Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02387
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Etiq'Alp en qualité de technico-commercial à compter du 22 juillet 2008 ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 20 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2387 F-D Pourvoi n° C 16-18.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etiq' Alp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etiq' Alp, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Etiq'Alp en qualité de technico-commercial à compter du 22 juillet 2008 ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 20 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de commissions, l'arrêt retient que le contrat de travail stipulait que le salarié percevrait un salaire mensuel brut de 2,8 % et les surventes, que par ailleurs il n'est pas contesté que le taux de commission est ensuite passé à 3 % du chiffre d'affaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour dire le licenciement économique du salarié non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié a été mis à la disposition de la société Cediss, ce qui permet de retenir une permutabilité des personnels, que dès lors l'employeur se devait de procéder à une recherche de reclassement au sein de la société Cediss, qu'il en résulte que l'employeur ne s'est pas valablement acquitté de son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Etiq'Alp à payer à M. Y... une somme de 2 061,90 euros à titre de rappel de commissions et surventes, une somme de 206,19 euros au titre des congés payés afférents et une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etiq' Alp PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 21 février 2014 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre du rappel de commissions et surventes et des congés payés afférents, d'AVOIR statuant à nouveau de ce chef, condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 2 061,90 euros à titre de rappel de commissions et de surventes, de 206,19 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer en outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la modification du contrat de travail de M. Y...: Par application de l'article L. 1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail portant sur la rémunération du salarié, la suppression ou la réduction d'avantages, tels que l'usage d'un véhicule professionnel, ne peut être mise en oeuvre qu'avec l'accord du salarié. sur la rémunération: Le contrat de travail de M. Y... stipulait qu'il percevrait un salaire mensuel brut de 1 500 euro, outre une commission de 2,8% et les surventes (différentiel entre le prix de vente de la société et le prix négocié par M. Y... en cas de vente pour un prix supérieur). Par ailleurs, il n'est pas contesté que le taux de commission de M. Y... est ensuite passé à 3% du chiffre d'affaires. En revanche, il n'est pas démontré que la proposition de la direction formée par son courriel du 16 juillet 2010 prévoyant une baisse voire une suppression de la commission en cas de retard des clients dans le paiement a été formalisée par un avenant accepté par M. Y.... Il conviendra en conséquence de considérer que la commission qui lui est due doit être calculée sur un taux de 3%. Selon courriel du 21 mars 2012, la SAS Etiq'Alp informait ses commerciaux qu'elle allait supprimer le système des surventes qui posait problème pour prendre des commandes dans la mesure où le chiffre d'affaires étant fortement en baisse, il n'était pas normal que certains prix se trouvent majorés de plus de 10%. Ce même courriel indiquait en outre que vu le contexte actuel des choses (chiffre d'affaires en baisse et licenciements à venir début juin 2012), la société se réservait le droit d'enlever la prime sur chiffre d'affaires mise en place il y a quelques jours voire pour certains les avantages en nature (voiture). Selon courriel du 4 avril 2012, la SAS Etiq'Alp rappelait aux commerciaux que les surventes n'étaient pas bloquées, mais bridées faute de surventes exagérées. Il ne ressort pas du contrat de travail de M. Y... que la commission sur chiffre d'affaires due au salarié ne comprenait pas les postes « outils » et « transports » au motif que ceux-ci, bien que facturés aux clients, ne généraient pas de marge. C'est donc à bon droit que M. Y... estime être fondé à réclamer le paiement de sa commission sur ce point. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du contrat de travail de M. Y..., que l'employeur pouvait invoquer des difficultés économiques pour suspendre ou supprimer le système des surventes. Au contraire, la SAS Etiq'Alp par son courriel du 21 mars 2012, reconnait que la suspension du système des surventes nécessitait la rédaction d'avenants aux contrats de travail. Elle a d'ailleurs rappelé à M. Y..., par courrier du 11 mai 2012, que sa rémunération comprenait un fixe, les commissions et les surventes. En conséquence, faute d'établissement d'un tel avenant avec M. Y..., elle ne pouvait unilatéralement cesser le règlement au profit de M. Y... des surventes réalisées par ce dernier. Sur la base, d'une part, des récapitulatifs mensuels précis et détaillés produits aux débats par M. Y... portant sur la période d'avril 2009 à août 2012 (pièces n°28 à 31) et, d'autre part, du courriel de M. Y... adressé à son employeur portant sur la vérification d'une revente et des écrans de commandes de M. Y... entre avril 2011 juin 2012 (pièces n° 74, 97 à 113) à l'encontre desquelles la SAS Etiq'Alp ne produit aux débats aucun élément de preuve suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les calculs opérés par M. Y..., il apparaît qu'il reste dû à ce dernier une somme de 1 392,25 euro au titre de sa commission sur chiffre d'affaires (calculée sur une base de 3%) et une somme de 669,65 euro au titre des surventes. La SAS Etiq'Alp devra en conséquence paiement à M. Y... de la somme de 2 061,90 euro au titre des commissions et surventes indûment retenues. En revanche, M. Y... ne produit aucune liste précise et détaillée permettant de démontrer que, sur la zone de commercialisation qu'il devait prospecter, à savoir la région Rhône-Alpes, des clients lui ont été retirés sans motif par l'employeur. Par ailleurs, le contrat de travail de M. Y... prévoyait qu'il pourrait prospecter et développer d'autres secteurs que la région Rhône-Alpes sur dérogation de la direction. Il en ressort ainsi clairement que le territoire attribué à M. Y... était limité à la région Rhône-Alpes. Dès lors, la SAS Etiq'Alp, aux termes de ses courriels du 11 mai 2011, était fondée à mettre fin à la dérogation accordée à M. Y... et lui permettant de prospecter en région PACA et Sud ou encore de prospecter des clients en région parisienne ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme A.... En conséquence, M. Y... ne peut valablement prétendre que la SAS Etiq'Alp a unilatéralement modifié son contrat de travail en lui retirant certains clients » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties ne s'accordaient pas pour affirmer que le taux de commission du salarié était passé à 3% ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (arrêt p.3), l'employeur affirmait qu'il n'avait jamais modifié unilatéralement la rémunération du salarié et qu'en application de son contrat de travail, ce dernier percevait outre un salaire fixe, une commission de 2,8 % sur ses commandes et surventes effectuées (conclusions d'appel de l'exposante p.5 in fine) ; que le salarié se bornait, quant à lui, à affirmer que l'employeur lui avait unilatéralement modifié les éléments de sa rémunération en cessant dès 2009 le paiement des commissions et de survente et en lui retirant certains clients (conclusions d'appel adverses p.13 à 19) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que le taux de commission du salarié était passé à 3 % du chiffre d'affaires (arrêt p.5 in fine), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que pour dire que la commission du salarié devait être calculée en fonction d'un taux de 3% du chiffre d'affaires au lieu de 2,8 %, la cour d'appel a retenu qu'il n'était opposé aucune contestation à l'affirmation selon laquelle le taux de commission était passé à 3% (arrêt p.5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les tableaux établis par le salarié lui-même, sur ses propres allégations contenues dans son mail adressé à M. B... (courriel de M. B... relatif aux surventes : pièce adverse d'appel n°74 – production n°7) et sur ses annotations rédigées sur les écrans de commande versés aux débats (Ecrans de commande : pièces d'appel adverses n°97 à 113 – production n°8), pour dire que la somme de 1 392,25 euros au titre de sa commission sur chiffre d'affaires et une somme de 669,65 euros au titre des surventes lui restaient dues, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prouver l'existence de la créance qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne produisait aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les calculs opérés par le salarié (arrêt p.6 § 4), de sorte qu'elle a exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve de l'inexistence de la créance, quand il appartenait au salarié de l'établir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait sur deux pièces identiques mentionné des annotations contradictoires, (cf. productions n° 10 et 11) et que dans un courriel du 15 novembre 2010, le salarié avait fait part de la suppression d'un survente quand le devis concerné n'avait pas été facturé et qu'un nouveau devis générant une facture avait été établi et avait donné lieu au versement d'une commission et d'une survente (conclusions d'appel p.8, productions n°9 à 14) ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, sans à aucun moment répondre au moyen soulevé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 21 février 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, dit que les recherches de reclassement avait été respectées par l'employeur, débouté le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau de ce chef, dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SAS Etiq'Alp à payer à son salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Etiq'Alp à payer 1 500 euros à M. Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens.; AUX MOTIFS QUE « sur la recherche de solutions alternatives au licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement: L'article L. 1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Il convient de rappeler que cette obligation ne constitue pas une obligation de résultat mais n'est qu'une obligation de moyens. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 20 février 2013 à M. Y... indique expressément que compte tenu de la taille de l'entreprise et de la spécificité de son activité, elle n'est pas en mesure de lui proposer d'autres postes ou un reclassement sur un poste existant. Compte tenu des explications fournies par la société Etip'Alp quant à la taille de son entreprise, il apparaît qu'elle a valablement recherché un reclassement de M. Y... en interne. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il existait des possibilités de permutation entre la société Etip'Alp et la société Etip'Pack basée en Côte d'Ivoire. En revanche, il est admis par la société Etiq'Alp que M. Y... a réalisé des prestations à plusieurs reprises pour le compte de la société Cediss. Cependant, la société Etiq'Alp n'est pas en mesure de produire les contrats de sous-traitance qui auraient été conclus à cette occasion. A défaut, il convient d'en retenir que M. Y... a été mis à disposition de la société Cediss par son employeur, ce qui permet de retenir une permutabilité des personnels. Dès lors, la société Etiq'Alp se devait de procéder à une recherche de reclassement de M. Y... au sein de la société Cediss. Il en résulte que la société Etiq'Alp ne s'est pas valablement acquitté de son obligation de reclassement vis à vis de M. Y..., privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise, soit cinq années, et du salaire perçu, soit une moyenne de 3 712,90 euro, le préjudice subi à raison de la perte de son emploi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 40 000 euro à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de l'absence de caractère réelle et sérieux du licenciement de M. Y..., il devient sans objet de se prononcer sur sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation par la société Etip'Alp des critères d'ordre dans la mesure où le bien fondé d'une telle demande suppose à titre préalable l'existence d'un licenciement pour motif économique » ; 1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait sans être contesté que les sociétés Etiq'Alp et Cediss avaient des activités distinctes puisque la société Etiq'Alp avait une activité de production et la société Cediss une activité d'importation-exportation de matières premières à destination de la Côte d'Ivoire (conclusions de l'exposante p.22 non contestées par le salarié), qu'aucune permutation du personnel n'était envisageable ni n'était intervenue, la société Cediss employant seulement le gérant minoritaire et une secrétaire (v. concl. p.21) et le salarié ayant seulement travaillé sur des commandes sous-traitées par la société Cediss à la société Etiqu'Alp (v. concl.p.22) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de considérer que le salarié avait été mis à disposition de la société Cediss faute pour l'employeur de produire les contrats de sous-traitance invoqués, pour en déduire que l'employeur aurait dû rechercher à reclasser son salarié au sein de cette société, sans à aucun moment caractériser entre les sociétés Cediss et Etiq'Alp des liens caractéristiques d'un groupe de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en l'espèce, l'employeur affirmait et offrait de prouver qu'au moment du licenciement, la société Cediss n'employait que deux salariés, le gérant minoritaire et une secrétaire (conclusions d'appel p.21 et déclaration URSSAF Cediss) ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne démontrait pas avoir recherché à reclasser son salarié au sein de la société Cediss, sans constater qu'il existait au sein de cette société des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail énonce que le licearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02387
Données disponibles
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