Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02409
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 78 750 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2016), qu'Yves Z..., aux droits duquel se trouve Mme Muriel Z..., avait été engagé le 30 avril 1975 par la société Nestlé France en qualité de manutentionnaire ; qu'il a adhéré à un dispositif de préretraite et a quitté l'entreprise le 30 juin 2006 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'ayant droit du salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, que le choix d'Yves Z... ne pouvait être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre celles proposées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en réalité tout n'avait pas été fait pour forcer les salariés qui, comme lui, étaient éligibles au dispositif de préretraite à adhérer à celui-ci puisque, en cas de refus, ils auraient été privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, plus jeunes, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en excluant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, qu'une fraude puisse résulter d'une discrimination en raison de l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés éligibles au dispositif de préretraite n'étaient pas victimes d'une discrimination en raison de leur âge profitant à l'employeur puisque, en cas de refus d'adhésion à ce dispositif, ils auraient privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, non éligibles car plus jeunes qu'eux, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, en sorte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à ce dispositif, ce qui profitait à l'employeur en lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2409 F-D Pourvoi n° Y 16-20.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Yves Z..., décédé, contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2016), qu'Yves Z..., aux droits duquel se trouve Mme Muriel Z..., avait été engagé le 30 avril 1975 par la société Nestlé France en qualité de manutentionnaire ; qu'il a adhéré à un dispositif de préretraite et a quitté l'entreprise le 30 juin 2006 ; Attendu que l'ayant droit du salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevables ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, que le choix d'Yves Z... ne pouvait être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre celles proposées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en réalité tout n'avait pas été fait pour forcer les salariés qui, comme lui, étaient éligibles au dispositif de préretraite à adhérer à celui-ci puisque, en cas de refus, ils auraient été privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, plus jeunes, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en excluant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant droit, qu'une fraude puisse résulter d'une discrimination en raison de l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés éligibles au dispositif de préretraite n'étaient pas victimes d'une discrimination en raison de leur âge profitant à l'employeur puisque, en cas de refus d'adhésion à ce dispositif, ils auraient privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, non éligibles car plus jeunes qu'eux, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, en sorte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à ce dispositif, ce qui profitait à l'employeur en lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que lorsque la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résulte d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement, retient par une appréciation souveraine, que le consentement des salariés n'avait pas été vicié du fait du comportement de l'employeur dès lors que les salariés adhérant au dispositif de préretraite ne subissaient pas les mêmes contraintes que les autres, faisant ainsi ressortir qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation identique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes de Muriel Z... relatives à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au soutien de ses prétentions, Muriel Z... fait valoir : - que la fermeture de l'établissement de Saint Menet, occupant 427 salariés a été annoncée par la direction générale de la société Nestlé le 26 mai 2004 au motif d'un manque de compétitivité aggravé par la forte sous-utilisation de l'outil industriel ainsi qu'il résulte d'une note économique remise à l'occasion de la réunion du comité central d'entreprise réuni le 1er décembre 2004 ; - qu'à cette date, cette instance décidait de saisir un cabinet d'expertise comptable SOGEX ACT pour instruire le dossier de la recherche d'une solution alternative à la cessation d'activité ; qu'il était conclu au terme du rapport que la décision de fermeture était une simple décision de rationalisation et de diminution des coûts de production parfaitement évitable, la perte des marchés n'étant que la résultante d'un transfert des productions vers d'autres unités de production du groupe ; - qu'en dépit d'un manque d'information dont s'est plaint vainement le comité central d'entreprise, la société Nestlé France décidait de la fermeture de l'usine au 30 juin 2005 ; - que pour autant à la suite de divers recours, l'activité a été maintenue, et qu'un projet de cession de l'activité chocolat à la société NET CACAO devant permettre le maintien de 180 emplois a été mis en oeuvre ; - que les deux sociétés ont convenu de licencier tous les salariés puis d'en recruter 180 par le repreneur ; - que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place, les obligations de rechercher un reclassement des salariés en interne à l'intérieur du groupe par des offres précises, individualisées, concrètes, exhaustives, n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en particulier, aux termes du plan social, l'employeur s'est limité à une seule offre ; - qu'en l'espèce, si des