Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02427
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 juin 2014, la Confédération française des travailleurs chrétiens emploi (le syndicat CFTC emploi) a désigné M. Y..., salarié de Pôle emploi, au sein de l'établissement régional Provence Alpes Côte d'Azur-D... Golfe de Saint-Tropez pour la représenter à l'Union départementale des syndicats CFTC du Var ; que l'employeur n'ayant pas rémunéré cette journée d'absence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents et à créditer le compteur temps de 7 heures 00 correspondant à l'absence décomptée pour la journée du 19 juin 2014, le jugement énonce qu'aux dernières élections, l'arrêté du ministre du travail du 30 mai 2013 qui fixe les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche professionnelle a retenu la représentativité de la CFTC « au niveau national et interprofessionnel » et que l'arrêté du 27 novembre 2013, a retenu la représentativité de la CFTC au sein de la branche Pôle emploi, au regard d'une audience électorale de 8,84 % ; que le syndicat CFTC étant représentatif au plan national, était bien fondé à mandater des salariés, dont M. Y... ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi, peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2427 F-D Pourvoi n° X 16-12.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, représenté par son établissement Provence Alpes Côte d'Azur (B...-D...) Golfe de Saint-Tropez, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] Soleil, [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 juin 2014, la Confédération française des travailleurs chrétiens emploi (le syndicat CFTC emploi) a désigné M. Y..., salarié de Pôle emploi, au sein de l'établissement régional Provence Alpes Côte d'Azur-D... Golfe de Saint-Tropez pour la représenter à l'Union départementale des syndicats CFTC du Var ; que l'employeur n'ayant pas rémunéré cette journée d'absence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents et à créditer le compteur temps de 7 heures 00 correspondant à l'absence décomptée pour la journée du 19 juin 2014, le jugement énonce qu'aux dernières élections, l'arrêté du ministre du travail du 30 mai 2013 qui fixe les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche professionnelle a retenu la représentativité de la CFTC « au niveau national et interprofessionnel » et que l'arrêté du 27 novembre 2013, a retenu la représentativité de la CFTC au sein de la branche Pôle emploi, au regard d'une audience électorale de 8,84 % ; que le syndicat CFTC étant représentatif au plan national, était bien fondé à mandater des salariés, dont M. Y... ; Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi, peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ; Qu'en statuant comme il a fait alors qu'il avait constaté que la CFTC n'avait atteint ce seuil ni au sein de l'établissement régional Provence Alpes Côte d'Azur-D... Golfe de Saint-Tropez, ni au niveau national au sens de l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir constaté que la CFTC est représentative au plan national, dit et jugé fondée la désignation de M. Frédéric Y... par la CFTC emploi pour la représenter le 19 juin 2014 à une réunion à l'Union départementale du syndicat CFTC du Var, et d'avoir condamné Pôle emploi B... D... Golfe de Saint-Tropez en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. Y... les sommes de 140,56 euros bruts au titre du rappel de salaire, de 14,05 euros bruts, au titre des congés payés y afférents, d'avoir condamné Pôle emploi B... D... Golfe de Saint-Tropez à créditer le compteur temps de 07H00, durée correspondant à l'absence décomptée sur le bulletin de salaire de février 2015 du salarié pour la journée du 19 juin 2014 et d'avoir condamné Pôle emploi B... D... Golfe de Saint-Tropez à payer à M. Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les dispositions légales au sein des établissements de Pôle Emploi sont précisées à l'article 41 de la CCN ; que l'article 41§15 relatif aux «Réunions syndicales et autorisations d'absence» évoque successivement : Les réunions des sections syndicales, la réunion syndicale annuelle, les réunions d'information des personnels, les autorisations d'absence exceptionnelles ; qu'en l'espèce, c'est ce dernier point qui est en litige ; que pour bénéficier des dispositions de l'article 41.15 relatives aux autorisations exceptionnelles d'absence, la CFTC doit répondre à des conditions de représentativité : qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement le syndicat en cause doit recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour de l'élection du C..., ou des comités d'établissement selon le cas ; qu'au niveau de la branche d'activité, sont représentatives des organisations qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés, par addition des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au C... ; qu'au niveau national et interprofessionnel, le critère électoral est le même que celui applicable dans la branche ; qu'en l'espèce, aux dernières élections, l'arrêté du ministre du travail du 30 mai 2013 qui fixe les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche professionnelle a retenu la représentativité de la CFTC « au niveau national et interprofessionnel » ; que de même, l'arrêté du 27 novembre 2013, a retenu la représentativité de la CFTC au sein de la branche Pôle emploi, au regard d'une audience électorale de 8,84 % ; que le défendeur soutient que le syndicat CFTC ne satisfait pas aux conditions, et donc il ne pouvait pas désigner M. Y... car il n'est pas représentatif de l'établissement, ce qui revient à soutenir que les conditions doivent être cumulatives alors que selon le sens de l'article 42.15 [sic] elles sont alternatives, en effet : « Des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux personnels de Pôle Emploi mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentations de l'organisation syndicale représentative au plan national ou confédérées, à l'extérieur de Pôle Emploi soit : Au niveau local (syndicat ou unions locales, départementales ou régionales). Au niveau national (syndicats, fédérations ou confédérations) » ; Qu'en conséquence, le conseil constate que la CFTC est un syndicat représentatif au plan national et donc la CFTC était bien fondée à mandater des salariés, dont M. Y... ; que la demande de M. Y... est fondée ; qu'il obtient gain de cause ; 1) ALORS QUE l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi se rapporte aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; que les autorisations d'absence exceptionnelles prévues à l'article 41§15 de la convention collective de Pôle emploi sont réservées aux seules organisations représentatives dans l'établissement ou dans l'entreprise, dès lors que le mandat concerné intervient dans le cadre d'une représentation au niveau local ; qu'en décidant la contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi se rapporte aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; qu'en retenant que pour bénéficier des dispositions de l'article 41.15 relatives aux autorisations exceptionnelles d'absence, la CFTC doit répondre à des conditions de représentativité et qu'au niveau de l'entreprise ou de l'établissement le syndicat en cause doit recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour de l'élection du C..., ou des comités d'établissement selon le cas, tout en énonçant ensuite que seule une représentativité syndicale au niveau national permettait la mise en oeuvre d'autorisations exceptionnelles d'absence, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les droits accordés, aux articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi, aux organisations syndicales représentatives au niveau national, bénéficient aux seules organisations qui ont recueilli au moins 10% de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ; qu'en déduisant de la représentativité de la CFTC au niveau national, qu'elle pouvait mandater un salarié, au niveau local, en l'absence de toute représentativité de la CFTC dans l'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1 du code du travail, ensemble les articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi ; 4) ALORS QU'en se bornant à énoncer que la demande de M. Y... était fondée sans expliquer pourquoi il avait droit à un rappel de salaire et à un crédit sur son compteur temps, aucune motivation ne se référant à de telles obligations, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02427
Données disponibles
- Texte intégral