Cour de Cassation · soc — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02391
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 novembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM de Paris) en qualité de médecin radiologue à raison de deux heures de travail par semaine rémunérées sur la base d'un taux horaire ; que le 8 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de primes sur le fondement des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du 8 février 1957 ; que le 7 octobre 2011, la CPAM de Paris a signé avec les organisations syndicales un accord reconnaissant aux médecins à temps partiel le bénéfice de ce texte ; que cet accord a été agréé par arrêté du 12 mars 2012 ; que la CPAM de Paris a soumis à la salariée un projet d'avenant lui proposant une classification niveau 11E, coefficient 685 de la classification des médecins spécialistes ; que la salariée a refusé la signature de l'avenant et poursuivi son action en sollicitant sa classification ainsi que sa reconstitution de carrière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2391 F-D Pourvoi n° J 16-16.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Joëlle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 8 novembre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM de Paris) en qualité de médecin radiologue à raison de deux heures de travail par semaine rémunérées sur la base d'un taux horaire ; que le 8 décembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de primes sur le fondement des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du 8 février 1957 ; que le 7 octobre 2011, la CPAM de Paris a signé avec les organisations syndicales un accord reconnaissant aux médecins à temps partiel le bénéfice de ce texte ; que cet accord a été agréé par arrêté du 12 mars 2012 ; que la CPAM de Paris a soumis à la salariée un projet d'avenant lui proposant une classification niveau 11E, coefficient 685 de la classification des médecins spécialistes ; que la salariée a refusé la signature de l'avenant et poursuivi son action en sollicitant sa classification ainsi que sa reconstitution de carrière ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel mis en oeuvre par la Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il en résulte que si une convention collective peut prévoir des modalités d'adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, elle ne peut les exclure entièrement du bénéfice de cette convention ; Attendu que pour dire que la salariée ne relevait pas des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et qu'elle demeurait soumise au statut de médecin vacataire, l'arrêt retient qu'il est établi que l'accord collectif du 7 octobre 2011, appliqué aux médecins tels que la salariée, organise les conditions de leur intégration au mode de rémunération conventionnel en prenant en compte les conditions d'exercice de leurs fonctions, leur évolution de carrière, en leur garantissant notamment la conservation de leur niveau de rémunération, par l'attribution en particulier à l'intéressée de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutent 5 points au titre de l'ancienneté, qu'il est patent que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de la placer sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de signature de l'avenant qui était proposé à la salariée ne pouvait avoir pour effet de l'exclure du champ d'application de l'avenant du 30 septembre 1977, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt retient qu'ainsi que le souligne l'employeur, les vacations réalisées pour assurer le remplacement d'autres médecins absents pour congés ont systématiquement fait l'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient la salariée, les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25 % pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Mme Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977, dit qu'en l'état de ce refus, Mme Y... demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire et en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires au titre de la majoration pour heures complémentaires, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "Dit que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Madame Marie-Joëlle Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; dit qu'en l'état de ce refus, Madame Marie-Joëlle Y... demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire", débouté en conséquence Madame Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à reconstituer sa carrière et à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et avantages conventionnels, ainsi que des dommages et intérêts pour privation des avantages issus de l'avenant du 30 septembre 1977 ; AUX MOTIFS QUE " Sur les dispositions conventionnelles applicables : pour infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu les modalités de calcul proposées par la CPAM aboutissant à sa condamnation à lui rembourser un tropperçu, Madame Y... fait essentiellement valoir que contrairement aux dispositions conventionnelles, dans le cadre de son reclassement, la CPAM n'a pas pris en compte l'expérience antérieure dont elle avait justifié lors de son embauche et qui la situait au plus haut de l'échelle de rémunération des vacataires, aboutissant à sa rétrogradation en reclassant sur le coefficient le plus bas du niveau 11 E, qu'en réalité, elle devrait être reclassée au coefficient 717 jusqu'en avril 2012 et à 722 à compter du mois de mai 2012 ; que la CPAM rétorque que la reconstitution de carrière depuis l'embauche de la salariée en 2000, réalisée en application de l'accord de 1977 dont elle revendique l'application, conduit à identifier un trop perçu, qu'elle n'est fondée ni à réclamer à compter de 2004 un échelonnement indiciaire qui n'existe plus, ni à piocher de manière distributive les dispositions qu'elle estime avantageuses dans divers accords ; que la CPAM ajoute qu'en application de l'article L.2254-1 du Code du travail, l'accord collectif du 7 octobre 2011, qui a reçu l'agrément du Ministre, fait désormais partie intégrante du statut collectif des salariés de la CPAM de Paris, et s'impose à l'employeur et aux salariés entrant dans son champ d'application et par conséquent à Madame Y... comme à l'ensemble des médecins concernés par ce dispositif ; qu'arguant de ce que l'avenant se