Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02363
- Date
- 9 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de moniteur par la société AFCR (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 31 août 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 22 juin 2012 ; que le 26 juillet suivant, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il ressortait, en l'espèce, des conclusions de la société AFCR, développées oralement à l'audience des débats, et appuyées par la production de l'attestation de Mme B..., produite par ses soins, qu'embauchée en qualité de monitrice d'auto-école, cette salariée occupait au sein de la société AFCR un poste de secrétaire administrative ; qu'en retenant, pour conclure à l'impossibilité de reclasser M. Y..., notamment à temps partiel dans le poste de Mme B... avec qui il soutenait pouvoir permuter, qu'il « ressort à l'examen du registre du personnel que Mme B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de M. Y... ne lui permettait pas d'occuper » et que son reclassement ne pouvait s'effectuer sur un poste « d'employé d'accueil qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial », la cour d'appel, qui a méconnu l'aveu judiciaire, par l'employeur, de ce que Mme B... occupait un poste administratif, a violé l'article 1356 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte quand les parties s'accordaient à reconnaître que Mme B... occupait au sein de la société AFCR un poste de monitrice d'auto école, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2363 F-D Pourvoi n° P 16-13.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société AFCR, société à responsabilité limitée, dont le siège est C... D..., bâtiment 2, bureau 351, Pal 10, 06296 Nice cedex 3, venant aux droits de la société Auto-Ecole AFCR Cannes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AFCR, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2003 en qualité de moniteur par la société AFCR (la société) ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 31 août 2010, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 22 juin 2012 ; que le 26 juillet suivant, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il ressortait, en l'espèce, des conclusions de la société AFCR, développées oralement à l'audience des débats, et appuyées par la production de l'attestation de Mme B..., produite par ses soins, qu'embauchée en qualité de monitrice d'auto-école, cette salariée occupait au sein de la société AFCR un poste de secrétaire administrative ; qu'en retenant, pour conclure à l'impossibilité de reclasser M. Y..., notamment à temps partiel dans le poste de Mme B... avec qui il soutenait pouvoir permuter, qu'il « ressort à l'examen du registre du personnel que Mme B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de M. Y... ne lui permettait pas d'occuper » et que son reclassement ne pouvait s'effectuer sur un poste « d'employé d'accueil qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial », la cour d'appel, qui a méconnu l'aveu judiciaire, par l'employeur, de ce que Mme B... occupait un poste administratif, a violé l'article 1356 du code civil ; 2°/ qu'en statuant de la sorte quand les parties s'accordaient à reconnaître que Mme B... occupait au sein de la société AFCR un poste de monitrice d'auto école, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société était une micro-entreprise, que la présence d'un salarié n'était pas nécessaire pour la préparation du code de la route et qu'il n'existait pas de poste d'accueil, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Pascal Y... par la SARL AFCR était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; débouté ce salarié de ses demandes de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... a été au service de l'auto-école AFCR en qualité de moniteur, du 1er octobre 2003 au 26 juillet 2012, date de son licenciement pour une inaptitude à son poste de travail faisant suite à un accident du travail du 31 août 2010 ; QUE pour contester son licenciement, le salarié rappelle que le second avis médical, émis le 22 juin 2012, le déclare apte à un "travail administratif" au nombre duquel il aurait pu, selon lui, occuper à temps partiel le poste de la secrétaire B... ; QUE cependant, il ressort à l'examen du registre du personnel que Madame B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de Monsieur Y... ne lui permettait pas d'occuper ; QUE la Société AFCR, par ailleurs, est une microentreprise occupant des moniteurs pour la conduite et dotée d'un appareil de vues automatisé pour apprendre le code sans intervention d'un assistant ; QUE l'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement, notamment en prenant attache avec le médecin du travail qui envisageait une solution d'employé d'accueil, poste qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial ; QU'il s'en suit que le licenciement était justifié" ; 1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration qu'une partie fait en justice et fait pleine foi contre elle ; qu'il ressortait, en l'espèce, des conclusions de la Société AFCR, développées oralement à l'audience des débats; et appuyées par la production de l'attestation de Madame Marie-Josée B..., produite par ses soins, qu'embauchée en qualité de monitrice d'auto-école, cette salariée occupait au sein de la Société AFCR un poste de secrétaire administrative (conclusions de la Société AFCR p.6, attestation de Madame B... – production n° 26 de la Société AFCR) ; que l'employeur reconnaissait encore, dans ses écritures, qu'existaient au sein de l'entreprise, deux postes de secrétaire administrative, dont l'un était occupé par Madame B... (ses conclusions p.6) ; qu'en retenant, pour conclure à l'impossibilité de reclasser Monsieur Y..., notamment à temps partiel dans le poste de Madame B... avec qui il soutenait pouvoir permuter, qu'il " ressort à l'examen du registre du personnel que Madame B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de Monsieur Y... ne lui permettait pas d'occuper" et que son reclassement ne pouvait s'effectuer sur un poste " d'employé d'accueil qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial", la Cour d'appel, qui a méconnu l'aveu judiciaire, par l'employeur, de ce que Madame B... occupait un poste administratif, a violé l'article 1356 du Code civil. 2°) ET ALORS QU'en statuant de la sorte quand les parties s'accordaient à reconnaître que Madame B... occupait au sein de la Société AFCR un poste de monitrice d'auto école, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que le licenciement de Monsieur Pascal Y... par la SARL AFCR était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR débouté ce salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Y... a été au service de l'auto-école AFCR en qualité de moniteur, du 1er octobre 2003 au 26 juillet 2012, date de son licenciement pour une inaptitude à son poste de travail faisant suite à un accident du travail du 31 août 2010 ; QUE pour contester son licenciement, le salarié rappelle que le second avis médical, émis le 22 juin 2012, le déclare apte à un "travail administratif" au nombre duquel il aurait pu, selon lui, occuper à temps partiel le poste de la secrétaire B... ; QUE cependant, il ressort à l'examen du registre du personnel que Madame B... est une monitrice d'auto-école, poste que l'état de santé de Monsieur Y... ne lui permettait pas d'occuper ; QUE la Société AFCR, par ailleurs, est une microentreprise occupant des moniteurs pour la conduite et dotée d'un appareil de vues automatisé pour apprendre le code sans intervention d'un assistant ; QUE l'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement, notamment en prenant attache avec le médecin du travail qui envisageait une solution d'employé d'accueil, poste qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial ; QU'il s'en suit que le licenciement était justifié" ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code ; qu'en déboutant Monsieur Y... de ces demandes après avoir constaté qu'il avait été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-14 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02363
Données disponibles
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