Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02347
- Date
- 25 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 septembre 2016, l'Union départementale CFTC de Haute-Saône a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société Ikea industry France, M. Y... qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; que la société, soutenant que faute d'avoir présenté aucun candidat lors de ces élections, l'organisation syndicale désignataire n'était pas représentative, a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le tribunal retient que le fait qu'un salarié ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise permet qu'il soit désigné comme délégué syndical par un autre syndicat que celui auquel il appartenait lors de l'élection ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2347 F-D Pourvoi n° M 16-24.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ikea industry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Lure (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , ès qualités de délégué syndical CFTC, 2°/ à l'Union syndicale CFTC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ikea industry France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 septembre 2016, l'Union départementale CFTC de Haute-Saône a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société Ikea industry France, M. Y... qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles ; que la société, soutenant que faute d'avoir présenté aucun candidat lors de ces élections, l'organisation syndicale désignataire n'était pas représentative, a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le tribunal retient que le fait qu'un salarié ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise permet qu'il soit désigné comme délégué syndical par un autre syndicat que celui auquel il appartenait lors de l'élection ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la représentativité de l'Union départementale CFTC de Haute-Saône qui était contestée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ikea industry France. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société Ikea Industry France de ses demandes tendant à l'annulation de la désignation de M. Frédéric Y... en qualité de délégué syndical par l'union départementale CFTC de Haute-Saône et au paiement de dommages-intérêts pour exercice abusif du droit de désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le fait qu'un salarié ait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise permet qu'il soit désigné comme délégué syndical par un autre syndicat que celui auquel il appartenait lors de l'élection ; que dès lors il convient de rejeter la requête, la question de la représentativité de la CFDT au sein de la société Industry France étant sans incidence ; ALORS QUE seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sont en droit de désigner un délégué syndical, et que seules sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui, outre qu'elles satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles ; qu'une organisation syndicale qui n'a pas participé aux dernières élections professionnelles ne peut donc être représentative ni, par voie de conséquence, désigner un délégué syndical ; que la société Ikea Industry France soutenait, sans être contestée, et démontrait, par la production des procès-verbaux des dernières élections de la délégation unique du personnel, que le syndicat CFTC n'avait présenté aucun candidat lors de ce scrutin du 6 février 2015 ; qu'en refusant d'annuler la désignation par ce syndicat de M. Y... en qualité de délégué syndical, motif pris de ce que la représentativité du syndicat serait sans incidence, le tribunal a manifestement violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02347
Données disponibles
- Texte intégral