Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02419
- Date
- 16 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,13 février 2015) que Mme X... a été engagée par l'association EMASS à compter du 1er janvier 2003 en qualité de professeur de musique ; que par jugement du 21 septembre 2010, cette association a été mise en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Ravise-Y... & associés étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le 21 décembre 2010, ce dernier a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que soutenant ne pas avoir reçu de réponse à plusieurs lettres demandant au liquidateur de bénéficier de la priorité de réembauche, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour d'obtenir la condamnation du liquidateur, ès qualités, en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... a soutenu « l'association EMASS a cessé son activité le 21 septembre 2010 au profit de l'association Lakou Sanble Matinik avec les mêmes membres que l'association EMASS pour effectuer l'enseignement de musique dans les mêmes locaux » ; qu'en se contentant de dire s'agissant de l'obligation de réembauchage de l'association Lakou Sanble Matinik et la responsabilité de M. Y... à cet égard que « l'association liquidée ne peut être tenue responsable du fait que la mairie de [...] , suite à un appel d'offres ait confié à l'association Lakou Sanble Matinik, entité juridique autonome, une activité identique à celle de l'EMASS et ce d'autant plus que M. Y..., avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, écrit à la mairie de [...] pour demander s'il existait un emploi disponible pour Mme X.... En effet, à supposer que M. Y... ait été avisé du fait que l'association Lakou Sanble Matinik reprenait une activité similaire, il ne disposait d'aucun moyen juridique pour obliger l'association Lakou Sanble Matinik, personne morale autonome, à embaucher Mme X... », soit sans rechercher si l'association Lakou Sanble Matinik avait effectivement repris l'activité de l'association Emass, M. Y... devant veiller au respect de l'obligation de réembauchage par l'association Lakou Sanble Matinik à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2419 FS-D Pourvoi n° G 16-15.205 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ravise - Y... & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de l'association EMASS, 2°/ au centre de gestion et d'étude AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton , conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme X..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,13 février 2015) que Mme X... a été engagée par l'association EMASS à compter du 1er janvier 2003 en qualité de professeur de musique ; que par jugement du 21 septembre 2010, cette association a été mise en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Ravise-Y... & associés étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le 21 décembre 2010, ce dernier a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que soutenant ne pas avoir reçu de réponse à plusieurs lettres demandant au liquidateur de bénéficier de la priorité de réembauche, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour d'obtenir la condamnation du liquidateur, ès qualités, en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... a soutenu « l'association EMASS a cessé son activité le 21 septembre 2010 au profit de l'association Lakou Sanble Matinik avec les mêmes membres que l'association EMASS pour effectuer l'enseignement de musique dans les mêmes locaux » ; qu'en se contentant de dire s'agissant de l'obligation de réembauchage de l'association Lakou Sanble Matinik et la responsabilité de M. Y... à cet égard que « l'association liquidée ne peut être tenue responsable du fait que la mairie de [...] , suite à un appel d'offres ait confié à l'association Lakou Sanble Matinik, entité juridique autonome, une activité identique à celle de l'EMASS et ce d'autant plus que M. Y..., avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, écrit à la mairie de [...] pour demander s'il existait un emploi disponible pour Mme X.... En effet, à supposer que M. Y... ait été avisé du fait que l'association Lakou Sanble Matinik reprenait une activité similaire, il ne disposait d'aucun moyen juridique pour obliger l'association Lakou Sanble Matinik, personne morale autonome, à embaucher Mme X... », soit sans rechercher si l'association Lakou Sanble Matinik avait effectivement repris l'activité de l'association Emass, M. Y... devant veiller au respect de l'obligation de réembauchage par l'association Lakou Sanble Matinik à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que si le bénéfice de la priorité de réembauche subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail ne peut être demandée qu'à l'encontre de ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Maître Y... a satisfait à son obligation de reclassement et a respecté la priorité de réembauchage et débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques", ou "la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité" - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification). Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Le licenciement ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible. En l'espèce, la cessation totale et définitive de toute activité et la fermeture de l'association justifie le licenciement économique. Il est constant que l'obligation de reclassement du salarié trouve sa limite dans la cessation de l'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe. En l'espèce aucun reclassement ne pouvait être envisagé, l'employeur ne disposant que de la seule association liquidée et dont tous les emplois ont été supprimés. De surcroît, même si il n'y était pas tenu, le mandataire liquidateur a cherché un reclassement en externe comme en atteste les différents courriers versés aux débats. La priorité de réembauchage s'entend également au sein de l'entreprise, voire du groupe. L'association liquidée ne peut être tenue responsable du fait que la Mairie de [...] , suite à un appel d'offres ait confié à l'association Lakou Sanble Matinik, entité juridique autonome, une activité identique à celle de l'EMASS et ce d'autant plus que Me Y..., avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, écrit à la Mairie de [...] pour demander s'il existait un emploi disponible pour Mme X.... En effet, à supposer que Me Y... ait été avisé du fait que l'association Lakou Sanble Matinik reprenait une activité similaire, il ne disposait d'aucun moyen juridique pour obliger l'association Lakou Sanble Matinik, personne morale autonome, à embaucher Mme X.... Le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse et Me Y... es qualité a rempli l'intégralité de ses obligations, en ce compris l'obligation de réembauchage. Le jugement doit être infirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes » ALORS QUE le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du Code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ; qu'en l'espèce, Madame X... a soutenu (p. 3 alinéa 2 de ses conclusions d'appel) « l'Association EMASS a cessé son activité le 21 septembre 2010 au profit de l'Association Lakou Sanble Matinik avec les mêmes membres que l'Association EMASS pour effectuer l'enseignement de musique dans les mêmes locaux » ; qu'en se contentant de dire s'agissant de l'obligation de réembauchage de l'Association Lakou Sanble Matinik et la responsabilité de Maître Y... à cet égard que « L'association liquidée ne peut être tenue responsable du fait que la Mairie de [...] , suite à un appel d'offres ait confié à l'association Lakou Sanble Matinik, entité juridique autonome, une activité identique à celle de l'EMASS et ce d'autant plus que Me Y..., avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, écrit à la Mairie de [...] pour demander s'il existait un emploi disponible pour Mme X.... En effet, à supposer que Me Y... ait été avisé du fait que l'association Lakou Sanble Matinik reprenait une activité similaire, il ne disposait d'aucun moyen juridique pour obliger l'association Lakou Sanble Matinik, personne morale autonome, à embaucher Mme X... », soit sans rechercher si l'Association Lakou Sanble Matinik avait effectivement repris l'activité de l'Association Emass, Maître Y... devant veiller au respect de l'obligation de réembauchage par l'Association Lakou Sanble Matinik à l'égard de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02419
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