offres suffisamment attractives avaient été présentées à Yves Z..., il n'est pas certain qu'il aurait adhéré au dispositif de pré-retraite ; qu'il s'est ainsi vu imposer une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, al prétendue adhésion au dispositif devant être requalifiée de licenciement et qu'il est en droit de contester le caractère fallacieux du motif économique allégué ; - qu'en l'espèce, Yves Z... n'avait pas le choix dans la mesure où les indemnités de départ en pré-retraite étaient très inférieures aux indemnités de licenciement instaurées par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les personnes âgées de moins de 54 ans, sauf qu'ayant cet âge, il était prévu que si le salarié refusait d'adhérer au dispositif, il ne recevrait que l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 à 5 fois inférieure à celle prévue par le plan social ; - qu'ainsi son consentement a été vicié par défaut d'information préalable, Yves Z... n'ayant pas été informé loyalement des conséquences attachées par la loi et la jurisprudence tenant à la restriction de ses droits à saisir le conseil de prud'hommes afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que de même son adhésion résulte d'une fraude de l'employeur, la société Nestlé présentant un plan apparemment légal ayant en réalité pour effet de priver une catégorie de salariés âgés de 54 ans et plus, de tout ou partie du plan de sauvegarde et alors que le motif économique mis en avant ne correspondait à aucune réalité ; - qu'il a été privé de la possibilité d'une offre de reclassement externe justifiant la réparation de ce préjudice spécifique outre l'indemnité servie au titre de l'indemnité de licenciement prévue dans le plan déduction faite des sommes qu'il a perçues ; - qu'il doit être retenu un préjudice économique lié à la perte de chance de mener une carrière professionnelle normale du fait de sa cessation d'activité anticipée et un préjudice moral lié aux conditions de son décès (suicide) en raison du fait que Yves Z... ne supportait plus son inactivité liée à ce qu'il considérait être une perte illégitime de son emploi ; - qu'enfin au terme du dispositif de pré-retraite, il était prévu l'allocation d'une prime forfaitaire de 10.000 € s'ajoutant à l'indemnité qu'il n'a pas perçue et dont Muriel Z... s'estime fondée à demander le paiement ; Que la société Nestlé objecte : - que les demandes sont irrecevables du seul fait que l'adhésion au dispositif de pré-retraite intervenait sur la base du volontariat et qu'il était expressément indiqué que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la pré-retraite ; - que la jurisprudence est constante en ce que les salariés ayant adhéré au dispositif ne peuvent plus en discuter la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail à moins d'établir l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude de même qu'ils ne peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; - qu'il n'a existé aucune fraude dès lors que les mêmes mesures, préalablement définies et contrôlables, étaient applicables à des salariés se trouvant dans une situation identique ; - qu'il n'a existé aucun déficit d'information, le plan de sauvegarde étant particulièrement exhaustif, précis et détaillé sur les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite, le bulletin d'adhésion comportant la reconnaissance par le salarié de ses modalités ; - que subsidiairement, les secteurs dans lesquels intervenait l'usine de Saint Menet (poudres solubles et chocolat) faisaient apparaître des marchés du chocolat et du café stagnants avec des écarts de prix significatifs en comparaison avec les concurrents, avec de fortes pertes de volumes à l'exportation, les équipement de l'usine n'étant désormais utilisés qu'à moins de la moitié de leurs capacités, avec pourtant des investissements importants, de sorte que le motif économique de la rupture est pleinement établi ; - que les offres de reclassement interne (449) ont été bien supérieures au nombre d'actifs à reclasser (285) dès lors que ne figuraient pas parmi ceux-ci, ceux ayant bénéficié du dispositif pré-retraite, les malades, les invalides ou ceux ayant opté pour la retraite ; que les recherches ont bien été menées au sein du groupe avec des mesures d'accompagnement particulièrement positives et incitatives ; Que se pose à titre liminaire la recevabilité de la demande de Muriel Z... que n'a pas admise le conseil de prud'hommes, quoique l'ayant par erreur de terminologie, déboutée de ses prétentions ; qu'il est admis que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; que Muriel Z... communique deux courriers en date du 26 janvier 2006, reçus par son mari, l'un ayant pour objet : appel à candidature pour un poste en mobilité interne, et l'autre proposition d'adhésion au dispositif de pré-retraite prévu selon les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, et mis en place pour les salariés en contrat indéterminée et âgés d'au moins 55 ans au 31 décembre 2007 ; qu'effectivement figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à la page 52, le dispositif sommaire organisé à ce titre, et une annexe III détaillée précisant les modalités le montant de la pension (70% de la rémunération mensuelle brute), les cotisations sociales, la protection sociale prise en charge, l'indemnité de départ en pré-retraite outre la prime forfaitaire de 10.000 € pour le personnel permanent à temps complet ; qu'il était expressément mentionné qu'en cas d'adhésion au dispositif sur la base du volontariat, « la cessation d'activité s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la pré-retraite » ; qu'à ce courrier était joint un document intitulé « formulaire de réponse portant sur l'adhésion au dispositif de pré-retraite » ; que Yves Z... disposait d'un délai de 20 jours pour faire son choix ; qu'il a remis à sa direction le 9 février 2006 le formulaire rempli