Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02463
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail. Poste allégé sans port de charge supérieur de 6 kg. Eviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées » ; que le salarié a refusé sa nouvelle affectation au motif qu'elle ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et a saisi le 1er décembre 2014 le conseil de prud'hommes en sa formation des référés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2015 en raison d'une absence injustifiée à son poste depuis le 12 novembre 2014 ; Attendu que pour annuler le licenciement et ordonner la réintégration du salarié à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'arrêt retient que le licenciement, sans que l'employeur n'ait fourni au salarié une fiche de poste ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions proposées alors qu'il était parfaitement informé des difficultés liées à son état physique et était destinataire de lettres du conseiller du salarié l'invitant à reconsidérer sa situation au regard des réserves du médecin du travail, lui confirmant également qu'il demeurait à sa disposition, est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2463 F-D Pourvoi n° Q 16-15.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Abdelmajid Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 4624-1, dans leur rédaction applicable au litige, du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Y..., engagé en qualité d'ouvrier de nettoyage à compter du 1er novembre 2011 par la société Guy Challancin, a été affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que l'employeur lui a proposé un avenant le 12 août 2014 l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre au 10 octobre 2014 ; qu'à la suite de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié « Apte au poste de travail. Poste allégé sans port de charge supérieur de 6 kg. Eviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées » ; que le salarié a refusé sa nouvelle affectation au motif qu'elle ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et a saisi le 1er décembre 2014 le conseil de prud'hommes en sa formation des référés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2015 en raison d'une absence injustifiée à son poste depuis le 12 novembre 2014 ; Attendu que pour annuler le licenciement et ordonner la réintégration du salarié à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'arrêt retient que le licenciement, sans que l'employeur n'ait fourni au salarié une fiche de poste ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions proposées alors qu'il était parfaitement informé des difficultés liées à son état physique et était destinataire de lettres du conseiller du salarié l'invitant à reconsidérer sa situation au regard des réserves du médecin du travail, lui confirmant également qu'il demeurait à sa disposition, est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement ; Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner la nullité d'un licenciement et la réintégration d'un salarié lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui annule le licenciement et ordonne la réintégration du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme provisionnelle au titre des salaires et primes auxquels il pouvait prétendre de novembre 2014 à décembre 2015 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guy Challancin. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement notifié au salarié le 30 janvier 2015, ordonné sa réintégration à un poste conforme aux préconisations du médecin du travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, et condamné la société Challancin à lui verser une somme provisionnelle de 22.500 euros correspondant au montant des salaires et primes auxquels il pouvait prétendre de novembre 2014 à décembre 2015, outre la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. B... A... Abdelmajid Y... a été engagé à compter du 1er novembre 2011 par la SAS Guy Challancin, en qualité d'ouvrier de nettoyage, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il était affecté jusqu'à l'été 2014 à l'équipe de nettoyage chargée plus particulièrement d'effectuer des prestations sur les escaliers mécaniques du métro ; que le 12 août 2014, la SAS Guy Challancin lui a proposé un avenant l'affectant sur la ligne 9 afin d'y effectuer des tâches de nettoyage ; qu'Abdelmajid Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er septembre 2014 au 10 octobre suivant ; que le médecin du travail à la suite d'un examen effectué à la demande du salarié le 25 septembre 2014, a conclu en ce termes : « Pas d'aptitude délivrée. Prévoir pour ce salarié le maintien à son poste de travail aux escaliers mécaniques car c'est un poste adapté à son cas médical et familial dans la mesure où l'équipe s'est organisée pour aménager son travail. Ne pas rester en position debout ou en marche prolongée. Ne pas porter de charge supérieure à 6 kg » ; que lors de la visite de reprise, le 27 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Abdelmajid Y... « apte au poste de travail. Poste allégé sans porte de charge supérieur de 6 kg. Eviter les stations debout prolongées ainsi que les marches prolongées » ; qu'après s'être rendu sur le site de la nouvelle affectation qui lui avait été, Abdelmajid Y..., par l'intermédiaire de son conseiller d'Abdelmajid Y..., l'a refusée au motif qu'elle ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail ; que c'est dans ces conditions qu'il a saisi le 1er décembre 2014, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé ; qu'après l'avoir convoqué pour le 19 janvier 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la Sas Guy Challancin a notifié à Abdelmajid Y... son licenciement pour faute grave, à savoir une absence injustifiée depuis le 12 novembre 2014, malgré deux mises en demeure ; qu'Abdelmajid Y... