Cour de Cassation · soc — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02420
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim Finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de 59 contrats de travail et le licenciement pour motif économique de 83 salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. GG... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. JJ..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que M. Y... et 34 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicitant diverses indemnités ; que l'Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première, deuxième et troisième branches des troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés : Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est recevable comme étant de pur droit :
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Cassation partielle sur le premier moyen du pourvoi incident M. FROUIN, président Arrêt n° 2420 FS-P+B Pourvoi n° V 16-14.572 à J 16-14.585 M 16-14.587 à C 16-14.602 E 16-14.604 à H 16-14.606 J 16-14.608 et K 16-14.609 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 16-14.572 à J 16-14.585, M 16-14.587 à C 16-14.602, E 16-14.604 à H 16-14.606, J 16-14.608 et K 16-14.609 formés par : 1°/ M. Sliman Y..., domicilié [...], 2°/ Mme Angélique Z..., domiciliée [...], 3°/ M. Christophe A..., domicilié [...], 4°/ Mme Mika B..., domiciliée [...], 5°/ M. David C..., domicilié [...], 6°/ M. Eric D..., domicilié [...], 7°/ M. Jean-Philippe E..., domicilié [...], 8°/ M. Jean-François F..., domicilié [...], 9°/ M. Arnaud G..., domicilié [...], 10°/ M. Karim H..., domicilié [...], 11°/ M. Aymeric I..., domicilié [...], 12°/ M. Grégory J..., domicilié [...], 13°/ M. Pascal K..., domicilié [...], 14°/ M. Kaddour X..., domicilié [...], 15°/ M. William M..., domicilié [...], 16°/ M. Thierry N..., domicilié [...], 17°/ M. Jérémy O..., domicilié [...], 18°/ M. Stéphane P..., domicilié [...], 19°/ M. Arnaud Q..., domicilié [...], 20°/ M. Sébastien R..., domicilié [...], 21°/ M. Saad S..., domicilié [...], 22°/ M. Jean-Luc T..., domicilié [...], 23°/ M. Gaétan U..., domicilié [...], 24°/ M. Malik V..., domicilié [...], 25°/ M. Jimmy W..., domicilié [...], 26°/ M. Dimitri XX, domicilié [...], 27°/ M. Chems-Eddine YY..., domicilié [...], 28°/ M. Grégory ZZ..., domicilié [...], 29°/ M. Pascal AA..., domicilié [...], 30°/ M. Frédéric BB..., domicilié [...], 31°/ M. José CC..., domicilié [...], 32°/ M. David DD..., domicilié [...], 33°/ Mme Isabelle EE..., domiciliée [...], 34°/ M. Pierre-Yves FF..., domicilié [...], 35°/ M. Rudy MM..., domicilié [...], 36°/ l'Union locale CGT de Lille, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. NN... JJ..., dont le siège est [...], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Home Doors France, 2°/ à la société GG... Bernard et Nicolas, société d'exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. Nicolas GG..., dont le siège est [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Home Doors France, 3°/ à l'AGS-CGEA de Lille, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-14.572 à J 16-14.585, M 16-14.587 à C 16-14.602, E 16-14.604 à H 16-14.606, J 16-14.608 et K 16-14.609 ; La société GG... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas GG..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. FROUIN, président, Mme HH..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. II..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme HH..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Union locale CGT de Lille, de M. Y... et de 34 autres salariés, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bernard et Nicolas GG..., prise en la personne de M. Nicolas GG..., ès qualités, l'avis de M. II..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-14.572 à 16-14.585, 16-14.587 à 16-14.602, 16-14.604 à 16-14.606, 16-14.608 et 16-14.609 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal de commerce de Lille a rendu le 30 juin 2010 un jugement au terme duquel il a arrêté un plan de cession de la société Home Doors France au bénéfice de la société Optim Finance, ce plan prévoyant la reprise par cette dernière de 59 contrats de travail et le licenciement pour motif économique de 83 salariés ; que ce jugement a prononcé la liquidation de la société Home Doors France, M. GG... étant désigné comme mandataire liquidateur ; qu'en exécution de cette décision, M. JJ..., administrateur judiciaire, a notifié le 9 juillet 2010 aux salariés de la société leur licenciement pour motif économique ; que M. Y... et 34 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicitant diverses indemnités ; que l'Union locale CGT de Lille est intervenue volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société Home Doors France de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession ; Sur les première, deuxième et troisième branches des troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et troisième branches des troisième et quatrième moyens annexés du pourvoi principal des salariés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Vu les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que la société et son administrateur judiciaire n'avaient disposé que de peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder aux diligences qui leur incombaient depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Home Doors jusqu'à la date à laquelle était intervenu le jugement arrêtant le plan de cession, ordonnant la