Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02433
- Date
- 15 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15 ème , 10 octobre 2016), que, le 3 mai 2016, le syndicat CFE-CGC Orange a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical adjoint au sein de l'établissement secondaire « Etat-major et contentieux » de l'établissement principal « Fonction Support Finances » de l'unité économique et sociale Orange composée des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange promotions et Orange Caraïbe ; que ces quatre sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat CFE-CGC Orange et M. Y... ont demandé au tribunal d'instance de constater la régularité de la désignation de M. Y... comme délégué syndical de l'établissement secondaire Etat-Major et contentieux (EMC) de l'établissement principal « Fonctions supports et Finances » de l'unité économique et sociale Orange en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail invoquées par les sociétés Orange à l'appui de leur demande d'annulation de cette désignation étaient contraires aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en retenant que les exposants ne formulaient aucune demande ou ne fondaient leur demande sans aucun moyen de droit, le tribunal d'instance a méconnu le cadre du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2143-3, alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en déniant au syndicat CFE-CGC Orange le droit de désigner M. Y... comme délégué syndical et en annulant cette désignation effectuée le 3 mai 2016 aux motifs que M. Y... ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'établissement de l'établissement principal et des délégués du personnel et que quatre candidats du syndicat ayant présenté leurs candidatures peuvent être désignés en priorité sans rechercher si les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 1er n'étaient pas contraires aux dispositions conventionnelles internationales et européennes précitées, le tribunal d'instance privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2433 F-D Pourvoi n° D 16-24.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] , 2°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre le jugement n° RG : 16/000387 rendu le 10 octobre 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Orange promotions, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange et de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Caraïbe et Orange porte-à-porte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15 ème , 10 octobre 2016), que, le 3 mai 2016, le syndicat CFE-CGC Orange a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical adjoint au sein de l'établissement secondaire « Etat-major et contentieux » de l'établissement principal « Fonction Support Finances » de l'unité économique et sociale Orange composée des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange promotions et Orange Caraïbe ; que ces quatre sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat CFE-CGC Orange et M. Y... ont demandé au tribunal d'instance de constater la régularité de la désignation de M. Y... comme délégué syndical de l'établissement secondaire Etat-Major et contentieux (EMC) de l'établissement principal « Fonctions supports et Finances » de l'unité économique et sociale Orange en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail invoquées par les sociétés Orange à l'appui de leur demande d'annulation de cette désignation étaient contraires aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en retenant que les exposants ne formulaient aucune demande ou ne fondaient leur demande sans aucun moyen de droit, le tribunal d'instance a méconnu le cadre du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2143-3, alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en déniant au syndicat CFE-CGC Orange le droit de désigner M. Y... comme délégué syndical et en annulant cette désignation effectuée le 3 mai 2016 aux motifs que M. Y... ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'établissement de l'établissement principal et des délégués du personnel et que quatre candidats du syndicat ayant présenté leurs candidatures peuvent être désignés en priorité sans rechercher si les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 1er n'étaient pas contraires aux dispositions conventionnelles internationales et européennes précitées, le tribunal d'instance privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; qu'ayant constaté que le syndicat ne versait aucun élément de nature à lui permettre d'écarter les dispositions d'ordre public de l'article L. 2143-3 du code du travail au regard des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, le tribunal a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC Orange et M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CFE-CGC de l'établissement secondaire « Etat-Major et Contentieux » (EMC) de l'établissement principal « Fonctions supports et Finances » de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange, Orange Caraïble et Orange Promotions notifiée le 3 mai 2016 ; AUX MOTIFS QUE les défendeurs sollicitent de la juridiction saisie qu'elle écarte les dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail au motif qu'elles sont non conformes aux articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l'OIT ; qu'ils ne fondent sur aucun motif de droit cette demande tant dans leurs écritures que lors de l'audience sur demande expresse de la juridiction ; qu'ils ne versent aucun élément de nature à permettre à la présente juridiction d'écarter des dispositions d'ordre public au regard de règles internationales ; qu'en conséquence, faute pour eux de fonder leur demande, ils ne peuvent être que déboutés ; Et que sur la demande d'annulation de la désignation de M. Y..., l'article L.2122-1 du code du travail dispose que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être désigné délégué syndical, le salarié doit avoir été candidat au premier tour des dernières élections et avoir obtenu 10 % des suffrages sur son nom ; qu'en l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties, que le syndicat CFE-CGC est représentatif, que M. Y... ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'établissement de l'établissement principal et des délégués du personnel et que quatre candidats du syndicat ayant présenté leurs candidatures peuvent être désignés en priorité ; que ces quatre candidats (Mme Fabienne A..., Mme Stéphanie B..., M. Fabrice C... et Mme Sylviane D...) doivent être désignés en priorité ; qu'en conséquence la désignation de M. Pascal Y... est irrégulière et doit donc être annulée ; qu'il n'y a pas lieu de répondre aux arguments des défendeurs sur l'accord mondial des droits sociaux du 21 décembre 2006, ceux-ci étant antérieurs aux dispositions d'ordre public applicables en l'espèce ; que de plus, les défendeurs se contentent d'arguer sans formuler de demande ; 1°- ALORS QUE le syndicat CFE-CGC Orange et M. Y... ont demandé au tribunal d'instance de constater la régularité de la désignation de M. Y... comme délégué syndical de l'établissement secondaire Etat-Major et Contentieux (EMC) de l'établissement principal « Fonctions supports et Finances » de l'unité économique et sociale Orange en faisant valoir que les dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail invoquées par les sociétés Orange à l'appui de leur demande d'annulation de cette désignation étaient contraires aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; qu'en retenant que les exposants ne formulaient aucune demande ou ne fondaient leur demande sans aucun moyen de droit, le tribunal d'instance a méconnu le cadre du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L.2143-3 alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en déniant au syndicat CFE-CGC Orange le droit de désigner M. Y... comme délégué syndical et en annulant cette désignation effectuée le 3 mai 2016 aux motifs que M. Y... ne s'est pas présenté aux élections des membres du comité d'établissement de l'établissement principal et des délégués du personnel et que quatre candidats du syndicat ayant présenté leurs candidatures peuvent être désignés en priorité sans rechercher si les dispositions de l'article L.2143-3 alinéa 1er n'étaient pas contraires aux dispositions conventionnelles internationales et européennes précitées, le tribunal d'instance privé sa décision de base légale au regard de ces textes.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02433
Données disponibles
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