Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02367
- Date
- 9 novembre 2017
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 10 novembre 2009 par la société Bofrost France distribution en qualité de vendeur conseil ; que le 8 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2367 F-D Pourvoi n° N 16-18.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Bofrost France distribution, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bofrost France distribution, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 10 novembre 2009 par la société Bofrost France distribution en qualité de vendeur conseil ; que le 8 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Mais attendu qu'ayant constaté que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit, l'inaptitude du salarié ayant été constatée régulièrement, que le licenciement n'était pas nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait refusé les seuls postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ainsi fait ressortir l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer nul son licenciement, à être réintégré dans l'entreprise, ou, à défaut à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail portant la date de la rupture au 29 mars 2012, date d'expiration du préavis ; AUX MOTIFS QUE : « contrairement à ce que soutient M. Y..., les dispositions [de l'article R. 4624-31 du code du travail] n'imposent nullement deux avis d'inaptitude ; que ce n'est qu'en cas de danger immédiat que le premier et seul avis médical doit être un avis d'inaptitude ; que sauf danger immédiat, deux examens médicaux sont nécessaires ; qu'en l'espèce, l'inaptitude du salarié a été déclarée à l'issue de deux examens, réalisés les 20 octobre 2011 et 8 novembre 2011 ; qu'à l'issue du premier examen, ne concluant pas à un danger immédiat, le médecin du travail a considéré que M, Y... pouvait reprendre son poste, mais uniquement si les restrictions suivantes pouvaient être respectées : pas d'efforts physiques intenses, pas de manutention manuelle lourde et/ou répétée, pas de station debout prolongée ; que de telles contre-indications rendaient impossible l'exercice du métier de vendeur-conseil, de sorte que l'avis du 8 novembre 2011 mentionnant « 2ème visite article R.4624-31 du code du travail » concluait à l'inaptitude définitive au poste en question ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis d'inaptitude a été pris conformément aux dispositions susmentionnées ; que le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. Y... pour défaut d'un premier avis médical, ne peut être qu'infirmé de ce chef » ALORS QUE seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seul un examen médical décidé par le médecin du travail à la suite d'une première visite médicale peut tenir lieu de seconde visite médicale au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en affirmant que la visite du 8 novembre 2011, à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, devait tenir lieu de seconde visite médicale au sens dudit article sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé (cf. conclusions d'appel de M. Y..., notamment, p. 7 et p. 19-20), si cette seconde visite n'avait pas été organisée à la seule initiative de l'employeur qui contestait l'avis d'aptitude précédemment émis par le médecin du travail et ce, alors que ce dernier n'avait pour sa part jamais envisagé de revoir le salarié, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail, au cours d'un autre visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à faire condamner la société Bofrost à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et à lui remettre un certificat de travail mentionnant le 29 mars 2012, comme date de rupture ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que, toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à la société Bofrost France Distribution de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, dès lors qu'un procès-verbal de carence a été régulièrement établi le 28 janvier 2011 ; que, d'autre part, la société Bofrost France Distribution justifie avoir interrogé le médecin du travail dès le 9 novembre 2011 sur les postes pouvant être proposés à l'intéressé ; que le médecin du travail a par mail du 15 novembre suivant demandé à la société les fiches correspondant aux postes de téléacteur et secrétaire, qu'il avait identifiés comme éventuellement envisageables ; que le 23 novembre 2011, la société interrogeait également le médecin du travail sur la fonction de conseiller commercial ; que par mail du 29 novembre 2011, le médecin du travail validait les trois postes de téléacteur, secrétaire et conseiller commercial ; que c'est ainsi que la société a déterminé, en étroite relation avec le médecin du travail dans l'intérêt du salarié, les postes de reclassement envisageables ; que la société Bofrost France Distribution a ensuite interrogé les entreprises de son groupe ; qu'elle a du reste, par lettre du 3 décembre 2011, proposé à l'intéressé les trois postes en question, situés sur d'autres sites, éloignés cependant comme le souligne le salarié de son Heu de travail habituel ; que par lettre du 6 décembre suivant M. Y... a refusé lesdits postes ; que la société Bofrost qui produit en outre la liste des employés engagés sur le site où travaillait le salarié pendant la période en question et établit avoir réellement recherché à reclasser son salarié, a ainsi respecté son obligation de reclassement » ; ALORS QU'il appartient à l'employeur d'avoir, dans le cadre de son obligation de reclassement, une démarche active, consistant à rechercher toutes les possibilités de reclassement possibles au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient et à proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sans avoir recherché s'il existait, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, d'autres postes que ceux qui ont été proposés au salarié qui auraient pu être disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié éventuellement par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel