de la lettre de licenciement n'est par conséquent pas suffisamment établi ; que l'employeur ne fournit aucun élément propre à étayer le grief relatif à l'attitude agressive à l'égard de Madame D... tel qu'énoncé dans la lettre de notification de la rupture ; concernant le grief relatif à la non communication au service Qualité des fiches de non-conformité qui mettaient en cause la qualité de la prestation et le comportement du salarié, l'employeur ne produit aucune pièce, se contentant de verser aux débats la copie de la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de Monsieur Y... le 28 janvier 2014 concernant des faits qui lui étaient reprochés courant 2009 ; que ce grief visé au sein de la lettre de licenciement n'est par conséquent pas suffisamment établi ; qu'il est également reproché au salarié une absence de gestion du laboratoire, des absences injustifiées, un manque de travail ainsi qu'une utilisation intempestive, à des fins personnelles, de l'outil informatique ; que l'employeur verse aux débats une attestation signée par plusieurs membres du personnel indiquant que le salarié "utilisait le matériel informatique ainsi que la messagerie du laboratoire, plusieurs heures par jour pour correspondre sur Windows Messenger ou sa propre messagerie internet, avec des personnes étrangères au laboratoire à des fins personnelles" ; outre que son caractère peu précis et circonstancié, cette attestation n'est pas corroborée par d'autres pièces, l'employeur ne démontrant ni qu'il soit interdit au salarié d'utiliser l'outil informatique de l'entreprise à des fins personnelles ni le caractère excessif de cette utilisation ; qu'il a été jugé précédemment que le salarié effectuait des heures supplémentaires ; qu'il ne résulte pas des pièces versées par l'employeur que le laboratoire n'ait pas été correctement géré par Monsieur Y... ; que ce grief visé au sein de la lettre de licenciement n'est par conséquent pas suffisamment établi ; concernant le grief relatif aux plaintes des patients, l'employeur produit un certain nombre de fiches de non-conformité faisant état de doléances des patients relatives, notamment, aux conditions de prélèvement par Monsieur Y... ; que s'il résulte de la lecture de ces fiches que certains patients se sont plaints des conditions dans lesquelles le salarié a effectué les prélèvements (prélèvement en effectuant un écoulement libre ou en touchant l'aiguille par exemple) ou a reçu les patients, il n'est pas contesté par l'employeur qu'au vu du nombre de prélèvements effectués quotidiennement par le salarié, le nombre de plainte demeure peu élevé ; qu'en s'abstenant de se conformer aux directives de son employeur et de l'ordre national des pharmaciens concernant les modalités d'exécution des prélèvements et en adoptant ponctuellement une attitude non professionnelle à l'égard de la clientèle, Monsieur Y... a commis une faute rendant impossible, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail et autorisant le prononcé de son licenciement ; que cependant, cette faute ne revêt pas une gravité justifiant la rupture immédiate, sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé concernant les sommes allouées au salarié au titre du paiement de son salaire pendant sa mise à pied ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, ces sommes n'étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum par l'employeur ; que le salarié sera en revanche débouté, par infirmation du jugement entrepris, de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel » ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que les manquements commis par Monsieur Y... rendaient impossible la poursuite de la relation de travail mais qui a néanmoins jugé que le licenciement était seulement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... s'était, à plusieurs reprises, abstenu de se conformer aux directives de son employeur et du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens concernant les modalités d'exécution des prélèvements et qu'il avait, à plusieurs reprises également, adopté une attitude non professionnelle à l'égard de la clientèle ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, au motif inopérant que le nombre de plaintes des clients était « peu élevé » au vu du nombre de prélèvements effectués quotidiennement par le salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02265
Données disponibles
- Texte intégral