contente d'appliquer à chaque cas particulier, les conditions d'intégration au mode de rémunération conventionnel fixées par l'accord du 7 octobre 2011, la CPAM soutient que le refus de signer opposé par Madame Y... ne lui laisse la possibilité que de la licencier ou de renoncer au projet de modification et donc de la laisser soumise au statut de vacataire ; qu'à cet égard, la CPAM précise qu'alors que cet avenant garantit à Madame Y... son niveau de rémunération grâce à l'attribution de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutaient 5 points au titre de l'ancienneté pour une rémunération mensuelle plus favorable que celle au statut de vacataire, elle persiste à solliciter le bénéfice de l'avenant de la Convention collective du 30 septembre 1977, qui prévoit l'exclusion de son champ d'application des médecins vacataires ; QUE l'avenant du 30 septembre 1977 invoqué par Madame Y... organise les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les orgarnismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, du champ d'application des dispositions conventionnelles ; QUE toutefois, l'article L.3123-11 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement ; QU'en outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n°97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différencié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives ; QUE s'il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, la circonstance que le taux de rémunération horaire des médecins à temps partiel, payés sur une base contractuelle faisant abstraction du classement indiciaire et de la valeur du point applicables aux médecins employés à temps complet, soit supérieur au taux de rémunération appliqué à ces derniers, constitue une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet ; QUE ceci étant, il est établi que l'accord collectif du 7 octobre 2011, appliqué aux médecins tels que Madame Y..., entrant dans son champ d'application, organise les conditions de leur intégration au mode de rémunération conventionnel, en prenant en compte les conditions d'exercice de leurs fonctions, leur évolution de carrière, en leur garantissant notamment la conservation de leur niveau de rémunération, par l'attribution en particulier à l'intéressée de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutent 5 points au titre de l'ancienneté ; QUE dans ces conditions, si la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption de justification de la différence de traitement entre catégories professionnelles opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, dans la mesure où seules les conditions d'exercice des fonctions sont différentes, il est patent que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Madame Y... sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; QU'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux prétentions formulées par Madame Y... à ce titre, en ce compris les rappels de primes et de salaire formés de surcroît sur la base du salaire contractuel ainsi que les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ; QUE le reclassement de Madame Y... en application de l'accord collectif du 7 octobre 2011 demeurant subordonné à la signature de l'avenant que la salariée n'est pas tenue d'accepter ainsi que le souligne la CPAM et à laquelle la cour ne peut la contraindre, il n'y a pas lieu d'ordonner le reclassement d'office de la salariée sollicité par la CPAM à ce titre, l'intéressée demeurant de fait, soumise au statut de médecin vacataire" ; 1°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que si les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, ces organisations ne sont pas pour autant habilitées à exclure les salariés à temps partiel, lesquels ne constituent pas une catégorie professionnelle, du champ d'application d'une convention ou d'un accord collectif en considération de ce seul motif ; que méconnaît dès lors le principe d'égalité l'avenant du 30 septembre 1977 annexé à la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, réservant en son article 1er le bénéfice des avantages collectifs qu'il édicte aux seuls "médecins salariés exerçant à temps plein" ; qu'en déboutant Madame Y..., médecin à temps partiel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cet accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et suivants, L.3123-11 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel d'égalité de traitement et la clause 4 de la Directive n° 97/81/CE du 15 décembre 1997 du conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel ; 2°) ALORS QUE ne constitue ni une justification objective, ni une justification pertinente de l'exclusion des travailleurs à temps partiel de l'ensemble des avantages salariaux et non salariaux issus du statut conventionnel applicable dans l'entreprise aux salariés à temps complet fournissant le même travail, le versement d'une rémunération contractuelle calculée sur un taux horaire "supérieur" à celui de ces travailleurs à temps complet ; qu'une telle différence de traitement, et non de situation, qui ne résulte pas des spécificités de leur emploi, mais de la seule volonté de l'employeur, ne constitue ni une justification objective ni une justification pertinente au regard de l'exclusion générale pratiquée ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que "la circonstance que le taux de rémunération horaire des médecins à temps partiel, payés sur une base contractuelle faisant abstraction du classement indiciaire et de la valeur du point applicables aux médecins employés à temps complet, soit supérieur au taux de rémunération appliqué à ces derniers constituait une raison objective d'être soumis à un traitement différent" consistant à exclure les premiers de l'ensemble des avantages conventionnels issus du statut collectif applicable aux médecins à temps complet fournissant le même travail au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la Cour d'appel a violé derechef les articles L. 2222-1 et suivants, L. 3123-11 du code du travail, ensemble le principe constitutionnel d'égalité de traitement et la clause 4 de la Directive n° 97/81/CE du 15 décembre 1997 du conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel. 3°) ALORS QUE le salarié à temps partiel ne peut renoncer, lors de la conclusion de son contrat de travail, au droit d'ordre