Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02350
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 960 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), statuant en la forme des référés, que le 20 janvier 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Ile-de-France/Pôle de la Défense de la société HSBC France (la société) a voté le recours à une expertise confiée au cabinet Arete ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CHSCT ayant voté le recours à une expertise et désigné un expert pour y procéder et de la condamner à payer au CHSCT Ile-de-France/La Défense une somme au titre des honoraires de son conseil et à supporter les dépens d'appel, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, lequel doit être préalable à l'expertise ; que ne suffit pas à caractériser un tel risque le seul constat d'une surcharge de travail et d'un sous-effectif, fussent-ils susceptibles de générer des risques psycho-sociaux si aucun incident précis n'est relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, tant par motifs propres et adoptés, que le rapport Z... ainsi que le médecin du travail avaient pointé une situation de sous-effectif dans un contexte de réorganisation, accompagnée d'un volume important d'heures supplémentaires et d'un rythme en « dents de scie », qui « exposait » les salariés, dotés d'une autonomie faible et bénéficiant de modalités de soutien social inégales, à un stress ainsi qu'à « un risque d'épuisement » et qui «peut » être à l'origine de facteurs de risques psychosociaux voire de «dépression », tout en relevant une « bonne ambiance de travail » au sein de la DRS (constat du rapport Z...) et sans contester qu' « aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu » ni relever un taux d'absentéisme anormal ; qu'en retenant que le recours à l'expertise était justifié pour « définir précisément la charge de travail et le niveau d'adéquation entre les effectifs et la charge de travail », lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2350 F-D Pourvoi n° Y 16-15.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant au CHSCT HSBC La Défense, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du CHSCT HSBC La Défense, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2016), statuant en la forme des référés, que le 20 janvier 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Ile-de-France/Pôle de la Défense de la société HSBC France (la société) a voté le recours à une expertise confiée au cabinet Arete ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération prise par le CHSCT ayant voté le recours à une expertise et désigné un expert pour y procéder et de la condamner à payer au CHSCT Ile-de-France/La Défense une somme au titre des honoraires de son conseil et à supporter les dépens d'appel, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, lequel doit être préalable à l'expertise ; que ne suffit pas à caractériser un tel risque le seul constat d'une surcharge de travail et d'un sous-effectif, fussent-ils susceptibles de générer des risques psycho-sociaux si aucun incident précis n'est relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, tant par motifs propres et adoptés, que le rapport Z... ainsi que le médecin du travail avaient pointé une situation de sous-effectif dans un contexte de réorganisation, accompagnée d'un volume important d'heures supplémentaires et d'un rythme en « dents de scie », qui « exposait » les salariés, dotés d'une autonomie faible et bénéficiant de modalités de soutien social inégales, à un stress ainsi qu'à « un risque d'épuisement » et qui «peut » être à l'origine de facteurs de risques psychosociaux voire de «dépression », tout en relevant une « bonne ambiance de travail » au sein de la DRS (constat du rapport Z...) et sans contester qu' « aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu » ni relever un taux d'absentéisme anormal ; qu'en retenant que le recours à l'expertise était justifié pour « définir précisément la charge de travail et le niveau d'adéquation entre les effectifs et la charge de travail », lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise, la cour d'appel a violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'un rapport d'expertise de 2012 avait indiqué que les salariés de la direction des relations sociales de la société soulignaient la charge de travail très importante au cours de certaines périodes, que les heures supplémentaires rapportées au nombre de salariés étaient importantes en 2013 et 2014 et d'autre part, que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné que le nombre d'heures supplémentaires effectuées exposait les salariés à un risque d'épuisement, enfin, que l'activité au sein de la direction des relations sociales était soumise à de nombreux projets de réorganisation ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L.4614-12 1° du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HSBC France aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société HSBC France à payer au CHSCT HSBC La Défense la somme de 3 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 janvier 2015 en ce qu'elle avait débouté la société HSBC