liquidation de la société et autorisant les licenciements et, ensuite, jusqu'à la date où ces licenciements avaient été notifiés ; que, durant cette brève période, malgré une sommation interpellative adressée par l'administrateur judiciaire à la société holding du groupe international Home Decor auquel appartenait la société Home Doors, de participer au financement des mesures du plan, ainsi que des demandes en ce sens du comité d'entreprise et du cabinet d'expertise comptable qui avait examiné la situation de l'entreprise, le groupe Home Decor a toujours refusé de participer à l'élaboration du plan et surtout au financement des mesures que devait contenir celui-ci ; que par ailleurs, le plan avait été approuvé à l'unanimité des membres du comité d'entreprise et que la Direccte n'avait formulé à son endroit aucune observation ni proposition ; qu'au regard de la très faible marge de manoeuvre dont ont pu disposer la société Home Doors et son administrateur, tant en termes de temps disponible que de moyens techniques et financiers mis à leur disposition dans le cadre de la procédure collective, les reproches tenant à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail n'étaient pas fondés ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est recevable comme étant de pur droit : Vu la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention ; Attendu qu'il résulte de ces textes conventionnels que les partenaires sociaux n'ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l'emploi en matière de reclassement externe ; Attendu que pour fixer au passif de la société Home Doors France des créances à titre de dommages-intérêts au profit des salariés et de l'Union locale CGT, les arrêts retiennent que l'employeur et l'administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l'emploi a été interrogée en vue de la recherche d'éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu'ils ont effectué des recherches auprès d'entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente situées dans le même bassin d'emploi ou dans un bassin d'emploi proche, mais qu'il y a lieu de relever que les mesures dont il s'agissait avaient en réalité uniquement pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de dispositifs de nature à les aider à retrouver, hors de l'entreprise, un nouvel emploi ou la possibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle et qu'il apparaissait ainsi que ces manquements de la société Home Doors et de l'administrateur constituaient des violations des obligations que leur imposaient les dispositions conventionnelles et avaient pu occasionner aux salariés un préjudice consistant en particulier en une perte de chance de retrouver un nouvel emploi ; que par ailleurs, l'Union locale CGT, dont il n'est pas contesté qu'elle a été partie aux dispositions conventionnelles dont il s'agit et qui a en outre vocation de défendre les intérêts collectifs des salariés qu'elle représente, a subi à ce double titre un préjudice qui lui est propre résultant des violations ci-dessus caractérisées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche des troisième et quatrième moyens des pourvois principaux et le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes indemnitaires au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en ce qu'ils fixent au passif de la société Home Doors France une créance de 4 000 euros de dommages-intérêts au profit de chacun des salariés et la somme de 150 euros de dommages-intérêts au profit de l'Union locale CGT de Lille, les arrêts rendus le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société GG... Bernard et Nicolas, prise en la personne de M. Nicolas GG..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvois principaux par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., l'Union locale CGTde Lille et 34 autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi était licite, tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mesdames Z... et B... et Messieurs Y..., F..., A..., E..., C..., G... et D... de leurs demandes indemnitaires subséquentes à fixer au passif de la société ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail, expressément visées et rappelées par les premiers juges dans le jugement déféré, précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit établir lorsqu'est envisagé un projet de licenciement concernant au moins 10 salariés ; qu'en outre, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du même code, dans leur rédaction - applicable à la présente espèce - antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, précisaient: « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en l'espèce, la première critique formulée par l'appelant à l'encontre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Home Doors consiste, précisément, en ce que les mesures contenues dans ce plan n'étaient pas proportionnées aux moyens dont disposait le groupe Home Decor, groupe de dimension internationale dont dépendait la société Home Doors ; que le plan de sauvegarde de l'emploi dont il s'agissait trouvait sa source dans un accord d'entreprise du 18 novembre 2008 qui avait ainsi prévu des mesures d'accompagnement dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que dans un avenant de révision de cet accord intervenu, le 29 juin 2010, dans le cadre de la procédure collective au bénéfice de laquelle venait d'être admise la société Home Doors ; qu'il convient d'observer que ce plan de sauvegarde, avant d'être définitivement établi et soumis au tribunal de commerce, avait été approuvé à l'unanimité par les membres du comité d'entreprise lors des réunions de celui-ci des 25 et 28 juin 2010 ; qu'en outre, ce plan a été, conformément aux textes applicables, communiqué à la DIRECCTE, laquelle a exercé sur ce projet le contrôle qui lui incombait, contrôle qui s'est en définitive avéré positif, étant ici observé que si le contrôle ainsi exercé par l'autorité administrative a, certes, surtout pour objet de vérifier le respect des règles de procédure applicables à l'élaboration du plan, la présence effective dans ledit plan des mesures prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du code du travail et, ultérieurement, de s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces mesures, l'autorité administrative disposait aussi de la faculté de présenter toutes propositions de nature à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi en tenant compte de la situation économique de l'entreprise et que, précisément, dans le cas présent, la DIRECCTE n'a, après avoir pris connaissance du plan dont il s'agissait, formulé en ce sens aucune observation ou proposition ; que l'ensemble des pièces et explications communiquées révèle, certes, que les moyens dont disposait la société Home Doors et l'administrateur de cette société qui a été désignée par le Tribunal de commerce pour assurer la mise en oeuvre de ce plan de sauvegarde de l'emploi étaient limités puisque le groupe Home décor, malgré les demandes qui lui ont été à plusieurs reprises adressées tant par le comité d'entreprise que par le cabinet d'expertise comptable qui avait examiné la situation de l'entreprise, a toujours refusé de participer à l'élaboration du plan et surtout au financement des mesures que devait contenir celui-ci, étant ici particulièrement souligné que l'administrateur judiciaire Me JJ... a, es qualité, le 17 juin 2010, délivré à la société holding une sommation interpellative ayant notamment et entre autres pour objet de demander expressément à celle-ci de participer au financement des mesures du plan niais que cette sommation interpellative est restée vaine ; que les moyens dont pouvait ainsi disposer la société Home Doors et son administrateur judiciaire se sont trouvés d'autant plus limités que la société a été, cri définitive, et somme toute très rapidement, l'objet d'un plan de cession et placée en liquidation judiciaire, étant ajouté que tant les membres du comité d'entreprise, lors des réunions ci-dessus mentionnées des 25 et 28 juin 2010, que le Tribunal de commerce, dans son jugement du 30 juin 2010 validant le plan de cession, autorisant les licenciements et ordonnant la liquidation de la société, n'ont pu que prendre acte de la situation de l'entreprise, et en particulier du refus des actionnaires du groupe de participer au financement du PSE, de sorte que le Tribunal de commerce n'a pu que fixer une somme en définitive limitée au titre des fonds alloués aux mesures contenues au plan de sauvegarde ; que c'est à juste titre, compte tenu de ces éléments, que les premiers juges ont considéré, au regard en particulier de la très faible marge de manoeuvre, dont ont pu disposer la société Home Doors et son administrateur, tant en termes de temps disponible que de moyens techniques et financiers mis à leur disposition dans le cadre de la procédure collective qui a été en définitive fort brève, que les reproches formulés par l'appelant tenant à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 1235-10 du code du travail n'étaient pas fondés ; que l'appelant invoque ensuite, au soutien de ses prétentions, l'insuffisance du plan sauvegarde de l'emploi en matière de reclassements internes ; que s'agissant tout d'abord des mesures de reclassement internes à l'entreprise Home Doors elle-même, il convient de relever que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que les reproches formulés à ce titre par l'appelant étaient inopérants, dès lors, en effet, que la décision, rapidement prise par le Tribunal de commerce, de valider le plan de cession et de prononcer la liquidation judiciaire de la société Home Doors rendait en fait, et par définition même, impossible tout reclassement interne, ce dont, au demeurant, il a été expressément pris acte dans le PSE lui-même et dans l'avenant de révision de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné ; qu'ensuite, et s'agissant des éventuels reclassements au sein du groupe auquel appartenait la société Home Doors, l'appelant fait valoir que, contrairement aux prévisions de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné et de son avenant de révision, le plan de sauvegarde ne comprenait pas la liste des postes éventuels de reclassement au sein du groupe, liste qui devait en outre faire l'objet d'un affichage auquel il n'a pas été procédé ; que l'appelant soutient d'ailleurs qu'il n'a été formulé aucune proposition de reclassement interne au groupe à aucun des salariés concernés et que l'administrateur n'a pas, à cet égard, effectué toutes les recherches qui lui incombaient et que ces recherches ont été en tout cas extrêmement tardives ; qu'il y a lieu simplement ici de relever d'abord, et encore une fois, que la société et son administrateur judiciaire n'ont disposé en définitive que de fort peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder aux diligences qui leur incombaient depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Home Doors et jusqu'à la date à laquelle est intervenu le jugement arrêtant le plan de cession, ordonnant la liquidation de la société et autorisant les licenciements et, ensuite, jusqu'à la date où ces licenciements ont été notifiés ; que les pièces communiquées font apparaître que, durant cette brève période, Me JJ... a d'abord, dans la sommation interpellative susvisée du 17 juin 2010 sollicité du groupe non seulement une participation financière aux mesures du PSE mais également la communication des éventuels postes disponibles au sein du groupe ; que, de même, l'administrateur a, par lettres du 20 juin 2010, sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, y compris la société holding du groupe lui-même, en vue d'obtenir des informations sur d'éventuelles postes de reclassement et qu'il apparaît que s'il n'est pas communiqué de pièces faisant état de réponses des sociétés Males, il apparaît que la société holding du groupe a bien effectivement répondu par la négative tant à cette lettre du 20 juin 2010 qu'à la sommation interpellative du 17 juin 2010 ; que, ainsi que l'on justement retenu les premiers juges, ces éléments apparaissent comme étant de nature à démontrer l'existence de la part de l'administrateur de diligences réelles et suffisantes, au regard des circonstances particulières de l'espèce en particulier du peu de temps dont il disposait, en vue d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupe, de sorte qu'il ne peut être véritablement reproché ni à l'administrateur des manquements particuliers à cet égard, ni au plan de sauvegarde de l'emploi de n'avoir pas comporté de listes de postes disponibles tant au sein de la société elle-même que du groupe ; que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été en définitive adopté au résultat de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2008 et surtout de l'avenant de révision de celui-ci intervenu le 30 juin 2010, et au regard du plan de cession qui allait être arrêté par le Tribunal de commerce, a comporté un certain nombre de mesures concernant notamment et entre autres, outre d'éventuels reclassements internes à la société ou au groupe (comme cela vient d'être examiné et évoqué), un ensemble de mesures tendant au reclassement externe, à l'aide à la mobilité géographique ou bien encore des mesures d'aide à la formation ou à la création d'entreprises ou de mesures de préretraite pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; que l'appelant reproche par ailleurs au PSE d'avoir défini, dans le cadre du licenciement collectif qui allait donc intervenir et des mesures de reclassement interne des salariés qui devaient être envisagés, des catégories professionnelles tout à fait artificielles, et par conséquent illicites, ce en vue de permettre notamment à l'employeur d'échapper, en fait, à ses obligations concernant le reclassement des salariés concernés ainsi qu'à ses obligations en matière de critères d'ordre des licenciements ; que ni le fait que le PSE ait, ainsi que le souligne l'appelant, défini 41 catégories professionnelles, pour 82 salariés qui devaient être licenciés, ni le fait que, en conséquence, sur quelques-uns des postes pour lesquels des licenciements étaient prévus, l'entreprise n'occupait en fait qu'une seule personne, ni enfin les exemples sur lesquels l'appelant, dans ses écritures susvisées, présente de longues explications, (pages 33 à 37 de ses écritures) ne permettent de conclure à l'existence d'une volonté délibérée de définir, en contravention aux dispositions légales et conventionnelles applicables, des catégories professionnelles parfaitement artificielles dans le but d'échapper aux règles en matière de reclassement et d'ordre des licenciements, étant d'ailleurs ici observé que ces catégories avaient été définies, ainsi que cela va être ci-dessous évoqué, par des accords d'entreprise établis bien avant que le nombre de licenciements envisagés et effectivement mis en oeuvre en juillet 2010 ait été déterminé et connu ; qu'il y a lieu de souligner, qu'il est certes exact que le fait que les représentants du personnel aient émis un avis favorable à la définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre des licenciements opérée dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne fait pas obstacle à ce que les salariés licenciés puissent faire valoir que leur licenciement serait nul au regard de la non-conformité du même PSE aux règles applicables en ces matières et que, de même, le fait que le tribunal de commerce n'ait en définitive, dans son jugement mettant en oeuvre le plan de cession et autorisant les licenciements, émis aucune critique sur ce même point à l'égard du PSE ne saurait davantage faire obstacle à un éventuel contrôle parla juridiction prud'homale de la conformité du PSE eux règles applicables en matière de définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre des licenciements ; qu'il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que l'on ne peut que souligner, outre le fait que les catégories professionnelles et les critères d'ordre de licenciement définis par le PSE apparaissent conformes aux dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail : - d'une part que ces catégories et critères étaient par ailleurs conformes aux prévisions de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné qui était intervenu dès le mois de novembre 2008 ; - d'autre part, que ces mêmes critères et catégories qui figuraient déjà dans le premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 25 