Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02290
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges épistolaires entre les parties que le salarié lui-même admet qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rupture puisqu'il ne cesse au moins jusqu'au 1er octobre 2008 de se dire en attente d'une décision concernant son « licenciement », que d'ailleurs l'employeur ne lui a remis les documents légaux qu'à l'échéance du terme soit le 22 octobre 2008 de sorte que le salarié est mal fondé à prétendre que par le jeu de cette remise l'employeur aurait matérialisé la rupture, qu'il ressort en réalité de ces échanges que l'employeur tout en laissant les effets du contrat perdurer n'a pour autant pas enjoint au salarié de rejoindre son poste cependant que ce dernier n'a jamais proposé à l'employeur de le reprendre ou ne justifie pas de s'être mis à sa disposition préférant se placer résolument dans l'attente d'une initiative de rupture de la part de l'employeur, qu'à cet égard, le salarié ne peut utilement soutenir que cette position d'attente résultait des effets de la mise à pied conservatoire alors qu'il ressort clairement des termes du courrier de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2008 que cette mise à pied à titre conservatoire courait jusqu'au 12 juillet 2008 au maximum, qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée n'a en fait pas été rompu et s'est poursuivi bien qu'inexécuté de part et d'autre jusqu'à son terme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2290 F-D Pourvoi n° W 16-16.413 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Princesse impériale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Rocca croisières, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1243-1 du code du travail et 1315 du code civil devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé par la société Princesse impériale en qualité de patron mécanicien suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; que mis à pied à titre conservatoire le 30 juin 2008 jusqu'au 12 juillet 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2008 demeuré sans suite, le salarié, soutenant que son contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, a saisi la juridiction civile le 18 septembre 2012 de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges épistolaires entre les parties que le salarié lui-même admet qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rupture puisqu'il ne cesse au moins jusqu'au 1er octobre 2008 de se dire en attente d'une décision concernant son « licenciement », que d'ailleurs l'employeur ne lui a remis les documents légaux qu'à l'échéance du terme soit le 22 octobre 2008 de sorte que le salarié est mal fondé à prétendre que par le jeu de cette remise l'employeur aurait matérialisé la rupture, qu'il ressort en réalité de ces échanges que l'employeur tout en laissant les effets du contrat perdurer n'a pour autant pas enjoint au salarié de rejoindre son poste cependant que ce dernier n'a jamais proposé à l'employeur de le reprendre ou ne justifie pas de s'être mis à sa disposition préférant se placer résolument dans l'attente d'une initiative de rupture de la part de l'employeur, qu'à cet égard, le salarié ne peut utilement soutenir que cette position d'attente résultait des effets de la mise à pied conservatoire alors qu'il ressort clairement des termes du courrier de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2008 que cette mise à pied à titre conservatoire courait jusqu'au 12 juillet 2008 au maximum, qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée n'a en fait pas été rompu et s'est poursuivi bien qu'inexécuté de part et d'autre jusqu'à son terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait laissé le contrat perdurer sans pour autant enjoindre au salarié de rejoindre son poste et sans qu'il démontre que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition pour l'accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Princesse impériale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Princesse impériale à payer à la SCP Delaporte et Briard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié tendant à voir déclarer abusive la rupture de son contrat et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages intérêts ; Aux motifs que « Monsieur Y... a été embauché par la SARL, en qualité de patron mécanicien, suivant contrat d'engagement maritime à durée déterminée saisonnier avec effet à compter du 21 avril 2008 pour cesser le 21 octobre 2008 ; qu'à la suite de l'imputation d'une manoeuvre dangereuse lors d'une sortie en mer le 26 juin 2008, Monsieur Y... a été mis à pied à titre conservatoire puis convoqué à un entretien préalable ; qu'il prétend qu'il n'a plus eu aucune nouvelle de l'employeur suite à cet entretien préalable qui s'est tenu le 10 juillet 2008 et ce jusqu'au 19 septembre 2008, date à laquelle l'employeur a, par courrier en réponse à ses sollicitations écrites, prétendu que la procédure de rupture pour faute grave avait été stoppée au motif d'un accord des parties pour une rupture amiable du contrat de travail ; qu'il indique que nonobstant ses protestations écrites sur l'existence d'un tel accord, l'employeur n'a formalisé aucune rupture et s'est contenté de lui remettre en octobre 2008 son salaire pour le mois de juin et pour les 12 premiers jours du mois de juillet ainsi que son indemnité de congés payés ; qu'il estime que ce faisant, l'employeur a procédé à une rupture irrégulière et abusive du contrat à durée déterminée et est donc