Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02379
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 1 530 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que Mme X... a été engagée le 26 février 2007 par la société Intercargo ; qu'après la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que celle-ci aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en démissionnant, après avoir constaté que la salariée avait évoqué une éventuelle démission pour la première fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011 ; que lors des échanges de courriers électroniques du week-end suivant, elle évoquait un état l'empêchant de parler avec le président du conseil d'administration de la société, craignant de s'emporter ; que la salariée avait été arrêtée par son médecin tout de suite après, c'est-à-dire le 27 octobre 2011 et que le 28 octobre 2011, elle avait rétracté sa prétendue démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la volonté de démissionner est équivoque quand elle a été donnée sous le coup de l'émotion, d'un mouvement d'humeur, ou quand le salarié souffrait de dépression et/ou d'angoisse ; qu'en considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise tout en négociant les conditions de son départ, quand elle rappelait à son employeur dans cette correspondance qu'elle ne lui avait toujours pas envoyé de lettre de démission la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 octobre 2011, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la salariée aurait confirmé dans la soirée du 23 octobre 2011 sa volonté de démissionner « malgré la réponse faite par son employeur le matin pour l'inciter à retenir sa décision, tout au moins, à se préserver d'une décision hâtive (message de 9h24) », quand, dans son message de 9h24, le président du conseil d'administration de la société se bornait à indiquer : « je pense qu'il y a un profond malentendu. Aussi merci Sylvie de me donner ton numéro de portable », et que c'est la salariée qui indiquait dans son message de 9h44 qu'elle souhaitait éviter une décision hâtive : « c'est préférable que tu me phones dans la soirée. Je ne suis pas en état de te parler car nous pourrions (nous) emporter et prendre une décision ferme et définitive sans retour » la cour d'appel a dénaturé les courriers électroniques de la salariée et du président du conseil d'administration de la société, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2379 F-D Pourvoi n° E 16-17.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Intercargo, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Intercargo, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2016), que Mme X... a été engagée le 26 février 2007 par la société Intercargo ; qu'après la rupture du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que celle-ci aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en démissionnant, après avoir constaté que la salariée avait évoqué une éventuelle démission pour la première fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011 ; que lors des échanges de courriers électroniques du week-end suivant, elle évoquait un état l'empêchant de parler avec le président du conseil d'administration de la société, craignant de s'emporter ; que la salariée avait été arrêtée par son médecin tout de suite après, c'est-à-dire le 27 octobre 2011 et que le 28 octobre 2011, elle avait rétracté sa prétendue démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que la volonté de démissionner est équivoque quand elle a été donnée sous le coup de l'émotion, d'un mouvement d'humeur, ou quand le salarié souffrait de dépression et/ou d'angoisse ; qu'en considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise tout en négociant les conditions de son départ, quand elle rappelait à son employeur dans cette correspondance qu'elle ne lui avait toujours pas envoyé de lettre de démission la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 octobre 2011, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la salariée aurait confirmé dans la soirée du 23 octobre 2011 sa volonté de démissionner « malgré la réponse faite par son employeur le matin pour l'inciter à retenir sa décision, tout au moins, à se préserver d'une décision hâtive (message de 9h24) », quand, dans son message de 9h24, le président du conseil d'administration de la société se bornait à indiquer : « je pense qu'il y a un profond malentendu. Aussi merci Sylvie de me donner ton numéro de portable », et que c'est la salariée qui indiquait dans son message de 9h44 qu'elle souhaitait éviter une