France de sa demande tendant à voir annuler la délibération prise par le CHSCT le 20 janvier 2014 en ce qu'il avait voté le recours à une expertise au titre de l'article L. 4614-2, 1° du code du travail, et désigné le cabinet Arete pour y procéder, et en ce qu'elle avait en conséquence condamné la société HSBC France à payer au CHSCT Ile de France/La Défense la somme de 9.600 euros au titre des honoraires de son conseil exposés, D'AVOIR en outre condamné la société HSBC France à payer au CHSCT Ile de France/La Défense la somme de 9.600 euros au titre des honoraires de son conseil exposés en appel et à supporter les dépens d'appel, AUX MOTIFS QUE Qu'au sein de la société HSBC France, la Direction des relations sociales (DRS) qui est rattachée à la Direction des relations humaines, comporte 3 pôles de compétences, les relations sociales, le service de santé au travail et le service d'assistance sociale ; que la société dispose de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont celui Ile de France/Pôle La Défense ; que le 20 janvier 2014, ce CHSCT s'est réuni afin de faire le point, concernant la DRS, sur les heures supplémentaires effectuées dans cette structure depuis le début de l'année et mois par mois, sur les effectifs de cette structure et pour obtenir le relevé des heures supplémentaires effectuées par équipe et par mois sur le dernier trimestre ; qu'au cours de la réunion, les élus du CHSCT ont approuvé une motion rappelant d'une part la charge de travail des équipes, consécutives aux nombreux projets de réorganisation de la société entraînant un nombre important de réunions des instances représentatives du personnel, des comités d'entreprise et CHSCT et demandant d'autre part à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés ; puis que les membres du CHSCT ont voté le recours à une expertise confiée au cabinet ARETE ayant pour mission d'analyser: 1) la charge de travail des collaborateurs de la DRS, 2) l'adéquation entre les effectifs et la charge de travail, 3) les facteurs de risques psychosociaux induits par la situation décrite par la motion approuvée ; qu'il est en outre précisé au procès-verbal de réunion que le secrétaire du CHSCT a indiqué que la mission porterait sur l'ensemble de la structure de la DRS qui comprend notamment les assistantes, les chargées d'étude, le Service de santé au travail, les assistantes sociales et les managers et que cette définition de la mission est approuvée à l'unanimité par les membres du CHSCT ; qu'après un échange de correspondances au cours des mois suivants entre la direction de la société et le CHSCT, portant sur l'utilité et la nécessité de l'expertise, contestées par la société, le cabinet ARETE a envoyé à celle-ci en mai 2014 une convention de mission d'expertise et la société a assigné le CHSCT pour voir annuler la délibération ; Que dans les motifs de sa décision, le premier juge a essentiellement retenu que le CHSCT a fait état de l'accroissement de la charge de travail non compensée par une hausse des effectifs, qu'un précédent rapport établi par la société SECAFT mandatée en juillet 2012 a souligné l'existence d'une charge de travail très dense et le stress subi lié à une activité « en dents de scie », qu'il a alors demandé à la direction quelles mesures avaient été prises et que l'expertise a été votée en l'absence de réponse satisfaisante, que la délibération vise le problème de la surcharge anormale de travail et le facteur de stress qui y est associé et qui peut être à l'origine de risques psychosociaux, que l'expertise est destinée à analyser ces risques, identifiés et actuels, induits par l'inadéquation constatée entre les effectifs et la charge de travail ; que la société HSBC France soutient qu'il n'est fait état d'aucun élément objectif concret établissant l'existence d'un risque identifié et actuel, que l'un des membres du CHSCT avait d'ailleurs indiqué que l'expertise était demandée à titre préventif, que la mesure n'est ni utile ni nécessaire et qu'elle a vocation à remédier aux carences du CHSCT dans la démonstration de l'existence de risques graves ; que l'article L 4614-12 du code du travail énonce que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, 1°, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il est nécessaire que le risque visé par ce texte soit identifié et actuel ; que les pièces versées établissent qu'en 2012, le cabinet SECAFT indiquait dans son rapport que les salariés de la DRS alors au nombre de 16 personnes, soulignaient la bonne ambiance mais également la charge de travail très importante, au cours de certaines périodes jugées stressantes nécessitant une grande capacité d'organisation ; que se prévalant de cette expertise, le CHSCT a demandé à la société en 2013 de faire un point sur l'évolution de l'effectif de la DRS depuis juin 2012 par trimestre en précisant le nombre d'heures supplémentaires effectuées et le taux d'absentéisme ; Que lors de la réunion du 17 juillet 2013, le directeur des relations humaines a répondu que les effectifs étaient de 12,8 équivalents temps plein en incluant 3 postes vacants qui seront pourvus en septembre de la même année. Il a confirmé la réalisation d'heures supplémentaires et précisé qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail significatif ; que le nombre d'heures supplémentaires n'était pas communiqué ; que c'est au cours de la réunion du 20 janvier 2014 que la direction a finalement communiqué le volume d'heures supplémentaires réalisé au cours de l'année 20l3, s'élevant à 107 heures par mois pour 9 collaborateurs, dont certains à temps partiel ; que la société a reconnu qu'il manquait des effectifs. Elle a régulièrement annoncé qu'il allait être mis fin à cette situation par l'arrivée de nouvelles personnes avant qu'un allégement dans l'exécution du travail ne soit mis en place ; que cependant, il résulte des documents versés concernant l'année 2014 que la situation n'a pas varié et que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés du pôle relations sociales est resté important ; que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné que le volume d'heures supplémentaires réalisé exposait les salariés à un risque d'épuisement ; que cette situation traduit un manque structurel d'effectifs ; qu'elle constitue un élément objectif concret qui fait naître un risque grave, identifié et actuel, de troubles psychosociaux chez le personnel soumis à la pression de la charge excessive de travail ; qu'il importe peu qu'aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu dès lors que le risque est réel ; que le recours à l'expertise est justifié, il est utile et nécessaire afin de définir précisément la charge de travail et le niveau d'adéquation entre les effectifs et la charge de travail ; qu'enfin, la technicité de la mission impose de recourir à un expert qui sera en mesure d'obtenir les documents nécessaires et de réaliser l'étude ; que l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a circonscrit l'étendue de l'expertise au seul pôle relations sociales, en l'absence de pièces démontrant l'existence d'un risque grave concernant les deux autres pôles, manifesté avant la délibération ; que la société HSBC France sera condamnée à payer au CHSCT la somme de 9600 euros représentant le montant des honoraires de son conseil exposés pour l'instance d'appel. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'article L 4614-12 du Code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé notamment lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours à un expert est un droit pour le CHSCT dès lors que les conditions posées par les dispositions susvisées sont réunies, sous réserve de l'abus de droit ; qu'en cas de contestation sur la nécessité de l'expertise, celle-ci est souverainement appréciée par le juge ; qu'en l'espèce, la société HSBC conteste l'expertise au motif qu'aucun des éléments invoqués par le CHSCT ne caractérise un risque grave qui soit actuel et avéré au sein de la DRS ; qu'à la lecture de la délibération critiquée, il apparaît qu'après avoir déclaré qu'ils étaient très inquiets au sujet des conditions de travail des salariés de la DRS et plus particulièrement des chargés d'études, les membres du CHSCT ont fait état d'un accroissement important de la charge de travail en raison de la succession des projets de réorganisation depuis 2013 alors que dans le même temps les effectifs de la structure n'avaient pas réellement évolué, ce qui est générateur de stress et facteur de risques psycho-sociaux; qu'il a été fait lecture d'un extrait du rapport Z..., expert précédemment mandaté en juillet 2012, qui souligne que malgré la bonne ambiance de travail au sein de la DRS, les collaborateurs sont soumis à une charge de travail très dense et subissent le stress lié à une activité "en dents de scie" ; que les élus ont alors demandé à la direction quelles mesures avaient été prises pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs en application de l'article L 4121-1 du code du travail et c'est après avoir recueilli les réponses de la direction, jugées insuffisantes, que les membres de l'instance ont décidé de recourir à l'expertise ; que bien que la société demanderesse en critique le caractère général et imprécis, il convient néanmoins de constater que la délibération vise précisément le problème de la surcharge anormale de travail et le facteur de stress qui y est associé et qui peut être à l'origine de risques psycho-sociaux. Il peut également être constaté que les problèmes liés à charge de travail et au manque d'effectifs avaient été régulièrement abordés lors de précédentes réunions du CHSCT et que c'est précisément à la suite des réponses de la direction sur des questions concernant le détail des heures supplémentaires effectuées au sein de la DRS et les effectifs de cette structure, que les élus ont considéré qu'en l'absence d'élément suffisant donné par la direction, il était nécessaire de désigner un expert, non pour identifier des risques éventuels, mais pour analyser les risques psycho-sociaux induits par l'inadéquation constatée entre les effectifs et la charge de travail, ainsi que cela résulte de la mission confiée au cabinet Arete ; qu'il apparait donc que la délibération critiquée, bien que rédigée en termes généraux, est suffisamment précise sur les risques pour les salariés de se voir