juin 2010 n'avaient alors fait l'objet d'aucune critique par ce comité et qu'ils ont été repris tels quels dans le PSE finalement adopté à la suite du plan de cession et que le Tribunal de commerce, dans son jugement en du 30 juin 2010, n'a formulé sur ce point aucune remarque ou critique particulière ; qu'il apparaît que les critiques formulées sur ce point précis par l'appelant à l'égard du plan de sauvegarde de l'emploi n'apparaissent pas plus fondées que les précédentes ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'ensemble des critiques formulées par l'appelant à l'encontre de ce PSE et a donc considéré que celui-ci était licite et conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs soutiennent que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse à raison de l'insuffisance du Plan de sauvegarde de l'Emploi ; que le PSE critiqué résulte d'une élaboration progressive tenant à : - un accord d'entreprise en date du 18 novembre 2008 intitulé « Mesures d'accompagnement dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi » ; - un avenant de modification en date du 29 juin 2010, ayant pour objet d'adapter l'accord initial à la situation nouvelle dans laquelle se trouvait la société HOME DOORS France à cette -date ; - une concertation au sein du Comité d'Entreprise, au terme de laquelle le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2010 constate l'accord des élus et représentants syndicaux sur un avis ainsi formulé : «Pour autant, compte tenu de l'engagement pris que le paiement des mesures indemnitaires prévues par les articles 7 et 8 du 18 novembre 2008 sera garanti, le Comité constate que son action aura permis une amélioration sensible du plan de sauvegarde. En tout état de cause, le Comité sera particulièrement vigilant sur le suivi et le reclassement des salariés dont le contrat sera rompu à l'issue de cette procédure. Tel est l'avis du Comité qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail ainsi qu'auprès du Tribunal de Commerce » ; qu'un jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 30 juin 2010 dont le dispositif mentionne expressément «Limite les fonds alloués aux mesures d'accompagnement du Plan de sauvegarde de l'Emploi à 200 KE » ; que ce plan n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la DIRECCTE à laquelle le Comité d'Entreprise l'a communiqué et que l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement de plusieurs salariés protégés vise expressément les dispositions de ce plan dans sa décision, Qu'il y a lieu dès lors de considérer que l'autorité administrative a consacré la validité de ce plan ; qu'il doit se déduire de ce qui précède que le PSE critiqué répond aux exigences légales au regard des moyens dont disposait la société HOME DOORS France, compte tenu du refus du Groupe de lui donner les moyens de proposer un plan de continuation, ce dont il est pris acte dans le jugement du Tribunal de Commerce de LILLE en date du 30 juin 2010 ; que le Conseil de Prud'hommes n'ayant pas vocation à réformer les décisions du Tribunal de Commerce, il ne saurait juger nul le PSE au motif du refus du Groupe de suppléer les difficultés financières de la société HOME DOORS France, ce refus n'ayant pas été absent du débat devant cette juridiction ; que les critiques sur la mise en oeuvre du PSE en matière de reclassement interne sont inopérantes ; que la décision du Tribunal de Commerce de valider le plan de cession et de prononcer la liquidation judiciaire de la société HOME DOORS France excluait de fait toute possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même ; que par ailleurs il est justifié que les autres sociétés du groupe ont bien été sollicitées par l'administrateur judiciaire qui ne peut être tenu pour responsable des réponses négatives qui lui ont été apportées ; qu'en outre, dès lors que la partie demanderesse a expressément opté pour un départ volontaire et déclaré formellement par écrit ne pas être intéressée par un reclassement interne à l'entreprise ou au sein du groupe en France ou à l'étranger, elle ne saurait être admise à contester la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement à laquelle elle a formellement renoncé ; que les critiques portant sur la mise en place supposée de catégories professionnelles artificielles ne sont pas fondées ; qu'il s'avère en effet que les catégories professionnelles figurant dans l'offre de reprise de la société OPTIM FINANCE validée par le Tribunal de Commerce sont identiques à celles qui préexistaient et faisaient l'objet d'une fiche de poste au sein de la société HOME DOORS France, qu'il n'est donc pas justifié de manipulations ayant pour objet de frauder et pour résultat d'individualiser les licenciements collectifs ; que l'absence de suivi du PSE ne saurait être retenue dès lors que la société HOME DOORS France a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire ; que la contestation des conditions dans lesquelles a été satisfaite par la société OPTIM FINANCE la priorité de réembauchage qu'elle avait souscrite dans le cadre du plan de cession est étrangère à la présente instance à laquelle cette société n'est pas partie ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être jugé : - que les contestations du contenu du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et de sa mise en oeuvre ne sont pas fondées ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Y... ne saurait être jugé sans cause réelle et sérieuse à raison d'une nullité ou d'une