public, qu'il tient de la loi et du principe constitutionnel d'égalité de traitement, de bénéficier des mêmes avantages conventionnels que les salariés à temps complet fournissant le même travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " la circonstance que le taux de rémunération horaire des médecins à temps partiel, payés sur une base contractuelle faisant abstraction du classement indiciaire et de la valeur du point applicables aux médecins employés à temps complet, soit supérieur au taux de rémunération appliqué à ces derniers constituait une raison objective" de leur exclusion du statut collectif applicable dans l'entreprise quand ces médecins à temps partiel ne pouvaient valablement, fût-ce en contrepartie d'un taux horaire supérieur, renoncer contractuellement à l'ensemble des avantages conventionnels applicables dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE "pour infirmation de la décision ayant rejeté sa demande formée au titre des heures complémentaires, Madame Y... expose qu'elle ne pouvait pas refuser de recevoir les consultants, que la durée des vacations était selon les termes du contrat un minimum qui pouvait être dépassé, les quatre heures fixées par vacation servant aux secrétaires et manipulatrices à établir un planning de rendez-vous qu'elle-même ne maîtrisait pas ; qu'elle ajoute que les relevés de pointage correspondant à la période du 11 mai 2009 au 7 mai 2010 qui lui ont été communiqués et ceux des années 2014 et 2015 issus du système de pointage Incovar montrent que les heures d'entrée et de sortie ne correspondent pas aux heures qui avaient été définies contractuellement et que 69.54 heures n'ont pas été rémunérées ; QUE la CPAM s'oppose aux prétentions de la salariée, arguant de ce qu'en sa qualité d'employeur, elle ne lui a jamais demandé de réaliser des heures complémentaires, qu'elle ne peut à ce titre se prévaloir de dépassements d'horaire prétendument imposés par les secrétaires, que l'argument tenant au minimum contractuel de deux heures est inopérant dans la mesure où ses vacations étaient de quatre heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures complémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures complémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; QU'en l'espèce, Madame Y... qui fonde sa demande sur une moyenne des heures de travail complémentaires qu'elle aurait effectuées, sans produire de décompte précis sur l'ensemble de la période revendiquée et non couverte par la prescription, en dépit des relevés de pointage qui lui ont été communiqués ou qu'elle a obtenus, demande à la Cour d'ordonner la communication des relevés de pointage manquants depuis le mois de novembre 2008 afin de lui permettre de réaliser le calcul du rappel de salaire à ce titre ; que ce faisant, Madame Y... qui ne peut demander à la cour de pallier sa propre carence, n'étaye pas sa demande d'éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur de les discuter ; QU'au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur qui, seul avait pouvoir d'autoriser la réalisation d'heures complémentaires, justifie avoir rappelé à la salariée qu'elle n'était pas autorisée à dépasser son temps de travail sans l'autorisation expresse de son responsable hiérarchique ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Madame Y... des demandes formulées à ce titre" ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; que constitue un tel élément un décompte récapitulatif mensuel des heures supplémentaires accomplies par le salarié, suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans qu'il importe qu'il ne porte que sur une partie de la période revendiquée ; qu'en ce cas, le juge est tenu d'examiner sa demande pour la période au titre de laquelle elle est étayée ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait produit aux débats des décomptes d'heures supplémentaires pour les périodes - du 11 mai 2009 au 7 mai 2010, de janvier à novembre 2014 et de janvier à décembre 2015 – justifiant à hauteur de 38 h 31, 14 heures et 17 h 23 sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris qu'elle ne produisait pas " de décompte précis sur l'ensemble de la période revendiquée et non couverte par la prescription", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé par omission les décomptes produits par la salariée pour les périodes 2009/2010, 2014 et 2015, et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 3°) ALORS QUE lorsque des heures supplémentaires ont été effectuées, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles n'étaient pas nécessaires à la réalisation du travail confié ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux termes de motifs, pris de ce que "l'employeur qui, seul avait pouvoir d'autoriser la réalisation d'heures complémentaires, justifie avoir rappelé à la salariée qu'elle n'était pas autorisée à dépasser son temps de travail sans l'autorisation expresse de son responsable hiérarchique" qui ne caractérisent pas la preuve, par la C.P.A.M que les tâches confiées à la salariée et, notamment, le nombre d'actes inscrits à ses vacations, étaient réalisables dans le cadre de son horaire de travail normal, la Cour d'appel a violé les articles L.3171-4 et L.3121-22 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'une somme de 2 967 €, outre les congés payés y afférents, à titre de majorations de salaire pour heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE " ainsi que le souligne la CPAM, les vacations réalisées pour assurer le remplacement d'autres médecins absents pour congés ont systématiquement fait l'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient Madame Y..., les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25% pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées ( )" ; ALORS QUE les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail relatifs à la durée du temps de travail à temps partiel et à la rémunération en heures complémentaires des heures excédant la durée prévue au contrat de travail à temps partiel constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, fûtce sous la forme d'un avenant à ce contrat signé par le salarié concerné ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel, sont des heures complémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02391
Données disponibles
- Texte intégral