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Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02364
- Date
- 9 novembre 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2364 F-D Pourvoi n° R 16-21.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. El Hadi Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Bonduelle frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bonduelle frais France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement tant au sein de l'entreprise que de l'ensemble des sociétés et filiales du groupe auquel celle-ci appartient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié ; AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 1226-10 du code du travail impose à l'employeur de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident professionnel, un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit être « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que M. Y... prétend son licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune offre de reclassement ou aménagement quelconque ne lui a été proposé par la société Bonduelle Frais France à la suite de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude au poste d'agent de nettoyage de nuit qu'il occupait jusqu'alors, et qu'ainsi son employeur n'a pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement ; qu'il fait observer que s'il ne pouvait pas travailler au froid, effectuer des gestes répétitifs avec les bras, travailler en postures contraignantes, c'est-à-dire en hauteur, accroupi ou à genoux, et travailler avec des outils vibrants, il aurait été certainement possible à son employeur, faisant partie d'un groupe de sociétés, de lui proposer un poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, éventuellement même à temps partiel ou nécessitant une formation qui aurait pu permettre son reclassement ; que le Groupe Bonduelle exerce une activité industrielle dans laquelle la majorité des emplois implique des contraintes physiques incompatibles avec les restrictions médicales ; que le secteur de la 4ème gamme (salades fraîches) s'exécute au froid dans des conditions prohibées par le médecin du travail ; que le secteur traiteur implique pour sa part des gestes répétés pour la confection et l'emballage, pareillement exclus par le médecin du travail ; que la société Bonduelle Frais France n'ayant pu, sans le dénaturer, procéder à l'adaptation de son poste d'agent de nettoyage de nuit pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, puis identifier au sein de ses effectifs un poste disponible conforme à ces restrictions, elle a effectué une recherche de reclassement le 18 octobre 2011 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe Bonduelle en diffusant électroniquement une lettre circulaire personnalisée contenant des informations tant sur le salarié, le poste occupé, que l'avis d'inaptitude et les restrictions médicales émises ; qu'elle verse aux débats les réponses reçues de ces différentes sociétés et filiales lui signifiant toutes l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé et les capacités de M. Y... ; que ce dernier est mal fondé à lui faire remarquer que sur les 10 sociétés contactées, 4 n'ont pas répondu, ce qui ne signifie en aucune façon que des postes auraient pu lui être proposés, mais au contraire qu'aucun poste n'était disponible ; qu'en outre, elle n'était pas tenue d'assurer une formation initiale au salarié pour des postes différents du sien pour lesquels il ne disposait d'aucune compétence ou expérience ; que cependant la société Bonduelle Frais France a encore consulté les délégués du personnel de l'entreprise qui, après en avoir délibéré le 7 novembre 2011, ont constaté qu'aucune opportunité n'était présente sur le site de Genas et qu'aucun poste relevant des suggestions de la médecine du travail n'était disponible au sein du groupe Bonduelle ; que face à ces éléments, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude médicale de M. Y..., dont il convient de rappeler que celle-ci était consécutive à 7 années cumulées d'arrêt de travail et à une invalidité de 2ème catégorie ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Bonduelle Frais France a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement pour avoir entrepris les démarches et recherches nécessaires tant en son sein qu'en celui de l'ensemble des sociétés du groupe conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables en l'espèce » ; ALORS 1/ QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour dire que la société Bonduelle Frais avait loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, à retenir qu'elle avait effectué une recherche le 18 octobre 2011 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe Bonduelle en diffusant électroniquement une lettre circulaire personnalisée et qu'elle versait aux débats les réponses négatives obtenues, sans délimiter l'étendue du groupe du point de vue des entreprises présentant des possibilités de permutation, ni s'assurer que les dix sociétés consultées par l'employeur constituaient l'intégralité des entreprises du groupe Bonduelle présentant des possibilités de permutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS 2/ QUE manque à son obligation de reclassement l'employeur qui prononce le licenciement sans connaître l'intégralité du résultat de ses recherches au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en considérant, pour dire que la société Bonduelle Frais avait loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, que le fait que quatre sociétés, sur les dix consultées, n'aient pas répondu à la sollicitation de l'employeur aurait signifié qu'aucun poste n'était disponible en leur sein, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait prononcé le licenciement sans connaître les réponses de près de la moitié des sociétés auxquelles il s'était adressé, la cour a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS 3/ QUE l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, tenir compte des propositions du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, qu'en se bornant, pour dire que la société Bonduelle Frais avait loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, à retenir qu'elle avait effectué une recherche le 18 octobre 2011 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe Bonduelle en diffusant électroniquement une lettre circulaire personnalisée et qu'elle versait aux débats les réponses négatives obtenues, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au-delà de l'indication laconique de l'avis d'inaptitude selon laquelle un reclassement « à un poste hors production à temps partiel » était envisageable, l'employeur avait sollicité les propositions du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboarticle L. 1226-10 du code du travail impose à larticle L. 1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02364
Données disponibles
- Texte intégral