Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02330
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. D..., F..., Y... et Z... qui exercent les fonctions de technicien principal pour le premier, et de technicien supérieur pour les seconds, niveau IV et niveau V de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ont été élus le 23 mai 2016 sur quatre des sièges du CHSCT réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de l'établissement de La Hague de la société Areva NC (la société) ; que, contestant que les salariés appartiennent à la catégorie des agents de maîtrise, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que selon l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, le rôle effectif d'encadrement n'est pas le seul critère permettant d'attribuer à un employé la qualité d'agent de maîtrise, que celui-ci se distingue par "les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement", que la société ne démontre pas que les activités des salariés ne correspondent pas à celles visées à l'annexe I de la convention collective, que les cotisations retraites des intéressés sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO, et qu'ils bénéficient du régime de retraite des cadres, que selon une correspondance en date du 1er janvier 2011, l'un d'eux a été informé qu'il entrait dans la "haute maîtrise" en application des critères relatifs à un haut niveau de compétence dans le métier, à la capacité d'assumer des responsabilités importantes, et à une forte mobilisation sur les objectifs de l'établissement, qu'enfin l'employeur demandait la désignation aux lieu et place de deux d'entre eux, de salariés classés à des coefficients, niveaux et échelons identiques ;
Procédure
Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2330 F-D Pourvoi n° C 16-20.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal d'instance de Cherbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pascal YY... , domicilié [...] , 2°/ à M. Florent Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Jean-Luc Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Etienne A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Didier C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Pierre D..., domicilié [...] , 8°/ à M. Yann E..., domicilié [...] , 9°/ à M. Patrick F..., domicilié [...] , 10°/ à M. Olivier G..., domicilié [...] , 11°/ à M. H... I..., domicilié [...] , 12°/ à M. Pierre J..., domicilié [...] , 13°/ à M. Laurent K..., domicilié [...] , 14°/ à M. Hervé L..., domicilié [...] , 15°/ à M. Mickaël M..., domicilié [...] , 16°/ à M. Jean-Paul N..., domicilié [...] , 17°/ à M. Denis O..., domicilié [...] , 18°/ à M. Michel P..., domicilié [...] , 19°/ au syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire XX.../SPEAN, dont le siège est [...] , 20°/ au syndicat des personnels de l'énergie atomique de Basse-Normandie CFDT (SPEA BN CFDT), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Q..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4613-3 et R. 4613-1 du code du travail et l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que MM. D..., F..., Y... et Z... qui exercent les fonctions de technicien principal pour le premier, et de technicien supérieur pour les seconds, niveau IV et niveau V de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, ont été élus le 23 mai 2016 sur quatre des sièges du CHSCT réservés au personnel de maîtrise et des cadres au sein de l'établissement de La Hague de la société Areva NC (la société) ; que, contestant que les salariés appartiennent à la catégorie des agents de maîtrise, l'employeur a demandé l'annulation de cette élection ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que selon l'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, le rôle effectif d'encadrement n'est pas le seul critère permettant d'attribuer à un employé la qualité d'agent de maîtrise, que celui-ci se distingue par "les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement", que la société ne démontre pas que les activités des salariés ne correspondent pas à celles visées à l'annexe I de la convention collective, que les cotisations retraites des intéressés sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO, et qu'ils bénéficient du régime de retraite des cadres, que selon une correspondance en date du 1er janvier 2011, l'un d'eux a été informé qu'il entrait dans la "haute maîtrise" en application des critères relatifs à un haut niveau de compétence dans le métier, à la capacité d'assumer des responsabilités importantes, et à une forte mobilisation sur les objectifs de l'établissement, qu'enfin l'employeur demandait la désignation aux lieu et place de deux d'entre eux, de salariés classés à des coefficients, niveaux et échelons identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne distingue aux niveaux IV et V les salariés relevant de la catégorie des techniciens et ceux relevant de la catégorie des agents de maîtrise, le tribunal qui n'a pas recherché si les intéressés exerçaient des fonctions réelles d'encadrement ou d'animation, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte au syndicat XX.../SPEAN et au syndicat SPEA BN CFDT, ainsi qu'à M. P... de leur intervention volontaire, le jugement rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cherbourg ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Areva NC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé le vote tel que proclamé à l'issue des élections du 23 mai 2016, d'AVOIR débouté la société AREVA NC de ses demandes et d'AVOIR condamné la société AREVA NC à verser à Messieurs N... et Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'accord collectif (dit DICO) conclu le 6 mars 2012 que, dans le cadre des élections de la délégation du personnel au CHST, le nombre des représentants à élire est : - de 17 représentants titulaires dont 5 ingénieurs et cadres ou agents de maîtrise, - de 17 représentants suppléants dont 5 ingénieurs et cadres ou agents de maîtrise. 17 candidats ont été élus comme membres titulaires dont 5 appartenant à la catégorie XX.../SPEAN. L'élection des membres titulaires est régulière et n'appelle aucun commentaire. En ce qui concerne les membres suppléants, ont été élus : - pour la liste CFDT/XX... R..., Monsieur O..., Monsieur M..., Monsieur J..., Monsieur G..., Monsieur L..., Monsieur B..., Monsieur C... - pour la liste CFE/CGC, Monsieur K..., Monsieur D... ; - pour la liste CGT, Monsieur F..., Monsieur N..., - pour la liste FO, Monsieur YY... , Monsieur I..., Monsieur Y..., Monsieur A..., Monsieur E..., Monsieur Z.... Les parties s'accordent à reconnaître à Monsieur K..., élu sur la liste CFE/CGC, l'appartenance à la catégorie ingénieurs et cadres ou agents de maîtrise. L'annexe I de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne dispose : "Définition générale de l'agent de maîtrise. L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion. Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelles au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. NIVEAU V. A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens objectifs et règles de gestion, il est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires. Il assure l'encadrement d'un ou plusieurs groupes, généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents, et en assure la cohésion. Ceci implique de : - veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ; - faire réaliser les programmes définis ; - formuler les instructions d'application ; répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ; contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ; - donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ; - apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur application ; - promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ; - s'assurer de la circulation des informations, participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent. Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même. NIVEAU de connaissances. NIVEAU III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratiques complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. 3e échelon (A. M. 7) (coefficient 365) (*) ; Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives. Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion. Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci. 2e échelon (A.M 6) (coefficient 335) : Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées. Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution. Il donne les directives pour parvenir au résultat. 1er échelon (A.M. 5) (coefficient 305) : Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires. Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des activités. NIVEAU IV. A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, il est responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus. Cette responsabilité implique de : - participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ; - faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ; - décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ; - apprécier les compétences manifestées au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ; - imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ; - rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ; - transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens. Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique. Niveau de connaissances. Niveau IV de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. 3e échelon (A.M. 4) (coefficient 285) : Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. 1er échelon (A.M. 3) (coefficient 255) : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III. Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies. NIVEAU III. A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement des niveaux I et Il. Cette responsabilité implique de : - accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ; - répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ; - assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délais) ; - participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions ; - veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ; - transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel. Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique. Niveau de connaissances. Niveaux V et IV h de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967). Acquis soit par la voie scolaire, soit par l'expérience et la pratique complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. 3e échelon (A.M. 2) (coefficient 240) : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II. Du fait des particularités de fabrication ou des moyens techniques utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables. 1er échelon (A.M. 1) (coefficient 215) : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons du niveau I : - soit travaux d'exécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ; - soit travaux de manutention ou d'entretien général (du type nettoyage). En application de l'article 7 bis de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de 10 années d'expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d'une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 3 dudit accord, lorsqu'il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée. Il résulte de ces dispositions que le rôle effectif d'encadrement n'est pas le seul critère permettant d'attribuer à un employé la qualité d'agent de maîtrise. L'agent de maîtrise se distingue par "les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assurer des responsabilités d'encadrement". La société AREVA NC agit par voie de simple affirmation quand elle expose que Messieurs D..., F..., Y... et Z... ne sont pas agents de maîtrise. Elle ne décrit d'ailleurs pas leurs activités précises et ne démontre nullement que leurs activités ne correspondent pas à celles visées dans l'annexe I de la convention collective. Monsieur Pierre T... D..., élu sur la liste CFE/CGC, est technicien principal (coefficient 335, niveau V, échelon 2). Le Conseil de Monsieur Pierre-T... D... produit une correspondance intérieure adressée à l'intéressé le 1er janvier 2011, correspondance l'informant de son entrée dans la "Haute Maîtrise" correspondant à son engagement sur trois critères essentiels : - avoir un haut niveau de compétence dans son métier ; - être capable d'assumer des responsabilités importantes ; - être fortement mobilisé sur les objectifs de l'établissement. Les cotisations retraite de Monsieur Pierre-T... D... sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO. Monsieur Pierre T... bénéficie du régime retraite des cadres. Monsieur Pierre T... D... a la qualité d'agent de maîtrise. Il est à noter que le candidat non élu, que la Société AREVA NC souhaite voir désigné en lieu et place de Monsieur Pierre T... D..., à savoir Monsieur Patrice U... a les mêmes coefficient, niveau et échelon que ceux de Monsieur Pierre T... D.... Monsieur Patrick F... est technicien supérieur, coefficient 254, niveau IV, échelon 1. Les cotisations retraite de Monsieur Patrick F... sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO. Monsieur Patrick F... bénéficie du régime retraite des cadres. Monsieur Patrick F... a la qualité d'agent de maîtrise. Monsieur Florent Y... est technicien supérieur, coefficient 305, niveau échelon V, échelon 1. Les cotisations retraite de Monsieur Florent Y... sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO. Monsieur Florent Y... bénéficie du régime retraite des cadres. Monsieur Florent Y... a la qualité d'agent de maîtrise. Monsieur Jean-Luc Z... est technicien supérieur, coefficient 305, niveau V, échelon 1. Les cotisations retraite de Monsieur Jean-Luc Z... sont versées à l'AGIRC et à l'ARRCO. Monsieur Jean-Luc Z... bénéficie du régime retraite des cadres. Monsieur Jean-Luc Z... a la qualité d'agent de maîtrise. Il est à noter que le candidat non élu que la Société AREVA NC souhaite voir désigné en lieu et place de Monsieur Jean-Luc Z..., à savoir Monsieur Franck V... a les mêmes coefficient, niveau et échelon que ceux de Monsieur Jean-Luc Z.... Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'élection de Monsieur Jean-Paul N..., force est de constater qu'au moins cinq membres suppléants élus, Monsieur Laurent K..., Monsieur Pierre T... D..., Monsieur Patrick F..., Monsieur Florent Y... et Monsieur Jean-Luc Z..., relèvent de la catégorie ingénieurs et cadres ou agents de maîtrise. Il y donc lieu de valider le vote tel que proclamé à l'issue des élections du 23 mai 2016 et de débouter la Société AREVA NC de ses demandes. La Société AREVA NC sera condamnée aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Paul N... et de Monsieur Jean-Luc Z... une partie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour les besoins de la procédure. La Société AREVA NC sera condamnée à payer à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » ; 1. ALORS QUE seuls les salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres peuvent être élus sur les sièges réservés à ce personnel au sein du CHSCT par les articles R. 4613-1 du Code du travail et l'accord d'entreprise du 6 mars 2012 ; que lorsque la classification conventionnelle distingue la catégorie des techniciens de celle des agents de maîtrise, le juge doit en tenir compte