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés ( ) sur les demandes ; selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que vainement Abdelmajid Y... invoque les dispositions de l'article L. 4131-1 du code du travail relatif aux droits d'alerte et de retrait ; que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation ne repose pas sur l'existence d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé au sens de cet article, lequel permet à un salarié de se retirer d'une telle situation ; qu'il est simplement motivé par le fait que l'employeur, ainsi qu'il l'invoque expressément a, de manière précipitée, pris la décision de le licencier sans attendre l'avis du médecin du travail, alors qu'un étude de poste avec un intervenant en prévention des risques professionnels était prévue le 7 janvier 2015, et de plus sans lui avoir communiqué un descriptif de poste ; qu'il résulte par ailleurs des propres écritures de l'intéressé que c'est après s'être rendu, le 12 novembre 2014, sur les lieux d'exercice de ses nouvelles fonctions, qu'il a constaté que les tâches qui lui étaient proposées comportaient des marches ou stations debout prolongées, ainsi qu'il l'a exprimé dans sa lettre du 13 novembre 2014 et qu'elles n'étaient conformes ni aux réserves exprimées de manière précise par le médecin du travail dans ses avis des 25 septembre et 29 octobre 2014, ni à sa situation de travailleur handicapé, reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris par décision du 13 août 2008 et portée à la connaissance de l'employeur par lettre du 4 août 2013, rappel étant alors fait de ce qu'il ne devait pas porter de lourdes charges ; qu'il est de plus établi que le 25 septembre 2014, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite organisée à la demande du salarié, a attiré l'attention de l'employeur sur la nécessité de « prévoir pour ce salarié le maintien à son poste de travail aux escaliers mécaniques car c'est un poste adapté à son cas médical et familial dans la mesure où l'équipe s'est organisée pour aménager son travail » ; que le licenciement du salarié, notifié le 30 janvier 2015, sans que l'employeur ne lui ait fourni de fiche de poste et sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions qu'il lui proposait, alors même qu'il était parfaitement informé des difficultés liées à son état physique et était destinataire de plusieurs lettres du conseiller d'Abdelmajid Y... l'invitant à reconsidérer sa situation au regard des réserves du médecin du travail et lui confirmant de surcroît qu'il demeurait à sa disposition, est constitutif d'un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement de ce dernier, sa réintégration à un poste conforme aux préconisation du médecin du travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et sa condamnation au versement à ce dernier de la somme provisionnelle de 22.500 euros correspondant au montant des salaires et primes auxquels il peut prétendre de novembre 2014 à décembre 2015 ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Abdelmajid Y... la somme de 1.000 euros à ce titre. 1° - ALORS QUE le juge ne peut, en l'absence d'une disposition expresse le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et ordonner la réintégration du salarié ; que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prendre en considération les prescriptions du médecin du travail émettant des réserves à l'aptitude du salarié, de son obligation de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité de son poste avec les recommandations du médecin du travail, et sa décision de licencier ensuite le salarié pour absence injustifiée, sans lui avoir fourni de fiche de poste ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper les nouvelles fonctions proposées, ne sont pas expressément sanctionnées par l'annulation du licenciement et ne caractérisent pas non plus la violation d'une liberté fondamentale ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement pour absence injustifiée notifié le 30 janvier 2015, après que le salarié avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation en invoquant l'incompatibilité de son poste avec les réserves émises par le médecin du travail, et sans que l'employeur ne lui ait fourni de fiche de poste ni sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper ses nouvelles fonctions, constituait un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement et sa réintégration lorsque le licenciement prononcé dans ces conditions n'encourait pas la nullité et qu'il n'entrait donc pas dans les pouvoirs du juge des référés de l'annuler et d'ordonner la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 4624-1 et R. 1455-6 du code du travail. 2° - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour considérer en l'espèce que les nouvelles fonctions proposées au salarié n'étaient pas conformes aux réserves exprimées par le médecin du travail, la cour d'appel s'est fondée sur les propres écritures de l'intéressé et sur sa lettre du 13 novembre 2014 ; qu'en se déterminant ainsi au regard des seuls éléments de preuve établis par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. 3° - ALORS QUE le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aucun texte n'imposant à l'employeur de fournir au salarié une fiche de poste lorsqu'il lui propose une nouvelle affectation, cette omission ne peut constituer un trouble manifestement illicite; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement notifié au salarié sans que l'employeur ne lui ait fourni une fiche de poste concernant ses nouvelles fonctions constituait un trouble manifestement illicite justifiant l'annulation du licenciement et la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société Challancin soutenait avoir régulièrement sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper les nouvelles fonctions proposées, qu'il justifiait de ce que le médecin du travail avait été informé de la mutation du salarié sur la ligne 9 du métro par courriel du 25 septembre 2014 et qu'il avait ensuite déclaré le salarié apte à ce poste le 27 octobre 2014 (cf. ses conclusions d'appel, p.2, § 11 et s. et p. 3, § 1 à 3, courriel du 25 septembre 2014 et fiche d'aptitude du 27 octobre 2014) ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié notifié le 30 janvier 2015 sans que l'employeur n'ait sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper ses nouvelles fonctions constituait un trouble manifestement illicite sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société Challancin soutenait, avec offres de preuve, avoir sollicité le médecin du travail afin qu'il donne un nouvel avis sur la compatibilité du poste proposé au salarié et qu'une étude de poste avait ainsi été réalisée par le service de santé du travail le 6 janvier 2015 (cf. ses conclusions d'appel, p. 5, § 7 et 8 et courriel du 15 décembre 2014 au service de santé du travail) ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié notifié le 30 janvier 2015 sans que l'employeur n'ait sollicité l'avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper ses nouvelles fonctions constituait un trouble manifestement illicite sans répondre au moyen de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt annulant le licenciement du salarié notifié le 30 janvier 2015 et ordonnant sa réintégration entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à lui verser une provision correspondant au montant des salaires et primes auxquels il pouvait prétendre de novembre 2014 à décembre 2014, en application de l'article 624 du code de procédure civile
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02463
Données disponibles
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