Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02282
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 28 mai 2004 par la société Banque de La Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne CEPAC ; qu'elle était, depuis 2007, chargée des contrôles permanents ; que bénéficiant d'un congé sabbatique du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, elle a, le 27 avril 2012, informé l'employeur de son retour à la date prévue ; qu'ayant refusé par lettre du 9 août 2012 le poste de "référent risques" proposé, à titre pérenne ou pour six mois en vue d'une autre affectation, la salariée a été informée le 16 août suivant de la création d'un nouveau poste de chargé de contrôle permanent identique à celui ayant précédé son départ en congé sabbatique et que ce poste pouvait lui être réservé ; que par lettre du 17 août 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le poste de "référent risques" était d'un niveau de responsabilité et de classification inférieur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger sa prise d'acte légitime et obtenir les indemnités de rupture en conséquence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2282 F-D Pourvoi n° Y 15-28.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne CEPAC, banque coopérative, dont le siège est [...] , exerçant toujours sous la marque Banque de La Réunion, dont le siège administratif est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Julie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] Mon Repos, 97411 Bois-de-Nèfles-Saint-Paul, 2°/ à Pôle emploi Réunion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., épouse Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 28 mai 2004 par la société Banque de La Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne CEPAC ; qu'elle était, depuis 2007, chargée des contrôles permanents ; que bénéficiant d'un congé sabbatique du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, elle a, le 27 avril 2012, informé l'employeur de son retour à la date prévue ; qu'ayant refusé par lettre du 9 août 2012 le poste de "référent risques" proposé, à titre pérenne ou pour six mois en vue d'une autre affectation, la salariée a été informée le 16 août suivant de la création d'un nouveau poste de chargé de contrôle permanent identique à celui ayant précédé son départ en congé sabbatique et que ce poste pouvait lui être réservé ; que par lettre du 17 août 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le poste de "référent risques" était d'un niveau de responsabilité et de classification inférieur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger sa prise d'acte légitime et obtenir les indemnités de rupture en conséquence ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement abusif, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'offre d'emploi similaire ne satisfait pas à l'obligation légale de l'article L. 3142-95 du code du travail et que le fait pour l'employeur de s'affranchir de cette obligation est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le manquement imputé à l'employeur était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Banque de La Réunion à payer à Mme Z... 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif, 9 977,37 euros au titre du préavis et 9 644,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne CEPAC venant aux droits de la Banque de La Réunion Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Banque de la Réunion n'avait pas respecté l'obligation de l'article L. 3142-95 du code du travail, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à payer à Mme Julie Z... les sommes de 20 000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif, 9 977,37 euros pour le préavis, 9 644,80 euros pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, 383,75 euros pour les congés payés et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Mme Z... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS QUE « Le litige s'inscrit dans le cadre de l'obligation légale faite à l'employeur de donner au salarié de retour d'un congé sabbatique "son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" (article L. 3142-95 du Code du travail). La salariée plaide que l'employeur a failli à son obligation et ce dernier le conteste. Au jour de son départ en congé sabbatique, Madame Z... occupait le poste de chargée de contrôle permanent. Les incidentes de la salariée sur un précédent poste avant un congé maternité sont indifférentes à la résolution du litige seul le poste qu'elle occupait au jour de son départ étant à prendre en considération, étant précisé que la BR n'est pas utilement contredite sur le fait que le poste de chargée de contrôle permanent résultait d'une promotion avec une augmentation de salaire. La BR affirme que le poste de chargé de contrôle permanent qu'occupait antérieurement Madame Z... était pourvu au moment du retour de celle-ci, qui indique qu'elle "avait été avisée que pour des raisons de bon fonctionnement, son précédent poste de chargé des contrôles permanents avait été pourvu par un collaborateur embauché en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'à son retour de congé sabbatique elle n'a pas été réaffectée à son ancien poste". La BR précise dans ses conclusions "le collaborateur qui a été recruté pour remplacer Madame Z... l'a été sous contrat à durée indéterminée". Pour autant, la BR ne donne aucun élément sur l'embauche alléguée aux fins de pourvoir à l'absence de Madame Z.... Spécialement, alors qu'elle a été informée par la salariée de son retour par un courrier du 27 avril, la BR ne précise pas le moment de cette embauche. Pareillement, l'affirmation du caractère stratégique du poste ne suffit pas, à elle seule, à justifier la nécessité du recours à une embauche à durée indéterminée. Enfin, alors qu'elle dispose d'un effectif conséquent, la BR se contente d'affirmer que ce recrutement était nécessaire sans démontrer son impossibilité de pourvoir au remplacement de la salariée absente par une mutation interne. En définitive, la BR affirme, sans en justifier, l'indisponibilité du poste de chargé des contrôles internes et reporte le débat sur la similarité du poste proposé. Mais, dans le cadre d'un congé sabbatique qui implique une absence provisoire du salarié, l'employeur a une obligation de réintégration dans l'ancien poste. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité objective, qu'il est fondé à proposer un poste similaire. En l'espèce, l'indisponibilité du poste ne résulte que de l'affirmation de la BR sans que le moindre élément de nature à la corroborer ne soit produit ou suffisamment explicité. Dans ces conditions, l'offre d'un emploi similaire ne satisfait pas à l'obligation légale de l'article L. 3142-95 du Code du travail. Le fait pour l'employeur de s'affranchir de cette obligation est constitutive d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale et Madame Z... était alors fondée à prendre acte de la rupture de celle-ci, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leurs autres considérations inopérantes. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il convient alors de liquider les indemnités en découlant, le jugement étant infirmé. Lors de la rupture, Madame Z... avait une ancienneté de sept années. Son salaire brut était de 3 325,79 euros. Elle a retrouvé un emploi à compter du 29 avril 2013. En considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 20 000 euros. Le préavis est fixé à la somme de 9 977,37 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement à celle de 9 644,80 euros. Il est aussi fait droit à la demande relative à l'indemnité de congés payés soit la somme de 383,75 euros. L'effectif salarial de la BR étant supérieur à onze, l'ancienneté de Madame Z... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine. Madame Z... doit enfin être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2 000 euros. Les dépens sont à la charge de la BR qui succombe ». 1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la Banque de la Réunion faisait valoir qu'elle avait été contrainte, au départ en congé de Mme Z..., de la remplacer par un collaborateur embauché en contrat à durée indéterminée (conclusions page 8) ; que Mme Z... reprochait quant à elle à son employeur de ne pas avoir recouru à un contrat de type temporaire pour pallier son absence et d'avoir embauché un collaborateur en contrat à durée indéterminée (v. concl. de la salarié p. 8) ; qu'il en résultait que les parties s'accordaient pour dire que la salariée avait été remplacée pendant son congé sabbatique par un collaborateur en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant que la Banque de la Réunion ne donnait aucun élément sur l'embauche alléguée sous contrat à durée indéterminée aux fins de pourvoir à l'absence de Mme Z..., que l'indisponibilité du poste ne résultait que de l'affirmation de la Banque de la Réunion et que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à la corroborer, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la Banque de la Réunion ne donnait aucun élément sur l'embauche alléguée sous contrat à durée indéterminée aux fins de pourvoir à l'absence de Mme Z..., que l'indisponibilité du poste ne résultait que de l'affirmation de la Banque de la Réunion et que celle-ci ne produisait aucun élément de nature à la corroborer ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'absence de preuve du remplacement de la salariée par un collaborateur recruté en contrat à durée indéterminée, sans inviter les parties, qui s'accordaient pour dire que la salariée avait été remplacée pendant son absence par un collaborateur recruté sous contrat à durée indéterminée, à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3) ALORS subsidiairement QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le juge doit apprécier in concreto si le manquement imputé à l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que le fait pour l'employeur de s'affranchir de l'obligation de réintégrer le salarié parti en congé sabbatique dans le poste précédent occupé constituait par principe faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée, toutes autres considérations étant inopérantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil. 4) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'exercice déloyal par le salarié de son droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail est de nature à exercer une incidence sur l'imputabilité de la rupture ; qu'en l'espèce, la Banque de la réunion faisait valoir que le poste de référent risques qui avait été attribué à Mme Z... lors de son retour de congé sabbatique était similaire au précédent, que la salariée avait repris ses fonctions sur ce poste le 1er août 2012, que suite à la mise en demeure adressée le 9 août 2012 par la salariée exigeant une autre proposition d'affectation avant le 19 août 2012, l'employeur lui avait proposé dès le 16 août 2012 d'occuper le poste de référent temporairement dans l'attente d'une autre affectation à un poste identique à celui précédemment occupé qui allait prochainement être créé et qui lui était réservé, que la salariée avait néanmoins rompu précipitamment son contrat dès le lendemain, refusant ensuite la proposition du 10 décembre 2012 d'occuper le poste de chargé de contrôle permanent effectivement créé et identique à son précédent emploi et que les circonstances de la rupture démontraient la mauvaise foi de la salariée, qui cherchait en réalité un prétexte pour rompre son contrat en vue d'un autre projet professionnel ; qu'en affirmant péremptoirement que le fait pour l'employeur de s'affranchir de son obligation de réintégrer la salariée au même poste que celui occupé avant son congé sabbatique était constitutif d'une faute justifiant la rupture de la relation salariale, « toutes autres considérations [étant] inopérantes », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02282
Données disponibles
- Texte intégral