imposer une surcharge anormale de travail sans augmentation des effectifs, ces risques étant identifiés et actuels ; qu'il sera souligné en outre que lors de la discussion qui s'est instaurée au cours de la réunion du 20 janvier 2014, la direction, tout en indiquant que la situation devrait s'améliorer à l'avenir, a néanmoins reconnu que la question de la charge de travail de la DRS était un sujet de préoccupation, de même que le volume important des heures supplémentaires ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat par le CHSCT que l'activité au sein du pôle relations sociales a été fortement impactée par les nombreux projets de réorganisation présentés aux instances et qu'en l'absence d'augmentation des effectifs, la situation des salariés. s'est dégradée; qu'en juillet 2012, l'expertise Z... avait déjà pointé une organisation de travail pouvant contribuer à une exposition importante des salariés aux risques psycho-sociaux, la situation de travail combinant à la fois une charge de travail élevée, une autonomie faible et des modalités de soutien social inégales, certains salariés étant soumis à une situation de travail tendue et certains salariés pouvant, dans le contexte actuel, "perdre pied" et basculer dans la dépression ; qu'or c'est sur la question concernant la suite donnée au rapport Z... que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, alors que les élus faisaient état de la persistance des difficultés liées à la charge de travail et au manque d'effectifs, que le médecin du travail a déclaré estimer que l'équipe était exposée à un risque d'épuisement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que du fait de la charge importante de travail et du manque d'effectifs, les salariés du pôle relations sociales de la DRS sont exposés depuis plusieurs années à une situation de travail génératrice de stress et à des risques psycho-sociaux, ce qui avait déjà été pointé par l'expert Z... en juillet 2012, et que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation malgré les alertes réitérées du CHSCT et celle du médecin du travail lors de la réunion du 17 juillet 2013 ; que bien qu'il soit contesté par la société demanderesse qui fait notamment valoir le faible taux d'absentéisme et d'arrêt de travail ainsi que l'absence d'observations à la suite de la visite de l'inspection du travail, ce constat est étayé par plusieurs éléments concrets, en particulier les procès-verbaux des réunions du CHSCT, le rapport Z... et l'observation du médecin du travail ; que s'il est exact que le CHSCT ne justifie pas avoir diligenté sa propre enquête, il n'en reste pas moins que l'article L 4614-12 du code du travail ne conditionne pas le recours à l'expert à l'épuisement des ressources internes à l'entreprise et en l'espèce, il parait plus opportun de faire appel à un expert extérieur et indépendant plutôt que de diligenter une mesure d'enquête interne menée au sein même de la direction de la société ; que par conséquent, la demande de la société HSBC France en annulation de la délibération du 20 janvier 2014 sera rejetée. Néanmoins, dans la mesure où cette délibération vise seulement les salariés du pôle Relations sociales de la DRS, et non ceux du service de santé, le périmètre de l'expertise confiée au cabinet Arete doit être limité au pôle Relations sociales de la DRS ; que le CHSCT ne disposant d'aucune ressource propre, il convient de condamner la société HSBC France qui succombe, à lui verser la somme de 9.600 euros correspondant aux frais d'avocat exposés par le CHSCT, lesquels sont justifiés par la production d'une facture d'honoraires. ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel, lequel doit être préalable à l'expertise ; que ne suffit pas à caractériser un tel risque le seul constat d'une surcharge de travail et d'un sous-effectif, fussent-ils susceptibles de générer des risques psycho-sociaux si aucun incident précis n'est relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, tant par motifs propres et adoptés, que le rapport Z... ainsi que le médecin du travail avaient pointé une situation de sous-effectif dans un contexte de réorganisation, accompagnée d'un volume important d'heures supplémentaires et d'un rythme en « dents de scie », qui « exposait » les salariés, dotés d'une autonomie faible et bénéficiant de modalités de soutien social inégales, à un stress ainsi qu'à « un risque d'épuisement » et qui « peut » être à l'origine de facteurs de risques psychosociaux voire de « dépression », tout en relevant une « bonne ambiance de travail » au sein de la DRS (constat du rapport Z...) et sans contester qu' « aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu » (arrêt attaqué p. 4) ni relever un taux d'absentéisme anormal ; qu'en retenant que le recours à l'expertise était justifié pour « définir précisément la charge de travail et le niveau d'adéquation entre les effectifs et la charge de travail », lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait un risque grave identifié et actuel, préalable à l'expertise, la cour d'appel a violé l'article précité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02350
Données disponibles
- Texte intégral