Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02342
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Est de la SNCF Infrapôle Haute-Picardie ont été désignés le 18 avril 2016 ; qu'estimant que les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 janvier 1996 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements n'avaient pas été respectées, M. A..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat CGT cheminots est intervenu à l'instance ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement retient que la répartition des voix se fait selon l'accord collectif du 11 janvier 1996 en application de la règle du quotient et de la plus forte moyenne par rapport au nombre de suffrages obtenus par les organisations syndicales, que selon cette règle et selon les résultats des élections du 19 novembre 2015 des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise de la région, les cinq sièges du CHSCT Est doivent être attribués de la façon suivante : trois sièges à la CGT et deux sièges à l'UNSA ferroviaire dont celui de maîtrise et cadre, que selon le procès-verbal dressé le 18 avril 2016, par le collège désignatif composé des représentants de l'UNSA ferroviaire, les représentants de la CGT ayant quitté la réunion avant les votes, trois sièges ont été attribués à l'UNSA ferroviaire dont celui de maître et cadre, ce qui n'est pas conforme au mode de calcul, qu'il s'ensuit une irrégularité dans la désignation des membres du CHSCT Est constituée par le mode de calcul des sièges à attribuer aux syndicats et que cette irrégularité a une incidence sur les résultats du scrutin puisqu'elle modifie le nombre de sièges attribué à la CGT et à l'UNSA ferroviaire ;
Procédure
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2342 F-D Pourvoi n° J 16-60.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat UNSA Ferroviaire, dont le siège est [...] , 2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 juillet 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CGT cheminots, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société SNCF réseau, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Jean-Claude A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Christophe B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Stéphane C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Kévin D..., domicilié [...] , 8°/ à M. E... F..., domicilié [...] , 9°/ à M. Kévin G..., domicilié [...] , 10°/ à la société Infrapole Haute-Picardie SNCF, dont le siège est [...] , 11°/ à M. Lysian H..., domicilié [...] , 12°/ à M. Pascal I..., domicilié [...] , 13°/ à M. Benoît J..., domicilié [...] , 14°/ à Mme Fanny K..., domiciliée [...] , 15°/ à M. Walter L..., domicilié [...] , 16°/ à M. Jean-Michel M..., domicilié [...] , 17°/ à M. Stéphane N..., domicilié [...] , 18°/ à Mme Françoise O..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme P..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme P..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 4611-7 du code du travail ; Attendu que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du code du travail et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Est de la SNCF Infrapôle Haute-Picardie ont été désignés le 18 avril 2016 ; qu'estimant que les dispositions de l'accord d'entreprise du 11 janvier 1996 relatif au droit syndical et à la représentation du personnel dans les établissements n'avaient pas été respectées, M. A..., délégué syndical CGT, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat CGT cheminots est intervenu à l'instance ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement retient que la répartition des voix se fait selon l'accord collectif du 11 janvier 1996 en application de la règle du quotient et de la plus forte moyenne par rapport au nombre de suffrages obtenus par les organisations syndicales, que selon cette règle et selon les résultats des élections du 19 novembre 2015 des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise de la région, les cinq sièges du CHSCT Est doivent être attribués de la façon suivante : trois sièges à la CGT et deux sièges à l'UNSA ferroviaire dont celui de maîtrise et cadre, que selon le procès-verbal dressé le 18 avril 2016, par le collège désignatif composé des représentants de l'UNSA ferroviaire, les représentants de la CGT ayant quitté la réunion avant les votes, trois sièges ont été attribués à l'UNSA ferroviaire dont celui de maître et cadre, ce qui n'est pas conforme au mode de calcul, qu'il s'ensuit une irrégularité dans la désignation des membres du CHSCT Est constituée par le mode de calcul des sièges à attribuer aux syndicats et que cette irrégularité a une incidence sur les résultats du scrutin puisqu'elle modifie le nombre de sièges attribué à la CGT et à l'UNSA ferroviaire ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02342
Données disponibles
- Texte intégral