Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02335
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 21 septembre 2016), que le 24 mai 2016, a été réuni le collège désignatif chargé de procéder à l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Bretagne / Mayenne, Pays de Loire / Charente-Maritime et Centre / Poitou-Charente de la société Manpower France ; que par requête du 6 juin 2016, la société Manpower France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir, notamment, l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de l'établissement Centre / Poitou-Charente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si ne peut être désigné comme membre du CHSCT que le salarié remplissant les conditions fixées à l'article L. 1251-4 du code du travail, la condition de durée des missions doit s'entendre de date à date, à la date de la désignation, et non du millésime de l'année précédente ; que peut être ainsi désigné le salarié qui a effectué, au cours des douze mois précédent sa désignation, plus de 455 h de travail ; qu'en se fondant sur la seule année 2015 pour dire nulle la désignation, alors que le salarié soutenait sans être démenti qu'il avait travaillé plus de 455 h au cours des douze mois précédant sa désignation, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le collège désignatif a prévu l'organisation d'un appel à candidatures au profit des salariés selon certaines modalités, l'employeur est tenu d'y procéder selon les modalités prévues ; que le tribunal a retenu que l'employeur n'était pas tenu de respecter les modalités prévues par le collège ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'employeur était tenu de procéder à l'information selon les modalités prévues par le collège désignatif, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en statuant comme il l'a fait, quand le simple affichage dans les locaux ne permettait pas à tous les salariés d'être informés, d'autant que l'employeur soutenait lui-même que pour être éligibles, les salariés devaient avoir effectué des missions l'année précédente, et non pas pendant la période qui précédait les désignations, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2335 F-D Pourvoi n° C 16-24.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Antonella Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Ignacio B..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Delphine C..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Jean-Luc D..., domicilié [...] , 7°/ à M. Yannick E..., domicilié [...] , 8°/ à M. Arnaud ZZ... , domicilié [...] , 9°/ à M. Jean-Luc F..., domicilié [...] , 10°/ à M. Thomas G..., domicilié [...] , 11°/ à M. Marc H..., domicilié [...] , 12°/ à M. Marcel I..., domicilié [...] , 13°/ à Mme Valérie J..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Nicolas K..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Nathalie L..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme Vanessa M..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Katia N..., domiciliée [...] , 18°/ à M. Abdelhamid O..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Catherine P..., domiciliée [...] , 20°/ à M. Didier Q..., domicilié [...] , 21°/ à M. Laurent R..., domicilié [...] , 22°/ à M. Jean-Charles S..., domicilié [...] , 23°/ à M. Hayat T..., domicilié [...] , 24°/ à M. Nicolas U..., domicilié [...] , 25°/ à M. Cyril V..., domicilié [...] , 26°/ à Mme Josiane W..., domiciliée [...] , 27°/ à M. Christopher XX..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme YY..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme YY..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 21 septembre 2016), que le 24 mai 2016, a été réuni le collège désignatif chargé de procéder à l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Bretagne / Mayenne, Pays de Loire / Charente-Maritime et Centre / Poitou-Charente de la société Manpower France ; que par requête du 6 juin 2016, la société Manpower France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir, notamment, l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de l'établissement Centre / Poitou-Charente ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si ne peut être désigné comme membre du CHSCT que le salarié remplissant les conditions fixées à l'article L. 1251-4 du code du travail, la condition de durée des missions doit s'entendre de date à date, à la date de la désignation, et non du millésime de l'année précédente ; que peut être ainsi désigné le salarié qui a effectué, au cours des douze mois précédent sa désignation, plus de 455 h de travail ; qu'en se fondant sur la seule année 2015 pour dire nulle la désignation, alors que le salarié soutenait sans être démenti qu'il avait travaillé plus de 455 h au cours des douze mois précédant sa désignation, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le collège désignatif a prévu l'organisation d'un appel à candidatures au profit des salariés selon certaines modalités, l'employeur est tenu d'y procéder selon les modalités prévues ; que le tribunal a retenu que l'employeur n'était pas tenu de respecter les modalités prévues par le collège ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'employeur était tenu de procéder à l'information selon les modalités prévues par le collège désignatif, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en statuant comme il l'a fait, quand le simple affichage dans les locaux ne permettait pas à tous les salariés d'être informés, d'autant que l'employeur soutenait lui-même que pour être éligibles, les salariés devaient avoir effectué des missions l'année précédente, et non pas pendant la période qui précédait les désignations, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, M. Y... n'ayant jamais soutenu qu'il avait travaillé 455 heures au cours des douze mois ayant précédé l'élection, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02335
Données disponibles
- Texte intégral