Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02382
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 30 439 009 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso (la société) a conclu avec la société Saint-Dominique, constituée à cet effet, cinq contrats de location-gérance de fonds de commerce de stations-service à compter du 30 décembre 1996 ; que le dernier ayant été résilié le 22 juillet 2002 par la société, les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur, pris en leur première branche, ci-après annexés : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux gérants des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité alors, selon le moyen, que subsidiairement, le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant clairement le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; qu'il n'est donc pas en principe possible au juge, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, de se fonder uniquement sur un prétendu lien de nécessité avec la commission d'une faute de l'employeur pour établir cette existence ; que pour prononcer la condamnation de la société , la cour d'appel s'est bornée à allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlait nécessairement, selon elle, de prétendus manquements en matière d'obligation de sécurité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des gérants : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 14 septembre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété ou de la rémunération de son travail que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société une prescription ayant pour effet de priver les gérants des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens et à la rémunération de leur travail, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ subsidiairement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen du pourvoi incident des gérants : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour refus d'application du code du travail à compter du premier jour d'activité, alors, selon le moyen : 1°/ que le responsable poursuivi est tenu de réparer le dommage causé par sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par les gérants visait à obtenir de la société, responsable poursuivie en raison des fautes qu'elle avait commises en méconnaissant ses obligations relatives à l'emploi de gérants de succursales, la réparation du préjudice matériel considérable souffert en conséquence de ce comportement, et qui n'avait pas été réparé ; qu'en rejetant ces demandes, sans examen de fond, au motif erroné que les gérants qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que méconnaît ce principe fondamental de droit communautaire l'arrêt qui, par assimilation d'une demande de dommages et intérêts à celle de créances de rémunération prescrites, prive des travailleurs de l'indemnisation du préjudice considérable que leur a causé le comportement délictueux du responsable poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en outre et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant d'examiner l'action en responsabilité intentée par les gérants, motif pris de ce que les gérants qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2382 F-D Pourvoi n° E 16-18.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Esso société anonyme française, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Dominique Y..., épouse Z..., 2°/ à M. Dominique Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esso société anonyme française, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Esso (la société) a conclu avec la société Saint-Dominique, constituée à cet effet, cinq contrats de location-gérance de fonds de commerce de stations-service à compter du 30 décembre 1996 ; que le dernier ayant été résilié le 22 juillet 2002 par la société, les gérants ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur, pris en leur première branche, ci-après annexés : Attendu qu'ayant reconnu, dans ses conclusions d'appel être redevable envers les gérants de rappels de salaires pour heures normales et heures supplémentaires, la société ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice causé aux gérants par l'accomplissement systématique et en grand nombre d'heures supplémentaires qui les avaient privés de leurs congés hebdomadaires et annuels et des jours fériés chômés, et dont ils demandaient réparation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux gérants des dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité alors, selon le moyen, que subsidiairement, le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant clairement le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; qu'il n'est donc pas en principe possible au juge, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, de se fonder uniquement sur un prétendu lien de nécessité avec la commission d'une faute de l'employeur pour établir cette existence ; que pour prononcer la condamnation de la société , la cour d'appel s'est bornée à allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlait nécessairement, selon elle, de prétendus manquements en matière d'obligation de sécurité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne contestait pas que les gérants aient été exposés aux vapeurs de benzène à l'occasion de l'exploitation des stations-service dont ils avaient la charge, et ne justifiait pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions légales et conventionnelles à raison de cette exposition à des vapeurs nocives, la cour d'appel, qui en a déduit que la société avait manqué à son obligation de sécurité, a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des gérants : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de déclarer soumises à la prescription quinquennale leurs demandes en paiement de créances de nature salariale pour la période antérieure au 14 septembre 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété ou de la rémunération de son travail que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la société une prescription ayant pour effet de priver les gérants des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens et à la rémunération de leur travail, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ subsidiairement, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 §. 