insuffisance du PSE ; qu'il ne peut être fait grief à la société HOME DOORS France d'avoir manqué à ses obligations conventionnelle, les dispositions de l'accord d'entreprise modifié demeurées en droit et en fait compatibles avec la situation de la société HOME DOORS France, ayant été reprises dans le PSE qui a été régulièrement mis en oeuvre ; qu'en conséquence, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un supposé licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour les mêmes motifs, Monsieur Y... et l'Union locale CGT de LILLE et environs doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu manquement de la société HOME DOORS France à ses obligations contractuelles ; 1°) ALORS QUE, lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et que le maintien de ces salariés dans l'entreprise suppose nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que la cession ou la liquidation judiciaire de l'entreprise ne saurait, en soi, justifier l'absence de tout plan de reclassement ; qu'en l'espèce, les salariés exposants faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (cf. notamment pages 16, 17 et 26), que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucun plan de reclassement conforme aux exigences légales et qu'aucune proposition de reclassement interne au groupe ne leur avait été faite ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il ne pouvait être véritablement reproché au PSE de n'avoir pas comporté de listes de postes disponible dans le groupe, autrement dit de plan de reclassement, au motif inopérant que l'administrateur avait disposé de peu de temps, soit quelques semaines, pour rechercher les possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QUE la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur ; que la juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise ou du groupe, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire, le tribunal de commerce, la Direccte ou même le comité d'entreprise ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Home Doors France suffisant, la cour d'appel a relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au tribunal de commerce avait été approuvé à l'unanimité des membres du comité d'entreprise, que la Dirrecte n'avait formulé à son endroit aucune observation ni proposition et que le groupe Home Decor avait toujours refusé de participer à l'élaboration du plan et au financement de ses mesures ; qu'elle a déduit que le plan arrêté était ainsi, au vu de la faible marge de manoeuvre dont l'employeur et l'administrateur disposaient en termes de temps et de moyens financiers, satisfactoire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan - dont elle n'a pas précisé le contenu - avec les moyens - notamment financiers - dont dispose le groupe Home Decor et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi était licite, tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame EE... et Messieurs X..., KK..., L..., H..., T..., I..., J..., K..., M..., N..., O..., MM..., P..., Q..., FF..., AA..., LL..., CC..., BB..., ZZ..., YY..., R..., S..., DD..., XX..., U..., V... et W... de leurs demandes indemnitaires subséquentes à fixer au passif de la société ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, expressément visées et rappelées par les premiers juges dans le jugement déféré, précisent les mesures que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur doit établir lorsqu'est envisagé un projet de licenciement concernant au moins 10 salariés ; qu'en outre, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-10 du même code, dans leur rédaction - applicable à la présente espèce - antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, précisaient: « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en l'espèce, la première critique formulée par l'appelant à l'encontre du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Home Doors consiste, précisément, en ce que les mesures contenues dans ce plan n'étaient pas proportionnées aux moyens dont disposait le groupe Home Decor, groupe de dimension internationale dont dépendait la société Home Doors ; que le plan de sauvegarde de l'emploi dont il s'agissait trouvait sa source dans un accord d'entreprise du 18 novembre 2008 qui avait ainsi prévu des mesures d'accompagnement dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que dans un avenant de révision de cet accord intervenu, le 29 juin 2010, dans le cadre de la procédure collective au bénéfice de laquelle venait d'être admise la société Home Doors ; qu'il convient d'observer que ce plan de sauvegarde, avant d'être définitivement établi et soumis au tribunal de commerce, avait été approuvé à l'unanimité par les membres du comité d'entreprise lors des réunions de celui-ci des 25 et 28 juin 2010 ; qu'en outre, ce plan a été, conformément aux textes applicables, communiqué à la DIRECCTE, laquelle a exercé sur ce projet le contrôle qui lui incombait, contrôle qui s'est en définitive avéré positif, étant ici observé que si le contrôle ainsi exercé par l'autorité administrative a, certes, surtout pour objet de vérifier le respect des règles de procédure applicables à l'élaboration du plan, la présence effective dans ledit plan des mesures prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du code du travail et, ultérieurement, de s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces mesures, l'autorité administrative disposait aussi de la faculté de présenter toutes propositions de nature