Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02318
- Date
- 26 octobre 2017
- Condamnation
- 81 885 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 25 mars 2002 par la société Serrurerie Lacaze en qualité de serrurier métallier, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2012 ; que par jugement du 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes à ce titre ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 28 juillet 2014, le jugement retient que la société Serrurerie Lacaze, du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, était assistée de la Selarl X...-Z... ès qualité de mandataire judiciaire, qu'il était bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, qu'en outre le CGEA n'a évidemment pas été appelé en la cause s'agissant d'une procédure de sauvegarde, que le jugement ne mentionne à aucun moment que la société Serrurerie Lacaze ait été placée en liquidation judiciaire ni que M. Y... ait demandé une fixation de créance, que l'emploi de la formule « fixe la créance... dans la liquidation judiciaire » est à l'évidence une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2318 F-D Pourvoi n° E 15-22.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Serrurerie Lacaze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société X...-Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en tant que commissaire à l'exécution du plan de la société serrurerie Lacaze, contre le jugement rendu le 23 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Serrurerie Lacaze et X...- Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 25 mars 2002 par la société Serrurerie Lacaze en qualité de serrurier métallier, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2012 ; que par jugement du 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes à ce titre ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 28 juillet 2014, le jugement retient que la société Serrurerie Lacaze, du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, était assistée de la Selarl X...-Z... ès qualité de mandataire judiciaire, qu'il était bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, qu'en outre le CGEA n'a évidemment pas été appelé en la cause s'agissant d'une procédure de sauvegarde, que le jugement ne mentionne à aucun moment que la société Serrurerie Lacaze ait été placée en liquidation judiciaire ni que M. Y... ait demandé une fixation de créance, que l'emploi de la formule « fixe la créance... dans la liquidation judiciaire » est à l'évidence une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, en substituant la société Serrurerie Lacaze à la liquidation judiciaire de cette société, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, autrement composé ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Serrurerie Lacaze et X...-Z... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juillet 2014, de l'AVOIR déclaré bien fondée, d'y AVOIR fait droit par application de l'article 462 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné cette rectification comme suit : la phrase, en page 6 ligne 32, « fixe la créance de M. Stéphane Y... dans la liquidation judiciaire de la SARL Serrurerie Lacaze aux sommes suivantes » est remplacée par « condamne la SARL Serrurerie Lacaze à payer à M. Stéphane Y... les sommes suivantes », le dispositif rectifié complet étant le suivant : « Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour causes réelles et sérieuses. Condamne la SARL Serrurerie Lacaze à payer à M. Stéphane Y... les sommes suivantes : - 3.758,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 375,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.818,85 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, - 346,55 euros au titre du remboursement de la mise à pied, - 34,65 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute M. Stéphane Y... de ses autres demandes. Déboute la SARL Serrurerie Lacaze de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens ». AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que les parties en cause étaient bien M. Y..., la SARL Serrurerie Lacaze, qui du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie, était assistée de la SELARL X...-Z... , ès qualités de mandataire judiciaire ; qu'il est bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait dans le cadre d'une procédure de « sauvegarde » ; qu'en outre le CGEA n'a évidemment pas été appelé en la cause, s'agissant d'une procédure de sauvegarde ; que le jugement ne mentionne à aucun moment que la SARL Serrurerie Lacaze ait été placée en liquidation judiciaire ni que M. Y... ait demandé une fixation de créance ; que l'emploi de la formule « fixe la créance dans la liquidation judiciaire » est à l'évidence une erreur involontaire de plume et donc une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ; qu'en outre, dans le cadre de cette rectification, le Conseil supprime les mentions : - « Déclare le jugement opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de son intervention », - « Déboute la SELARL X...-Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Lacaze », - « Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la SARL Serrurerie Lacaze » ; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en jugeant que la fixation de la créance du salarié au passif de la société Serrurerie Lacaze procédait d'une erreur matérielle rectifiable au motif qu'il résultait de la décision rectifiée que cette société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire mais de sauvegarde, quand cette erreur procédait soit d'une erreur de droit, le Conseil des prud'hommes s'étant trompé sur les conséquences qu'il convenait de tirer du placement de la société Serrurerie Lacaze en sauvegarde, soit d'une erreur d'appréciation des faits, le Conseil des prud'hommes ayant raisonné comme si la société était en liquidation judiciaire, qui ne pouvaient, dans les deux cas, être rectifiées, le Tribunal qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations reconnues aux parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juillet 2014, de l'AVOIR déclaré bien fondée, d'y AVOIR fait droit par application de l'article 462 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné cette rectification comme suit : la phrase, en page 6 ligne 32, « fixe la créance de M. Stéphane Y... dans la liquidation judiciaire de la SARL Serrurerie Lacaze aux sommes suivantes » est remplacée par « condamne la SARL Serrurerie Lacaze à payer à M. Stéphane Y... les sommes suivantes », le dispositif rectifié complet étant le suivant : « Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour causes réelles et sérieuses. Condamne la SARL Serrurerie Lacaze à payer à M. Stéphane Y... les sommes suivantes : - 3.758,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 375,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.818,85 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, - 346,55 euros au titre du remboursement de la mise à pied, - 34,65 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute M. Stéphane Y... de ses autres demandes. Déboute la SARL Serrurerie Lacaze de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens ». AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que les parties en cause étaient bien M. Y..., la SARL Serrurerie Lacaze, qui du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie, était assistée de la SELARL X...-Z... , ès qualités de mandataire judiciaire ; qu'il est bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait dans le cadre d'une procédure de « sauvegarde » ; qu'en outre le CGEA n'a évidemment pas été appelé en la cause, s'agissant d'une procédure de sauvegarde ; que le jugement ne mentionne à aucun moment que la SARL Serrurerie Lacaze ait été placée en liquidation judiciaire ni que M. Y... ait demandé une fixation de créance ; que l'emploi de la formule « fixe la créance dans la liquidation judiciaire » est à l'évidence une erreur involontaire de plume et donc une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ; qu'en outre, dans le cadre de cette rectification, le Conseil supprime les mentions : - « Déclare le jugement opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite de son intervention », - « Déboute la SELARL X...-Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Serrurerie Lacaze », - « Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la SARL Serrurerie Lacaze » ; ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le juge s'est prononcé sur des choses non demandées, seul le recours prévu par les articles 463 et 464 du Code civil est ouvert ; qu'en faisant application de la procédure prévue par l'article 462 du Code de procédure civile au motif que le vice affectant le jugement rendu le 28 juillet 2014 s'analysait en une erreur matérielle, quand en fixant la créance du salarié au passif de la société Serrurerie Lacaze, en condamnant le mandataire judiciaire ès qualités et en requérant l'intervention du CGEA, le Conseil de prud'hommes s'était prononcé sur des choses qui ne lui avaient pas été demandées par les parties de sorte que sa décision ne pouvait être corrigée que selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du Code de procédure civile, ouvrant notamment la voie de l'appel contre le jugement rectificatif, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 463 et 464 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02318
Données disponibles
- Texte intégral