pour apprécier si un salarié peut être élu au sein du CHSCT sur un siège réservé ; qu'en l'espèce, l'accord national du 21 février 1975 relatif à la classification des emplois dans la branche de la métallurgie distingue la catégorie des techniciens et celle des agents de maîtrise et définit la catégorie des agents de maîtrise par référence aux responsabilités d'encadrement exercées ; qu'ainsi, les emplois situés dans chacun des trois niveaux de la catégorie des agents de maîtrise impliquent soit « l'encadrement d'un ou plusieurs groupes » (niveau V), soit d'être « responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus » (niveau IV), soit encore d'être « responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement des niveaux I et II » (niveau III ) ; que si certains des emplois de la catégorie des techniciens sont également classés aux niveaux III , IV et V, ils se distinguent des emplois des agents de maîtrise en ce qu'ils ne comportent pas de fonctions d'encadrement ; qu'après avoir affirmé que le rôle effectif d'encadrement n'est pas le seul critère permettant d'attribuer la qualité d'agent de maîtrise à un employé, le tribunal d'instance s'est borné à relever que quatre salariés élus en qualité de membres suppléants du CHSCT occupent des emplois de technicien classés aux niveaux IV et V de la grille de classification des techniciens et bénéficient du régime de retraite des cadres, pour leur reconnaître la qualité d'agent de maîtrise et retenir qu'ils peuvent occuper l'un des sièges réservés au sein du CHSCT ; qu'en se prononçant de la sorte, sans faire ressortir que ces quatre salariés assument effectivement des responsabilités d'encadrement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-1 du Code du travail, de l'article 2.4.15.1. de l'accord collectif d'entreprise du 6 mars 2012 et de l'article 3 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 relatif à la classification ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'appartenance d'un salarié au personnel de maîtrise au sens de l'article R. 4613-1 du Code du travail doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; que pour pouvoir prétendre à un siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres, le salarié doit exercer des fonctions impliquant un important pouvoir d'initiative, de réelles responsabilités et une autonomie suffisante ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que quatre salariés élus en qualité de membres suppléants au CHSCT occupent un emploi de technicien principal ou supérieur classé aux niveaux IV ou V de la grille de classification des techniciens, qu'ils bénéficient du régime de retraite complémentaire des cadres et que l'un d'entre eux s'est vu reconnaître son entrée dans la « Haute Maîtrise » en raison de ses compétences, le tribunal d'instance, qui n'a pas fait ressortir que les fonctions réellement exercées par ces salariés impliquent des responsabilités, un pouvoir d'initiative et une autonomie leur permettant de prétendre aux sièges réservés au personnel de maîtrise ou des cadres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-1 du Code du travail et de l'article 2.4.15.1. de l'accord collectif d'entreprise du 6 mars 2012 ; 3. ALORS, ENFIN, QU'il appartient au salarié qui conteste son positionnement dans les grilles de classification conventionnelles de démontrer qu'il exerce effectivement des fonctions relevant d'une qualification supérieure à celle dans laquelle l'employeur l'a classé ; qu'en conséquence, il appartient au salarié classé dans la catégorie des techniciens qui prétend à un siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres de démontrer qu'il exerce des fonctions impliquant des responsabilités, un pouvoir d'initiative et une autonomie qui permettent de lui reconnaître la qualité d'agent de maîtrise ou de cadre ; qu'en reprochant à la société AREVA NC de ne pas démontrer que les fonctions exercées par les salariés dont elle demandait l'annulation de l'élection sur l'un des sièges réservés aux cadres ne correspondent pas à celles d'un agent de maîtrise, cependant qu'il appartenait à ces salariés, qui occupent un emploi classé dans la grille de classification des techniciens, de démontrer qu'ils exercent des fonctions permettant de leur reconnaître la qualité d'agent de maîtrise, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R. 4613-1 du Code du travail, l'article 2.4.15.1. de l'accord collectif d'entreprise du 6 mars 2012 et l'article 3 de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 relatif à la classification. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société AREVA NC aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « la société AREVA NC sera condamnée aux dépens de l'instance » ; ALORS QUE selon l'article R. 4613-12 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation des représentants du personnel au CHSCT statue sans frais ni forme de procédure ; qu'en condamnant la société AREVA aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R. 4613-12 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02330
Données disponibles
- Texte intégral