à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi en tenant compte de la situation économique de l'entreprise et que, précisément, dans le cas présent, la DIRECCTE n'a, après avoir pris connaissance du plan dont il s'agissait, formulé en ce sens aucune observation ou proposition ; que l'ensemble des pièces et explications communiquées révèle, certes, que les moyens dont disposait la société Home Doors et l'administrateur de cette société qui a été désignée par le Tribunal de commerce pour assurer la mise en oeuvre de ce plan de sauvegarde de l'emploi étaient limités puisque le groupe Home décor, malgré les demandes qui lui ont été à plusieurs reprises adressées tant par le comité d'entreprise que par le cabinet d'expertise comptable qui avait examiné la situation de l'entreprise, a toujours refusé de participer à l'élaboration du plan et surtout au financement des mesures que devait contenir celui-ci, étant ici particulièrement souligné que l'administrateur judiciaire Me JJ... a, es qualité, le 17 juin 2010, délivré à la société holding une sommation interpellative ayant notamment et entre autres pour objet de demander expressément à celle-ci de participer au financement des mesures du plan niais que cette sommation interpellative est restée vaine ; que les moyens dont pouvait ainsi disposer la société Home Doors et son administrateur judiciaire se sont trouvés d'autant plus limités que la société a été, cri définitive, et somme toute très rapidement, l'objet d'un plan de cession et placée en liquidation judiciaire, étant ajouté que tant les membres du comité d'entreprise, lors des réunions ci-dessus mentionnées des 25 et 28 juin 2010, que le Tribunal de commerce, dans son jugement du 30 juin 2010 validant le plan de cession, autorisant les licenciements et ordonnant la liquidation de la société, n'ont pu que prendre acte de la situation de l'entreprise, et en particulier du refus des actionnaires du groupe de participer au financement du PSE, de sorte que le Tribunal de commerce n'a pu que fixer une somme en définitive limitée au titre des fonds alloués aux mesures contenues au plan de sauvegarde ; que c'est à juste titre, compte tenu de ces éléments, que les premiers juges ont considéré, au regard en particulier de la très faible marge de manoeuvre, dont ont pu disposer la société Home Doors et son administrateur, tant en termes de temps disponible que de moyens techniques et financiers mis à leur disposition dans le cadre de la procédure collective qui a été en définitive fort brève, que les reproches formulés par l'appelant tenant à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 1235-10 du code du travail n'étaient pas fondés ; que l'appelant invoque ensuite, au soutien de ses prétentions, l'insuffisance du plan sauvegarde de l'emploi en matière de reclassements internes ; que s'agissant tout d'abord des mesures de reclassement internes à l'entreprise Home Doors elle-même, il convient de relever que c'est à juste titre que les premiers juges ont souligné que les reproches formulés à ce titre par l'appelant étaient inopérants, dès lors, en effet, que la décision, rapidement prise par le Tribunal de commerce, de valider le plan de cession et de prononcer la liquidation judiciaire de la société Home Doors rendait en fait, et par définition même, impossible tout reclassement interne, ce dont, au demeurant, il a été expressément pris acte dans le PSE lui-même et dans l'avenant de révision de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné ; qu'ensuite, et s'agissant des éventuels reclassements au sein du groupe auquel appartenait la société Home Doors, l'appelant fait valoir que, contrairement aux prévisions de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné et de son avenant de révision, le plan de sauvegarde ne comprenait pas la liste des postes éventuels de reclassement au sein du groupe, liste qui devait en outre faire l'objet d'un affichage auquel il n'a pas été procédé ; que l'appelant soutient d'ailleurs qu'il n'a été formulé aucune proposition de reclassement interne au groupe à aucun des salariés concernés et que l'administrateur n'a pas, à cet égard, effectué toutes les recherches qui lui incombaient et que ces recherches ont été en tout cas extrêmement tardives ; qu'il y a lieu simplement ici de relever d'abord, et encore une fois, que la société et son administrateur judiciaire n'ont disposé en définitive que de fort peu de temps, soit à peine quelques semaines, pour procéder aux diligences qui leur incombaient depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Home Doors et jusqu'à la date à laquelle est intervenu le jugement arrêtant le plan de cession, ordonnant la liquidation de la société et autorisant les licenciements et, ensuite, jusqu'à la date où ces licenciements ont été notifiés ; que les pièces communiquées font apparaître que, durant cette brève période, Me JJ... a d'abord, dans la sommation interpellative susvisée du 17 juin 2010 sollicité du groupe non seulement une participation financière aux mesures du PSE mais également la communication des éventuels postes disponibles au sein du groupe ; que, de même, l'administrateur a, par lettres du 20 juin 2010, sollicité l'ensemble des sociétés du groupe, y compris la société holding du groupe lui-même, en vue d'obtenir des informations sur d'éventuelles postes de reclassement et qu'il apparaît que s'il n'est pas communiqué de pièces faisant état de réponses des sociétés Males, il apparaît que la société