Cour de Cassation · soc — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02269
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 40 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort que M. Y... et 30 autres agents de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ; que le syndicat CGT FAPT du Gard est intervenu aux débats ; Attendu que pour faire droit aux demandes d'indemnité au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les jugements retiennent qu'il ne peut être contesté que La Poste demande à ses agents de porter une tenue spécifique pour l'acquisition de laquelle elle verse une dotation, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le port de la tenue est un critère qui rentre dans la notation des agents, mais il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et que dès lors que le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage ne peut être mesuré précisément, il en sera fait une juste appréciation en fixant ce temps à trois minutes au total par jour pour l'habillage et le déshabillage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2269 F-D Pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118 X 15-23.126 à H 15-23.135 JONCTION Q 15-23.142 à Z 15-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135, Q 15-23.142 à Z 15-23.151 formés par : 1°/ la société La Poste DOTC Monts et Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre 31 jugements rendus le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. Julien Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. David Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Aurore C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Bernadette D..., épouse E..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Noël F..., domicilié [...] , 7°/ à M. Frédéric G..., domicilié [...] , 8°/ à Mme Claire H..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Anthony I..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Aurélie J..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme B... K..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Sylvie L..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Katia M..., épouse N..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Gäel KK... , domicilié [...] , 15°/ à Mme Béatrice O..., épouse P..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme LL... Q..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Isabelle R..., domiciliée [...] , 18°/ à M. Loïc S..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Muriel T..., épouse U..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme Joëlle V..., épouse W..., domiciliée [...] , 21°/ à Mme Sylvie XX..., épouse Z..., domiciliée [...] , 22°/ à M. Benoit YY..., domicilié [...] , 23°/ à M. Jérôme ZZ..., domicilié [...] , 24°/ à Mme Marjorie AA..., domiciliée [...] , 25°/ à M. David BB..., domicilié [...] , 26°/ à Mme Véronique CC..., épouse E..., domiciliée [...] , 27°/ à M. David DD..., domicilié [...] , 28°/ à M. Pascal EE..., domicilié [...] , 29°/ à M. Eric FF..., domicilié [...] , 30°/ à Mme Martine GG..., épouse HH..., domiciliée [...] , 31°/ à Mme Delphine II..., domiciliée [...] , 32°/ au syndicat CGT-FAPT du Gard, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés La Poste DOTC Monts et Provence et La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Mme O..., de M. ZZ..., de M. KK..., de Mme GG..., de Mme M..., de M. YY..., de Mme L..., de Mme CC..., de Mme K..., de Mme XX..., de Mme J..., de M. EE..., de M. I..., de Mme V..., de Mme H..., de M. BB..., de M. G..., de Mme T..., de M. F..., de M. FF..., de Mme D..., de M. S..., de Mme C..., de Mme AA..., de M. A..., de Mme R..., de M. Z..., de M. DD..., de Mme II..., de Mme Q... et du syndicat CGT-FAPT du Gard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-23.108 à P 15 23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135, Q 15-23.142 à Z 15-23.151 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort que M. Y... et 30 autres agents de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale ; que le syndicat CGT FAPT du Gard est intervenu aux débats ; Attendu que pour faire droit aux demandes d'indemnité au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les jugements retiennent qu'il ne peut être contesté que La Poste demande à ses agents de porter une tenue spécifique pour l'acquisition de laquelle elle verse une dotation, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le port de la tenue est un critère qui rentre dans la notation des agents, mais il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et que dès lors que le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage ne peut être mesuré précisément, il en sera fait une juste appréciation en fixant ce temps à trois minutes au total par jour pour l'habillage et le déshabillage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Poste à verser aux agents une indemnité en compensation du temps d'habillage et de déshabillage et à leur payer ainsi qu'au syndicat CGT FAPT du Gard des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les jugements rendus le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° C 15-23.108 à P 15-23.118, X 15-23.126 à H 15-23.135 et Q 15-23.142 à Z 15-23.151, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste DOTC Monts et Provence et la société La Poste Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux trente et un demandeurs, salariés de droit privé au sein de la DOTC Monts et Provence, une "indemnité d'habillage et de déshabillage" ainsi qu'une somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné La Poste à payer au Syndicat CGT FAPT du Gard une somme de 160 € "par demandeur" au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' "il ne peut être contesté que La Poste demande à ses agents de porter une tenue spécifique pour l'acquisition de laquelle elle verse une dotation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le port de la tenue est un critère qui rentre dans la notation des agents ; QUE [cependant] il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la mise à disposition de casiers vestiaires n'est qu'une facilité qui leur est offerte ; QUE dès lors que le temps consacré aux opérations d'habillage et déshabillage ne peut être mesuré précisément, il en sera fait une juste appréciation en fixant ce temps à trois minutes au total par jour pour l'habillage et le déshabillage ( )" ; ALORS QUE les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces conditions sont cumulatives ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations des jugements attaqués qu' "il n'est pas exigé des agents qu'ils s'habillent ou se déshabillent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail" ; qu'en condamnant cependant La Poste à verser à ces salariés une "indemnité d'habillage et de déshabillage" le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3121-3 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02269
Données disponibles
- Texte intégral