fondé à solliciter l'indemnisation qui en résulte ; que c'est à ces fins qu'il a saisi par acte du 16 septembre 2012 le tribunal d'instance d'Ajaccio ; que l'employeur fait grief à cette juridiction d'avoir, par le jugement déféré, fait droit en grande partie aux prétentions du salarié ; qu'il fait valoir, à l'appui de son appel, que deux jours après l'entretien préalable, Monsieur Y... lui a indiqué ne pas souhaiter poursuivre son contrat de travail au poste de marin tel que proposé au motif qu'il avait trouvé un nouvel emploi et lui a exprimé le souhait d'éviter un licenciement pour faute grave en proposant qu'il soit procédé à une rupture anticipée par commun accord, qu'il ne s'est pas opposé à cette proposition et lui a demandé de passer au guichet afin de la formaliser, que cependant Monsieur Y... ne s'est plus présenté dans les locaux de l'entreprise que ce soit pour poursuivre des démarches afin de finaliser la rupture d'un commun accord ou pour demander à reprendre son poste ; qu'il précise l'avoir considéré en absences injustifiées à compter du 12 juillet 2008, date à laquelle prenait fin la mise à pied à titre conservatoire, sans pour autant procéder à la rupture du contrat au terme duquel il a remis au salarié les documents légaux ; qu'il sollicite donc le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur Y... y compris celle tendant à l'allocation d'une indemnité de -fin de contrat dans la mesure où le .contrat dont s'agit est un contrat saisonnier ; qu'aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, applicable aux relations de travail maritime, selon les dispositions spécifiques alors en vigueur, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que la rupture d'un commun accord doit en principe être formalisée par un écrit, en tout cas doit être exempte de vice et être dépourvue de .toute équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il est tout aussi constant que l'employeur qui a engagé une procédure disciplinaire n'a pour autant pas formalisé de décision de licenciement pour faute grave ; que le salarié prétend avoir fait l'objet d'un congédiement verbal et donc irrégulier ; qu'il sera rappelé que celui-ci ne se présume pas et qu'il lui appartient, de le prouver ; que par ailleurs, si l'employeur doit se conformer au délai maximum d'un mois pour notifier une décision de sanction, il ne lui est pour autant nullement fait l'obligation d'aller jusqu'au terme de la procédure de rupture engagée qu'Il lui est loisible d'abandonner ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges épistolaires entre les parties que Monsieur Y... lui-même admet qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de rupture puisqu'il ne cesse au moins jusqu'au 1er octobre 2008 de se dire en attente d'une décision concernant son "licenciement" ; que d'ailleurs l'employeur ne lui a remis les documents légaux qu'a l'échéance du terme soit le 22 octobre 2008 de sorte que Monsieur Y... est mal fondé à prétendre que par le jeu de cette remise l'employeur aurait matérialisé la rupture ; qu'il ressort en réalité de ces échanges que l'employeur tout en laissant les effets du contrat perduré n'a pour autant pas enjoint à Monsieur Y... de rejoindre son poste cependant que ce dernier n'a jamais proposé à l'employeur de le reprendre ou ne justifie pas, de s'être mis à sa disposition préférant se placer résolument dans l'attente d'une initiative de rupture de la part de ce dernier sommé à de nombreuses reprises et en vain d'y procéder ; qu'à cet égard, Monsieur Y... ne peut utilement soutenir que cette position d'attente résultait des effets de la mise à pied conservatoire alors qu'il ressort clairement des termes du courrier de convocation à l'entretien préalable du 30 juin 2008 que cette mise à pied à titre conservatoire courait jusqu'au 12 juillet 2008 au maximum ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée n'a en fait pas été rompu et s'est poursuivi bien qu'inexécuté de part et d'autre jusqu'à son terme ; que Monsieur Y... sera donc, par infirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour procédure irrégulière » ; (arrêt p. 3, 2e al. à dern. al., p. 4 et p. 5, 1er à 6e al.) Alors, d'une part, que la rupture de fait intervient par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de verser le salaire ; que dès lors en énonçant, pour décider que le contrat n'avait pas été rompu avant l'échéance du terme, que la société, qui n'avait pas mis en demeure le salarié de reprendre ses fonctions, avait abandonné la procédure de licenciement engagée à son encontre le 30 juin 2008 avec mise à pied conservatoire « jusqu'au 12 juillet au maximum », sans rechercher si le défaut de paiement du salaire des mois de juin à octobre 2008, date de fin de contrat, ne constituait pas un manquement grave de l'employeur à ses obligations caractérisant une rupture de fait à la date de cessation de versement du salaire soit au 30 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'il appartient à l'employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition, d'apporter la preuve que ce dernier a refusé de poursuivre ses fonctions ; que dès lors en jugeant que le contrat n'avait pas été rompu avant le terme et s'en s'abstenant de condamner l'employeur à payer aux salarié les salaires dus de la date de l'entretien préalable, le 30 juin 2008, à la fin du contrat, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition du 12 juillet au 21 octobre 2008 date de fin du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02290
Données disponibles
- Texte intégral