holding du groupe a bien effectivement répondu par la négative tant à cette lettre du 20 juin 2010 qu'à la sommation interpellative du 17 juin 2010 ; que, ainsi que l'on justement retenu les premiers juges, ces éléments apparaissent comme étant de nature à démontrer l'existence de la part de l'administrateur de diligences réelles et suffisantes, au regard des circonstances particulières de l'espèce en particulier du peu de temps dont il disposait, en vue d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupe, de sorte qu'il ne peut être véritablement reproché ni à l'administrateur des manquements particuliers à cet égard, ni au plan de sauvegarde de l'emploi de n'avoir pas comporté de listes de postes disponibles tant au sein de la société elle-même que du groupe ; que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été en définitive adopté au résultat de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2008 et surtout de l'avenant de révision de celui-ci intervenu le 30 juin 2010, et au regard du plan de cession qui allait être arrêté par le Tribunal de commerce, a comporté un certain nombre de mesures concernant notamment et entre autres, outre d'éventuels reclassements internes à la société ou au groupe (comme cela vient d'être examiné et évoqué), un ensemble de mesures tendant au reclassement externe, à l'aide à la mobilité géographique ou bien encore des mesures d'aide à la formation ou à la création d'entreprises ou de mesures de préretraite pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; que l'appelant reproche par ailleurs au PSE d'avoir défini, dans le cadre du licenciement collectif qui allait donc intervenir et des mesures de reclassement interne des salariés qui devaient être envisagés, des catégories professionnelles tout à fait artificielles, et par conséquent illicites, ce en vue de permettre notamment à l'employeur d'échapper, en fait, à ses obligations concernant le reclassement des salariés concernés ainsi qu'à ses obligations en matière de critères d'ordre des licenciements ; que ni le fait que le PSE ait, ainsi que le souligne l'appelant, défini 41 catégories professionnelles, pour 82 salariés qui devaient être licenciés, ni le fait que, en conséquence, sur quelques-uns des postes pour lesquels des licenciements étaient prévus, l'entreprise n'occupait en fait qu'une seule personne, ni enfin les exemples sur lesquels l'appelant, dans ses écritures susvisées, présente de longues explications, (pages 33 à 37 de ses écritures) ne permettent de conclure à l'existence d'une volonté délibérée de définir, en contravention aux dispositions légales et conventionnelles applicables, des catégories professionnelles parfaitement artificielles dans le but d'échapper aux règles en matière de reclassement et d'ordre des licenciements, étant d'ailleurs ici observé que ces catégories avaient été définies, ainsi que cela va être ci-dessous évoqué, par des accords d'entreprise établis bien avant que le nombre de licenciements envisagés et effectivement mis en oeuvre en juillet 2010 ait été déterminé et connu ; qu'il y a lieu de souligner, qu'il est certes exact que le fait que les représentants du personnel aient émis un avis favorable à la définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre des licenciements opérée dans un plan de sauvegarde de l'emploi ne fait pas obstacle à ce que les salariés licenciés puissent faire valoir que leur licenciement serait nul au regard de la non-conformité du même PSE aux règles applicables en ces matières et que, de même, le fait que le tribunal de commerce n'ait en définitive, dans son jugement mettant en oeuvre le plan de cession et autorisant les licenciements, émis aucune critique sur ce même point à l'égard du PSE ne saurait davantage faire obstacle à un éventuel contrôle par la juridiction prud'homale de la conformité du PSE eux règles applicables en matière de définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre des licenciements ; qu'il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que l'on ne peut que souligner, outre le fait que les catégories professionnelles et les critères d'ordre de licenciement définis par le PSE apparaissent conformes aux dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail : - d'une part que ces catégories et critères étaient par ailleurs conformes aux prévisions de l'accord d'entreprise ci-dessus mentionné qui était intervenu dès le mois de novembre 2008 ; - d'autre part, que ces mêmes critères et catégories qui figuraient déjà dans le premier projet de plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 25 juin 2010 n'avaient alors fait l'objet d'aucune critique par ce comité et qu'ils ont été repris tels quels dans le PSE finalement adopté à la suite du plan de cession et que le Tribunal de commerce, dans son jugement en du 30 juin 2010, n'a formulé sur ce point aucune remarque ou critique particulière ; qu'il apparaît que les critiques formulées sur ce point précis par l'appelant à l'égard du plan de sauvegarde de l'emploi n'apparaissent pas plus fondées que les précédentes ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'ensemble des critiques formulées par l'appelant à l'encontre de ce PSE et a donc considéré que celui-ci était licite et conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 1233-61 du Code du Travail prévoit que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou p
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02420
Données disponibles
- Texte intégral