1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que les contrats de location-gérance ne présentaient pas de caractère frauduleux et d'autre part, que les gérants n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir en requalification de ces contrats, et qu'ils ne justifiaient pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par le moyen que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant la prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident des gérants : Attendu que les gérants font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour refus d'application du code du travail à compter du premier jour d'activité, alors, selon le moyen : 1°/ que le responsable poursuivi est tenu de réparer le dommage causé par sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par les gérants visait à obtenir de la société, responsable poursuivie en raison des fautes qu'elle avait commises en méconnaissant ses obligations relatives à l'emploi de gérants de succursales, la réparation du préjudice matériel considérable souffert en conséquence de ce comportement, et qui n'avait pas été réparé ; qu'en rejetant ces demandes, sans examen de fond, au motif erroné que les gérants qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; que méconnaît ce principe fondamental de droit communautaire l'arrêt qui, par assimilation d'une demande de dommages et intérêts à celle de créances de rémunération prescrites, prive des travailleurs de l'indemnisation du préjudice considérable que leur a causé le comportement délictueux du responsable poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'en outre et en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant d'examiner l'action en responsabilité intentée par les gérants, motif pris de ce que les gérants qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de dommages-intérêts ne tendait qu'à contourner la prescription acquisitive en matière salariale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les conditions d'exploitation difficiles de la station-service les contraignaient à mettre fin à toute relation avec cette dernière et qu'ils contestaient être responsables de cette situation, la rupture de la relation de travail par ces derniers ne procédait ainsi pas d'une volonté claire et non équivoque de leur part, qu'en conséquence, cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il avait dit la rupture imputable aux demandeurs et en ce qu'il condamne en conséquence la société Esso à verser à M. Z... 12 122,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents, 25 029,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 36 366,84 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il la condamne à verser à Mme Y..., épouse Z..., 14 123,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents, 27 958,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso société anonyme française. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser, à titre de rappel de salaires et accessoires à M. Z... la somme de 119.786,51 € et à Mme Z... la somme de 138.750,75 € ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise en compte des sommes reçus de la société Saint-Dominique par M. et Mme Z... à raison de leur activité de gérants salariés de cette société, qu'il n'y a pas lieu de déduire ces sommes des salaires qui sont dus par la société Esso par application de l'article L.7811 du code du travail au motif d'un enrichissement sans cause, les sommes perçues de la société Saint-Dominique trouvant leur cause dans le contrat de travail unissant les époux Z... à cette société lequel n'est pas anéanti par l'application des dispositions de l'article L. 781-1 ; sur le nombre d'heures travaillées, que la société Esso ne démontre pas que M. et Mme Z... accomplissaient d'autre tâches pendant l'attente des livraisons de carburant et qu'il convenait donc de ne pas prendre en compte ce temps d'attente dans le calcul du temps de travail; que la cour retiendra donc l'évaluation du temps de travail incluant ce temps d'attente faite par l'expert et non contestée par ailleurs ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Esso, à titre de rappel de salaires et accessoires incluant le paiement des heures supplémentaires, à verser à M. Z... la somme 119 786,51 euros et à Mme Z... la somme de 138 750,75 euros, telles qu'évaluées par le rapport d'expertise ; que le jugement sera réformé sur le montant des sommes allouées à ce titre ; sur les demandes de dommages et intérêts pour les salaires prescrits sur le fondement e l'article 1382 du code civil, que la cour relève que M. et Mme Z..., qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre ; que leurs demandes sur ce point seront donc rejetées et le jugement confirmé à ce titre » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 7321-3 al. 1 du code du travail, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que l'application des dispositions relatives aux heures supplémentaires aux gérants de succursales suppose donc que le chef d'entreprise définisse les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement dès lors qu'elles n'ont pas été soumises à son accord ; qu'en prononçant des condamnations consistant dans des rappels de salaires et accessoires incluant le paiement d'heures supplémentaires sans constater qu'il en allait ainsi s'agissant des rapports entre les époux Z... et l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser aux époux Z... au titre de demandes de dommages et intérêts pour non-respect des congés et de la durée du travail les sommes de 20.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour privation des congés payés annuels, 35.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour privation des congés hebdomadaires, 8.