au terme duquel, il déclarait souhaiter adhérer au dispositif de pré-retraite, reconnaissant que « cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la pré-retraite, telle que définies par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle se substitue aux autres mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en conséquence de cette adhésion, l'employeur ne lui a pas notifié de licenciement économique mais lui a délivré le 30 juin 2006 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 27.787,50 € ; que l'appelante fait valoir que le consentement de son époux aurai été d'une part vicié car il ne disposait pas de toutes les informations utiles et d'autre part contraint car en cas de licenciement, il s'exposait à recevoir seulement l'indemnité conventionnelle, bien moindre dans son montant ; qu'il doit être constaté que dès 2004, la presse s'est saisie d'informations relatives à l'avenir compromis de l'usine de Saint Menet ; qu'un projet de cessation d'activité du site de Saint Menet a été transmis par la direction au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés en vue de leur consultation et leur diffusion le 12 mai 2004 ; que plusieurs décisions judiciaires ont été prononcées en 2005 relatives au projet ; qu'un accord collectif, ayant fait la publicité d'usage, a été signé le 2 février 2006 entre la direction, 5 organisations syndicales, le représentant du comité central d'entreprise et le représentant du comité d'établissement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est en date du 2 février 2006, signé par les partenaires sociaux ; qu'il était donc facilement accessible aux salariés et exposait de façon détaillée, claire, objective, chiffrée, les différentes possibilités offertes aux personnels, catégorie par catégorie ; que Yves Z..., qui au surplus avait reçu les courriers du 26 janvier 2006 dans lesquels il était rappelé l'existence de ce plan contenant des informations quant au dispositif de pré-retraite et un formulaire mentionnant que l'adhésion était définitive, ne caractérise pas le vice qui aurait affecté son consentement, alors que l'absence d'information dont il se prévaut n'est pas établie ; que pas plus son choix ne peut être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre les 3 proposées ; que Muriel Z... fait valoir que le choix retenu procède d'une fraude ou d'une discrimination de l'employeur en ce qu'un sort particulier était fait aux salariés âgés de plus de 54 ans, qui ne pouvaient qu'accepter la cessation anticipée d'activité sous peine d'être exposés à un licenciement au terme duquel ils recevraient seulement l'indemnité conventionnelle, très inférieure dans son montant à celle, revalorisée, prévue au plan pour les salariés n'ayant pas atteint cet âge ; qu'il doit être relevé que pour les salariés adhérant au dispositif de pré-retraite, celui-ci leur interdisait de retrouver un emploi et donc de cotiser plus durablement, contrainte à laquelle n'étaient pas assujettis ceux qui refusaient d'adhérer à la proposition ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être invoqué une discrimination à raison de l'âge, dès lors que tous les salariés étaient placés dans une situation identique, pouvaient bénéficier ou non d'un avantage et que les règles d'attribution en étaient préalablement définies et contrôlables ; que par suite la discrimination alléguée n'est pas établie ; que l'appelant n'établit pas le procédé déloyal qu'aurait mis en oeuvre la société Nestlé France pour échapper à l'application de la loi ou obtenir un avantage matériel ou moral, la fraude ne pouvant se confondre avec la discrimination, en l'espèce non avérée ; que dès lors, faute de rapporter la preuve d'un vice de consentement ou d'une fraude susceptibles d'avoir affecté l'adhésion au dispositif de pré-retraite qui entraînait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, Muriel Z..., ayant droit de Yves Z..., doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée ; 1) ALORS QUE la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en retenant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant-droit, que le choix d'Yves Z... ne pouvait être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre celles proposées sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en réalité tout n'avait pas été fait pour forcer les salariés qui, comme lui, étaient éligibles au dispositif de préretraite à adhérer à celui-ci puisque, en cas de refus, ils auraient été privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, plus jeunes, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif peut être contestée en cas de vice du consentement ou de fraude ; qu'en excluant, pour juger irrecevable la contestation de son ayant-droit, qu'une fraude puisse résulter d'une discrimination en raison de l'âge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés éligibles au dispositif de préretraite n'étaient pas victimes d'une discrimination en raison de leur âge profitant à l'employeur puisque, en cas de refus d'adhésion à ce dispositif, ils auraient privés des avantages dont les autres salariés licenciés de moins de 54 ans, non éligibles car plus jeunes qu'eux, pouvaient profiter, tel que le bénéfice d'une possibilité de reclassement ou le versement de l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, en sorte qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à ce dispositif, ce qui profitait à l'employeur en lui permettant de limiter le nombre des licenciements économiques soumis, d'échapper aux obligations légales pesant sur lui lorsque de tels licenciement sont prononcés et de limiter les risques de contestation judiciaire de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit, ensemble les articles L. 122-45, L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1233-3 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02409
Données disponibles
- Texte intégral