décision hâtive : « c'est préférable que tu me phones dans la soirée. Je ne suis pas en état de te parler car nous pourrions (nous) emporter et prendre une décision ferme et définitive sans retour » la cour d'appel a dénaturé les courriers électroniques de la salariée et du président du conseil d'administration de la société, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que la salariée avait annoncé à des collaborateurs son intention de démissionner le vendredi 21 octobre 2011, que lors d'échanges de courriels le dimanche 23 octobre, elle avait évoqué auprès de son employeur une séparation à l'amiable, et qu'elle avait confirmé plus tard dans la soirée sa volonté de démissionner, que le lundi 24 octobre, elle avait annoncé sa démission à ses collaborateurs, que les termes du courriel du 25 octobre 2011 confirmait la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise, et que le message du 28 octobre 2011 constituait une rétractation tardive et sans effet sur la démission ; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la salariée avait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque, et réitérée sur plusieurs jours, sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, et que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en imputant sur les primes prévues par le contrat de travail les primes effectivement perçues par la salariée au cours de l'année 2011, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme Sylvie X... épouse Y... résultait de la démission de la salariée et d'AVOIR en conséquence débouté celle-ci de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'elle n'est soumise à aucune exigence de forme ; qu'au vu des pièces produites, il est constant que le dimanche 23 octobre 2011 des courriels ont été échangés entre madame Sylvie X... épouse Y... et monsieur André B..., président du conseil d'administration, dans les termes suivants : - madame Sylvie X... épouse Y... à 8h32, « quand il y a une perte de confiance entre le personnel dirigeant et la direction, il est préférable de se séparer à l'amiable » ; - Monsieur André B... à 9h24 : « Je pense qu'il y a un profond malentendu. Aussi merci Sylvie de me donner ton numéro de portable » ; - Madame Sylvie X... épouse Y... à 9h44 : « C'est préférable que tu me phones dans la soirée. Je ne suis pas en état de te parler car nous pourrions s'emporter (sic) et prendre une décision ferme et définitive sans retour » ; - Monsieur André B... à 12h45 : « Bien reçu message, bien que très surpris quant à sa teneur Dès à présent Nicolas prend le relais sur l'évolution de la décision que tu sembles déjà avoir prise et attend demain ton appel. Cordialement » ; Madame Sylvie X... épouse Y... à 20h52 : « Il est vrai que ma décision est déjà prise d'autant plus vu vos réponses. Je vous ferai parvenir ma lettre de démission dès demain au siège social. Cordialement Sylvie » ; que selon les témoignages produits par la SA INTERCARGO, madame Sylvie X... épouse Y... avait annoncé son intention de démissionner à certains de ses collègues au sortir d'une réunion le vendredi 21 octobre 2011 (attestations de Mme Lydie C..., M. Il F, M. Kévin D...) et a informé ces mêmes collaborateurs qu'elle avait démissionné le lundi octobre 2011 à 9h00 en arrivant au bureau (attestations de Mme Lydie C..., M. Il ZHANG) ; qu'il est également constant que le 25 octobre 2011, monsieur André B... a informé l'ensemble du personnel de la SA INTERCARGO de la démission de madame Sylvie X... épouse Y... et que celle-ci a adressé le même jour à 14h34 le courriel suivant : « Vous n'avez pas à divulguer des informations confidentielles à tout le personnel. Vous avez un devoir de réserve quant à ma décision. Ma lettre de démission ne vous est pas parvenue. Votre mail général me discrédite vis-à-vis du personnel. Je vous laisse dès à présent prendre les mesures nécessaires quant à mon licenciement » ; auquel monsieur André B... a répondu à 16h21 : « Je ne comprends pas votre mail ci-dessous. Vous m'avez informé par e-mail dimanche dernier que vous démissionnez ferme et que vous faites parvenir votre lettre de démission dès lundi au siège social. Je ne l'ai pas inventé cela, si ?? De plus vous avez hier informé le personnel de CDG sous votre responsabilité de votre démission. Cette décision vous appartient complètement et a été librement consentie ; Tous les échanges que nous avons eus jusqu'à vendredi soir étaient constructifs et il n'a jamais été question de votre départ. Dois-je vous rappeler que nous avons eu une réunion constructive ensemble jeudi et vendredi jusqu'au sortir de cette réunion vous prenez la décision de votre propre initiative de démissionner ? » ( ) « Vous démissionnez le lendemain de cette réunion et maintenant vous me demandez par e-mail ci-dessous de vous licencier ??? Je pense vraiment pas que je participe à une quelconque manière à votre discrédit. Je ne fais que prendre acte et préparer l'avenir sans vous, sur votre décision unilatérale. Nous attendons donc toujours votre lettre de démission formalisée que vous nous promettez depuis deux jours maintenant. En tous les cas, nous avons pris acte de votre démission hier par e-mail » ; que le 27 octobre 2011, madame Sylvie X... épouse Y... a rendu les clefs du véhicule et a remis ses effets professionnels à monsieur André B... à la demande de ce dernier et a écrit la lettre suivante : « Suite à ta venue le 26/10/2011, tu m'as demandé de te remettre la carte grise, les clés de la Renault Clio ainsi que la carte bleue de l'entreprise et le téléphone portable ce que j'ai fait. De plus, tu m'as dispensée de mon préavis de trois mois devant le personnel INTERCARGO de ROISSY CDG. Je te demande de formaliser ces faits et dires par écrit en retour » ; qu'elle a été arrêtée par son médecin du 27 octobre au 24 novembre 2011 ; qu'elle a adressé à monsieur André B... le 28 octobre 2011 à 1h57 le message suivant : « Je profite de vous écrire avec les médicaments de cerveau s'éclaircit. Voici ce qui s'est passé à mon sens depuis mon retour de congés je ne dormais pas bien je pensais à la réunion j'espérais de l'aide immédiate car comme vous le savez mon personnel est pauvre depuis environ six mois. ( ) A la sortie de la réunion j'ai fait un bref résumé au staff de Roissy et il est vrai que j'ai dit que j'avais l'intention de vous quitter car dépitée aussi du fait que toutes les personnes qui sont parties étaient des gens avec leurs qualités et leurs défauts mais compétentes professionnellement Que faire j'ai essayé d'appeler Acap mais sous l'effet de la fatigue du dépit et dégoutée j'ai écrit des conneries. Dans le genre si vous n'avez plus confiance en moi il faut se séparer à l'amiable. La suite André et Nicolas la connaissent » ; ( ) que cela étant, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que madame Sylvie X... épouse Y... a annoncé à des collaborateurs son intention de démissionner au sortir d'une réunion le vendredi 21 octobre 2011, que lors d'échanges de courriels le dimanche 23 octobre, elle a évoqué auprès de son employeur une séparation à l'amiable, et qu'elle a confirmé plus tard dans la soirée sa volonté de démissionner, malgré la réponse faite par son employeur le matin pour l'inciter à retenir sa décision, tout au moins à se préserver d'une décision hâtive (message de 9h24), et que le lundi 24 octobre lendemain en arrivant au bureau, elle a annoncé sa démission à ses collaborateurs ; que par ailleurs, si dans son message de protestation du 25 octobre 2011, madame Sylvie X... épouse Y... reproche à son employeur d'avoir annoncé sa démission alors qu'elle ne lui avait pas encore envoyé sa lettre, c'est uniquement pour lui rappeler le caractère personnel de sa décision qu'elle ne remet pas en cause (« Vous n'avez pas à divulguer des informations confidentielles à tout le personnel de la société. Vous avez un devoir de réserve quant à ma décision » ; qu'en outre, en l'absence du moindre indice sur une quelconque intention de la SA INTERCARGO de mettre fin au contrat de travail de sa salariée, la dernière phrase du message par laquelle madame Sylvie X... épouse Y... demande à son employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement confirme la volonté unilatérale de la salariée de quitter l'entreprise tout en négociant les conditions de son départ ; qu'il apparaît ainsi que madame Sylvie X... épouse Y... a manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque, et réitérée sur plusieurs jours, sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail en démissionnant et que cette décision ne peut être imputée à aucun fait de l'employeur ; que son message dans lequel elle écrit : « Que faire j'ai essayé d'appeler Acap mais sous l'effet de la fatigue du dépit et dégoutée j'ai écrit des conneries » constitue une rétractation tardive sans effet sur la démission ; qu'en conséquence, madame Sylvie X... épouse Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de madame Sylvie X... épouse Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS 1°) QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en considérant, pour débouter madame Y... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que celle-ci aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en démissionnant, après avoir constaté que madame Y... avait évoqué une éventuelle démission pour la première fois devant des collègues à l'issue d'une réunion intervenue le 21 octobre 2011 ; que lors des échanges de courriers électroniques du week-end suivant, elle évoquait un état l'empêchant de parler avec monsieur B..., craignant de s'emporter ; que madame Y... avait été arrêtée par son médecin tout de suite après, c'est-à-dire le 27 octobre 2011 et que le 28 octobre 2011, elle avait rétracté sa prétendue démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1237-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE la volonté de démissionner est équivoque quand elle a été donné sous le coup de l'émotion, d'un mouvement d'humeur, ou quand le salarié souffrait de dépression et/ou d'angoisse ; qu'en considérant que madame Y... aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-1 du code du travail ; ALORS 3°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, Mme Y... n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté unilatérale de quitter l'entreprise tout en négociant les conditions de son départ, quand elle rappelait à son employeur dans cette correspondance qu'elle ne lui avait toujours pas envoyé de lettre de démission la cour d'appel a dénaturé le courriel du 25 octobre 2011, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que madame Y... aurait confirmé dans la soirée du 23 octobre 2011 sa volonté de démissionner « malgré la réponse faite par son employeur le matin pour l'inciter à retenir sa décision, tout au moins, à se préserver d'une décision hâtive (message de 9h24) », quand, dans son message de 9h24, monsieur B... se bornait à indiquer : « je pense qu'il y a un profond malentendu. Aussi merci Sylvie de me donner ton numéro de portable », et que c'est madame Y... qui indiquait dans son message de 9h44 qu'elle souhaitait éviter une décision hâtive : « c'est préférable que tu me phones dans la soirée. Je ne suis pas en état de te parler car nous pourrions (nous) emporter et prendre une décision ferme et définitive sans retour » la cour d'appel a dénaturé les courriers électroniques de madame Y... et monsieur B..., en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Intercargo au titre du rappel de prime pour l'exercice 2011, à la somme de 5 300 euros, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « il ressort du contrat de travail que la prime de fin d'année est conditionnée à la présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre ; que tel n'est pas le cas de madame Sylvie X... épouse Y... ; que seule cette prime est conditionnée aux résultats de l'entreprise ; que dès lors, et compte tenu du préavis que la salariée aurait dû effectuer et dont elle a été dispensée par l'employeur, le montant des primes que madame Sylvie X... épouse Y... aurait dû percevoir s'élève donc à 15 300 € ; que selon les décomptes de la SA INTERCARGO, confirmés par l'examen des bulletins de paie de l'année 2011, madame Sylvie X... épouse Y... a perçu les sommes de 4 000,00 € en février, 2 500,00 € en mai, et 3 500,00 € en août soit : 10 000,00 € ; que la SA INTERCARGO sera condamnée à payer à madame Sylvie X... épouse Y... la somme de 5 300,00 € au titre des rappels de prime, outre 530,00 € au titre des congés payés afférents » ; ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les primes qu'elle avait effectivement perçues au cours de l'année 2011, dont une prime exceptionnelle à hauteur de 4 000 euros en février 2011, une prime d'assiduité à hauteur de 2 500 euros en mai 2011 et une prime de vacances à hauteur de 3 500 euros en août 2011, ne pouvaient s'imputer sur les primes prévues par son contrat de travail et dont elle sollicitait le paiement dans le cadre de la procédure prud'homale, dès lors que lesdites primes étaient d'une nature distincte, à savoir prime dite de PEE à hauteur de 2 300 euros, prime additionnelle annuelle à hauteur de 1 000 euros et prime spécifique au chef d'agence à hauteur de 12 000 euros ; qu'en décidant que la somme totale de 10 000 euros perçue par Mme Y... à titre de prime au cours de l'année 2011 (4 000 € + 2 500 € + 3 500 €) devait venir en déduction de la somme qu'elle réclamait à titre de rappel de primes contractuelles, sans répondre aux conclusions de la salariée relatives à la différence de nature entre les primes perçues et les primes dont elle sollicitait le paiement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02379
Données disponibles
- Texte intégral