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour privation des jours fériés, et 5.000 € à Monsieur Z... et 6.000 € à Mme Z... en raison du préjudice sur la vie personnelle découlant de l'accomplissement systématique et en grand nombre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des congés et de la durée du travail que M. et Mme Z... demandent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inobservation par la société Esso des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés auxquels le statut de gérant de succursale leur donnait droit ; que la société Esso conclut au rejet des demandes au motif qu'elle n'a commis aucune faute en n'appliquant pas les dispositions du code du travail aux appelants au motif qu'à l'époque de la conclusion des contrats de location-gérance et de leur exécution, M. et Mme Z... n'avaient pas été déclarés comme devant bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ;que la cour relève que le seul défaut d'application à M. et Mme Z... des dispositions d'ordre public du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés auxquels ils pouvaient prétendre par application de l'article L.781-1 du code du travail constitue une faute ; que les appelants sont ainsi fondés à réclamer la réparation des préjudices qui en découlent sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;sur la privation des congés payés annuel, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... ont été privés de leurs congés payés sur toute la période d'exploitation des stations-service et que le nombre de jours de congés en cause s'élève, ainsi que l'a calculé l'expert, à 166 jours pour chacun des appelants ; que le préjudice résultant de cette privation de repos sera intégralement réparé par l'allocation à chacun des appelants de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ; sur la privation des congés hebdomadaires, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... ont été privés de leurs congés hebdomadaires sur la période en litige, à hauteur de 289 jours, ainsi que l'a calculé l'expert ; que le préjudice résultant de cette privation de congé sera réparé par l'allocation à chacun des appelants d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ;sur la privation des jours fériés, qu'il n'est pas contesté que les appelants ont été privés de 61 jours fériés chômés, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; que le préjudice résultant de cette privation de jours chômés sera intégralement réparé par l'allocation à chacun des appelants d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ; sur non-respect du "temps de travail autorisé par semaine", que M. et Mme Z... font valoir à ce titre qu'ils ont été contraints de travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2000 puis à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, à hauteur de 6 813,01 heures pour M. Z... et 8 696,86 heures pour Mme Z... sur la période en litige ; qu'ils réclament en conséquence en réparation du préjudice qui découle de l'impossibilité de mener une vie de famille à raison du nombre important d'heures de travail accompli, à raison de 35 euros par heure accomplie au-delà de cette durée légale du travail, soit 238 455,35 euros pour M. Z... et 304 390,10 euros pour Mme Z... ; que le préjudice sur la vie personnelle des appelants découlant de l'accomplissement systématique et en grand nombre de ces heures supplémentaires sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à M. Z... et de 6 000 euros à Mme Z... ; que le jugement sera réformé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.7321-3 al.1 du code du travail, le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, si elle entendait faire application des règles relatives aux repos, congés et à la durée du travail, d'établir que l'exposante avait fixé dans les faits les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans la station-service gérée par les époux Z... ; qu'en ne se prononçant pas sur cette donnée essentielle, tout en prononçant des condamnations fondées sur l'absence de prise de repos et congés et d'heures supplémentaires systématiques et importantes, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour condamner l'exposante à verser 5.000 € à Monsieur Z... et 6.000 € à Mme Z... en raison d'un préjudice porté à leur vie personnelle, la cour d'appel a seulement constaté l'accomplissement systématique et en grand nombre d'heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, sans établir la moindre faute de l'exposante relative à l'existence d'heures supplémentaires pouvant faire naître un tel préjudice, la loi admettant le recours systématique à des heures supplémentaires en grand nombre, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que selon l'article 330 de la convention collective précitée, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que selon l'article 601 de la même convention collective, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, feront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon l'article 604, pour les travaux où le personnel est exposé aux vapeurs, poussières, fumées ou émanations nocives, la direction fournira des effets de protection efficaces (masques, scaphandres) et des vêtements spéciaux (blouses, combinaisons, tabliers, gants, bottes, lunettes, etc.) ;que la société Esso ne conteste pas l'application des dispositions légales et conventionnelles précitées au litige ni que M. et Mme Z... ont été exposés aux vapeurs de benzène à l'occasion de l'exploitation des stations-service dont ils avaient la charge ; que la société Esso ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de protection et de surveillance médicale prévues par les dispositions précitées à raison de cette exposition à des vapeurs nocives ; qu'en conséquence, elle a manqué à son obligation de sécurité ; qu'il sera alloué en conséquence à chacun des appelants, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découle nécessairement de ces manquements ; que le jugement sera réformé de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L. 7321-3 al.1 du code du travail, , le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu' en condamnant l'exposante à verser des dommages et intérêts aux époux Z... notamment sur le fondement de la méconnaissance de son obligation de sécurité s'induisant des obligations légales pesant sur elle, telles que définies par les articles L. 4121 et L. 4121-2 du code du travail, sans constater qu'elle fixait les conditions de travail de santé et de sécurité au travail des époux Z..., ou que celles-ci étaient soumises à son accord, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 