Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02434
- Date
- 15 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 17 octobre 2016), que le 2 mai 2016, le syndicat CFE-CGC Orange a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement secondaire « Marketing, Contenus et Expériences clients » de l'établissement principal « Division, Innovation, Marketing, Technologie et Wholesale » de l'unité économique et sociale Orange composée des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Promotions et Orange Caraïbe ; que ces quatre sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat CFE-CGC Orange et Mme Y... se sont notamment prévalus de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT, ratifiée par la France, qui édicte le principe de la liberté des organisations syndicales d'élire leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité ainsi que de l'article 8 de la même convention qui précise que les autorités publiques ne peuvent limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en se bornant à se prononcer au regard des seules dispositions des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas contraires à celles-ci, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles celles de l'article L. 2143-3 alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en jugeant le contraire pour dénier au syndicat CFE3 CGC Orange le droit de désigner Mme Y... comme déléguée syndicale et en annulant cette désignation effectuée le 4 mai 2016 au motif que la salariée ne remplit pas la condition de représentativité personnelle requise par le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les dispositions conventionnelles précitées ; 3°/ qu'en outre les exposants ont fait valoir que si le nouveau régime de la représentativité des organisations syndicales issu de la loi n° 2009-789 du 20 août 2008 pouvait légitimement conditionner celle-ci aux résultats électoraux, rien ne justifiait d'imposer des restrictions aux organisations syndicales dans le choix des délégués syndicaux qui les représentent ; qu'en considérant que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne saurait constituer une ingérence arbitraire dans le fonctionnement du syndicat alors qu'elle tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte sans s'expliquer sur le fait que le délégué syndical est le représentant du syndicat et non des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Texte intégral
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2434 F-D Pourvoi n° E 16-24.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Laurence Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Orange Réunion, 3°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Orange porte à porte, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Orange promotions, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange, de la société Orange, venant aux droits de la société Orange Réunion, de la société Orange Caraïbe et de la société Orange porte à porte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 17 octobre 2016), que le 2 mai 2016, le syndicat CFE-CGC Orange a désigné Mme Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement secondaire « Marketing, Contenus et Expériences clients » de l'établissement principal « Division, Innovation, Marketing, Technologie et Wholesale » de l'unité économique et sociale Orange composée des sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Promotions et Orange Caraïbe ; que ces quatre sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que le syndicat CFE-CGC Orange et Mme Y... se sont notamment prévalus de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT, ratifiée par la France, qui édicte le principe de la liberté des organisations syndicales d'élire leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité ainsi que de l'article 8 de la même convention qui précise que les autorités publiques ne peuvent limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en se bornant à se prononcer au regard des seules dispositions des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ne sont pas contraires à celles-ci, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles celles de l'article L. 2143-3 alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en jugeant le contraire pour dénier au syndicat CFE3 CGC Orange le droit de désigner Mme Y... comme déléguée syndicale et en annulant cette désignation effectuée le 4 mai 2016 au motif que la salariée ne remplit pas la condition de représentativité personnelle requise par le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les dispositions conventionnelles précitées ; 3°/ qu'en outre les exposants ont fait valoir que si le nouveau régime de la représentativité des organisations syndicales issu de la loi n° 2009-789 du 20 août 2008 pouvait légitimement conditionner celle-ci aux résultats électoraux, rien ne justifiait d'imposer des restrictions aux organisations syndicales dans le choix des délégués syndicaux qui les représentent ; qu'en considérant que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne saurait constituer une ingérence arbitraire dans le fonctionnement du syndicat alors qu'elle tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte sans s'expliquer sur le fait que le délégué syndical est le représentant du syndicat et non des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, le tribunal a exactement énoncé que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2143-3 du code du travail au regard des articles 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC Orange et Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Mme Laurence Y... en qualité de déléguée syndicale CFE-CGC de l'établissement secondaire « Marketing, Contenus et Expérience» de l'établissement principal « Innovation, Marketing, Technologie et Wholesale» (IMTW) de l'UES Orange constituée par les quatre sociétés Orange ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, «chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC Orange a, par courriel du 4 mai 2016, désigné Mme Laurence Y... en qualité de déléguée syndicale CFECGC de l'établissement secondaire « Marketing, Contenus et Expérience et Wholesale » (IMTW) de l'unité économique et sociale constituée par les quatre sociétés Orange ; que le syndicat CFE-CGC Orange reconnaît que Mme Laurence Y... ne remplit pas la condition de représentativité personnelle requise par le premier alinéa de l'article L.2143-3 du code du travail mais soutient que ces dispositions seraient non conformes aux articles 11-2 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 4 de la Convention n° 98 et 5 de la Convention 135 de l'OIT en ce qu'elles portent une atteinte illégitime et injustifiée au principe général du droit de la liberté syndicale et constituent une ingérence attentatoire à la personne même du délégué syndical qu'à l'organisation mandante ; que cependant, l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale ; que par ailleurs, les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne formulent des recommandations très générales qui ne condamnent nullement les systèmes nationaux où l'obligation est faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ; que de même, le renvoi aux législations nationales dans l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif « au droit de négociation et d'action collective » ne permet pas de trouver dans ce texte la condamnation des dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail ; qu'enfin, l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix ne saurait constituer une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical alors qu'elle tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail ne sont pas contraires aux conventions internationales susvisées ; 1°- ALORS QUE le syndicat CFE-CGC Orange et Mme Y... se sont notamment prévalus de l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT, ratifiée par la France, qui édicte le principe de la liberté des organisations syndicales d'élire leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité ainsi que de l'article 8 de la même convention qui précise que les autorités publiques ne peuvent limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en se bornant à se prononcer au regard des seules dispositions des articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour en déduire que les dispositions de l'article L.2143-3 du code du travail ne sont pas contraires à celles-ci, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, posent le principe de la liberté syndicale et garantissent sa protection, qu'il s'en évince qu'un syndicat est libre de désigner la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et de défendre ses membres dans leurs réclamations individuelles ; que sont contraires à ces dispositions conventionnelles celles de l'article L.2143-3 alinéa 1er du code du travail qui contraignent les organisations syndicales représentatives de choisir, en priorité, leurs délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votant ; qu'en jugeant le contraire pour dénier au syndicat CFE3 CGC Orange le droit de désigner Mme Y... comme déléguée syndicale et en annulant cette désignation effectuée le 4 mai 2016 au motif que la salariée ne remplit pas la condition de représentativité personnelle requise par le premier alinéa de l'article L.2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les dispositions conventionnelles précitées ; 3°- ALORS en outre que les exposants ont fait valoir que si le nouveau régime de la représentativité des organisations syndicales issu de la loi n° 2009-789 du 20 août 2008 pouvait légitimement conditionner celle-ci aux résultats électoraux, rien ne justifiait d'imposer des restrictions aux organisations syndicales dans le choix des délégués syndicaux qui les représentent ; qu'en considérant que l'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix ne saurait constituer une ingérence arbitraire dans le fonctionnement du syndicat alors qu'elle tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte sans s'expliquer sur le fait que le délégué syndical est le représentant du syndicat et non des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que des articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02434
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