et les articles susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut déduire de la seule faute commise par l'employeur l'existence nécessaire d'un préjudice en l'absence d'un texte ou d'une règle en consacrant clairement le principe, le salarié prétendant avoir subi ce préjudice devant en établir l'existence ; qu'il n'est donc pas en principe possible au juge, malgré son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un préjudice et de l'évaluation de celui-ci, de se fonder uniquement sur un prétendu lien de nécessité avec la commission d'une faute de l'employeur pour établir cette existence ; que pour prononcer la condamnation de l'exposante, la cour d'appel s'est bornée à allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlait nécessairement, selon elle, de prétendus manquements en matière d'obligation de sécurité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 330, 601 et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante, au titre de la rupture des relations de travail et de ses conséquences, à verser à Monsieur et Madame Z... diverses sommes au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément, la somme de 12.122,28 € à M. Z... et la somme de 14.123,24 € à Mme Z... au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, auxquelles s'ajoutent les sommes correspondant aux congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 25.029,68 € pour M. Z... et de 27.958,60 € pour Mme Z..., et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36.366,84 € pour M. Z... et de 55.000 € pour Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture des relations de travail et ses conséquences : que M. et Mme Z... soutiennent que la rupture de la relation avec la société Esso est imputable à cette dernière et qu'ils devaient bénéficier des dispositions prévues par le code du travail et la convention collective pour la rupture des relations de travail, c'est à dire d'un préavis, d'une cause de rupture et d'indemnités de licenciement ; que le télégramme envoyé par Mme Z... le 17 juillet 2002 à la société Esso ne peut s'analyser en une démission claire et non équivoque ; que la société Esso soutient que la rupture est imputable à la démission de M. et Mme Z... contenue dans le télégramme du 17 juillet 2002 ;que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à la relation de travail ;que dans le télégramme envoyé à la société Esso le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que "la trésorerie de la SARL et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés ; dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée";que M. et Mme Z... ayant, de la sorte, indiqué à la société Esso que les conditions d'exploitation difficiles de la station-service les contraignaient à mettre fin à toute relation avec cette dernière et qu'ils contestaient être responsables de cette situation, la rupture de la relation de travail par ces derniers ne procédait ainsi pas d'une volonté claire et non équivoque de leur part; qu'en conséquence, cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en application de l'article 310 de la convention collective, M. et Mme Z... avaient droit à un préavis d'une durée de deux mois ; que sur la base d'un salaire brut de 6 061,14 euros que M. Z... aurait perçu pendant cette période, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, il convient de lui allouer la somme de 12 122,28 euros qu'il réclame à ce titre et qui n'est pas contestée en son montant par la société Esso, outre 1 212,22 euros au titre des congés payés afférents ; que sur la base d'un salaire brut de 7 051,62 euros que Mme Z... aurait perçu pendant cette période, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, il convient de lui allouer la somme de 14 123,24 euros qu'elle réclame à ce titre et qui n'est pas contestée en son montant par la société Esso, outre 1 412,32 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'eu égard à son ancienneté et à une moyenne de rémunération mensuelle de 6 630,03 euros bruts sur les douze derniers mois précédant la rupture, M. Z... est fondé à réclamer une somme de 25 029,68 euros à ce titre, laquelle n'est pas contestée dans son montant ; qu'eu égard à son ancienneté et à une moyenne de rémunération mensuelle de 7 405,86 euros bruts, Mme Z... est fondée à réclamer une somme 27 958,60 euros à ce titre, laquelle n'est pas non plus contestée en son montant ; que le jugement sera infirmé de ces chefs ; sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de la relation avec la société Esso, M et Mme Z... avaient au moins deux années d'ancienneté et que cette société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, applicable au litige, ils peuvent prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'ils ont perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture, à savoir 36 366,84 euros pour M. Z... et 42 309,72 euros pour Mme Z... ; qu'il sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 36 366,84 euros réclamée par M. Z... ; qu'en égard à la période d'inactivité de Mme Z... qui s'est poursuivie jusqu'en juin 2003, il sera alloué à Mme Z... la somme de 55 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ces chefs » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' une démission n'est équivoque et ne peut être ensuite requalifiée en prise d'acte de la rupture que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ou lorsque le juge constate qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'a opposé à son employeur ; que pour dire que la démission des époux Z... était équivoque, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur le télégramme envoyé à l'exposante le 17 juillet 2002, et en a déduit que ceux-ci avaient rompu la relation contractuelle entre l'exposante et la société dont ils étaient les co-gérants en raison des conditions d'exploitation difficiles de la station-service, conditions qui les contraignaient à mettre fin à toute relation avec l'exposante et qu'ils contestaient être responsables de cette situation ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a établi ni que la rupture de la relation de travail par les époux Z... reposait sur des fautes alléguées à l'exposante, ni l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en supposant que la rupture de la relation de travail par les époux Z... n'ait pas procédé d'une volonté claire et non équivoque, il appartenait alors à la cour d'appel de vérifier si l'exposante pouvait se voir imputer un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de savoir si cette prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission ou ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à déduire du fait que les époux Z... avaient indiqué à la société ESSO que les conditions d'exploitation difficiles de la station-service les contraignaient à mettre fin à toute relation avec cette dernière et qu'ils contestaient être responsables de cette situation, que la rupture de la relation de travail par ces derniers, prétendument équivoque, devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que l'exposante avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.1235-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré soumises à la prescription quinquennale les demandes en paiement de créances de nature salariale présentées par les époux Z... pour la période antérieure au 14 septembre 2000 ; AUX MOTIFS QUE "la cour relève que les sommes réclamées par Monsieur et Madame Z... sur le fondement de l'article L.781-1 du Code du travail à titre de rémunération de leur activité ont la nature de salaires et se trouvent en conséquence soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article L.143-14 du Code du travail alors applicable, devenu L.3245-1 du même code ; QUE les appelants ne sauraient contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives relatives à la prescription, faute d'avoir, conformément au premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ( ) présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ; QUE par ailleurs, ces dispositions relatives à la prescription ne méconnaissent, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame Z..., ni l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni la Charte sociale européenne de 1961, ni l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de plus cette prescription, s'appliquant à l'ensemble des demandes en justice de nature salariale formulées par les salariés ou par les bénéficiaires des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail, aucune discrimination injustifiée contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être relevée à l'encontre de ces derniers ; QU'enfin Monsieur et Madame Z... n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité d'agir en justice pour réclamer l'application des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail à raison de la seule conclusion de contrats de location gérance entre la Société Esso et la Société Saint-Dominique, dont le caractère frauduleux n'est pas établi ; qu'il s'en suit que seules sont recevables les demandes de paiement de salaires se rapportant à la période non prescrite allant du 14 septembre 2000 au 22 juillet 2002 ; que le jugement sera confirmé sur ce point" ; 1°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété ou de la rémunération de son travail que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en appliquant au bénéfice de la Société Esso une prescription ayant pour effet de priver les époux Z... des rémunérations constituant la contrepartie de l'activité déployée pour son compte, acquises à mesure de l'exécution de leur prestation de travail, la Cour d'appel leur a infligé une privation d'un droit de créance disproportionnée avec l'objectif légal de sécurité juridique et a, partant, porté une atteinte excessive et injustifiée au droit de ces travailleurs au respect de leurs biens et à la rémunération de leur travail, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que n'est pas de nature à assurer l'effectivité de ce droit la législation nationale qui édicte une prescription quinquennale de l'action en paiement des créances afférentes à la reconnaissance d'un statut protecteur, privant ainsi de facto le bénéficiaire de ce statut de la possibilité de faire utilement valoir ces droits devant un tribunal ; que n'assure pas davantage le respect de ces droits fondamentaux l'unique réserve d'une impossibilité absolue d'agir ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 §.1er et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Z... de leur demande de condamnation de la Société Esso SAF au paiement de dommages et intérêts pour refus d'application du Code du travail et des autres dispositions concernant les salariés à compter du premier jour d'activité ; AUX MOTIFS QUE "sur les demandes de dommages et intérêts pour les salaires prescrits sur le fondement de l'article 1982 du Code civil, la cour relève que Monsieur et Madame Z... qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre ; que leurs demandes sur ce point seront rejetées" ; 1°) ALORS QUE le responsable poursuivi est tenu de réparer le dommage causé par sa faute ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par les époux Z... visait à obtenir de la Société Esso SAF, responsable poursuivie en raison des fautes qu'elle avait commises en méconnaissant ses obligations relatives à l'emploi de gérants de succursales, la réparation du préjudice matériel considérable souffert en conséquence de ce comportement, et qui n'avait pas été réparé ; qu'en rejetant ces demandes, sans examen de fond, au motif erroné que " Monsieur et Madame Z... qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que méconnaît ce principe fondamental de droit communautaire l'arrêt qui, par assimilation d'une demande de dommages et intérêts à celle de "créances de rémunération prescrites", prive des travailleurs de l'indemnisation du préjudice considérable que leur a causé le comportement délictueux du responsable poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS en outre et en toute hypothèse, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en refusant d'examiner l'action en responsabilité intentée par les époux Z..., motif pris de ce que " Monsieur et Madame Z... qui ont laissé prescrire leurs droits salariaux ne peuvent invoquer aucun préjudice réparable à ce titre", la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02382
Données disponibles
- Texte intégral