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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02468
- Date
- 22 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 juillet 2015), que M. A... a été engagé le 15 septembre 2011 en qualité de capitaine de remorqueur par la société Cotransmine ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, il a saisi le tribunal du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2468 F-D Pourvoi n° Y 16-18.899 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Alexandre A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alexandre A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cotransmine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Cotransmine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. A... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cotransmine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 juillet 2015), que M. A... a été engagé le 15 septembre 2011 en qualité de capitaine de remorqueur par la société Cotransmine ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, il a saisi le tribunal du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de fait qu'ils écartent, de la valeur probante des éléments de preuve qu'ils retiennent ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A... . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'ancienneté de Monsieur A... était inférieure à six mois en ce qu'il avait été embauché le 15 septembre 2011 et d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'AVOIR limité la condamnation de la société à la somme de 600.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses autres demandes. AUX MOTIFS QUE « Sur l'ancienneté du salarié : Attendu que M. A... soutient avoir commencé à travailler pour les compte de la société COTRANSMINE 10 jours, à compter du 2 août 2011, en qualité d'observateur d'abord, puis de capitaine, tandis que l'employeur expose que M. A... n'a été engagé qu'à compter du 15 septembre 2011 ; que M. A... précise ne pas avoir été payé pour la période travaillée avant le 15 septembre 2011 ; que deux certificats de travail différents ont été établis en ce qui concerne la période de travail de M. A... : - l'un ‘établi le 5 mars 2012 par la société COTRANSMINE certifiant que M. A... a travaillé, en qualité d'intermittent, pour le compte de la société du 15 septembre 2011 au 29 février 2012 ; - l'autre établi le 17 avril 2012 par M. Z..., responsable d'exploitation de la société COTRANSMINE, attestant avoir employé M. A... du 2 août 2011 au 2 mars 2012 ; qu'en l'occurrence, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que M. A... a commencé à travailler à compter du 15 septembre 2011 pour le compte de la société COTRANSMINE : - colonne intitulé ancienneté sur les bulletins de salaire de M. A... mentionnant la date du 15 septembre 2011 ; - déclaration nominative, adressée à la CAFAT le 18 octobre 2011, dans laquelle il apparait que M. A... a été embauché au cours du 3 ème trimestre 2011 , le 15 septembre ; - pièce intitulée « interrogation salariés » remise par la CAFAT, dans laquelle il apparait que M. A... a travaillé pour la première fois pour la société COTRANSMINE le 15 septembre 2011 ; que ces documents, qui n'ont pas été établis pour les besoins de la cause, démontrent que M. A... a effectivement travaillé pour la société COTRANSMINE du 15 septembre 2011 au 29 février 2012, soit une période de moins de 6 mois ; Sur les effets de la rupture du contrat de travail : 1) L'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavisé : attendu qu'aux termes de l'article Lp 122-22 du code du travail de Nouvelle Calédonie, « s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continue inférieure à 6 mois, le salarié a le droit à un préavis déterminé dans les conditions prévues à l'article Lp 122-38 » ; qu'aux termes de l'article 122-38 du même code, « la durée du préavis est déterminée par convention ou accord collectif, à défaut l'existence et la durée du préavis résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession » ; qu'en l'espèce, la convention collective des chargeurs de minéralier, dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à M. A... prévoit, en son chapitre III – conditions d'embauche – article 7 : « les travailleurs régis par la présente convention collective étant des travailleurs intermittents, ils n'auront pas à subir de période d'essai et aucune des deux parties ne sera astreinte au préavis » ; que, dès lors, en application de cette convention collective, M. A... ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; qu'en conséquence, le jugement entrepris qui avait condamné la société COTRANSMINE à verser à M. A... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés pays sur préavis doit être réformé sur ce point ; 2) L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : attendu que, compte tenu de l'ancienneté de M. A... dans l'entreprise (5 mois et ?), du montant moyen de son salaire des trois derniers mois (202.778 FCFP), de son âge au moment de la rupture (42 ans), des circonstances brutales de la rupture et du fait qu'il n'a retrouvé du travail qu'à compter du 18 juin 2013, il convient de lui allouer une somme de 600.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; 3) Sur la rémunération impayée : attendu que M. A... réclame le paiement de salaires correspondant aux 10 jours qu'il prétend avoir travaillé entre me août et le 15 septembre 2011 ; que la réalité de ce travail n'étant pas démontré, il convient de débouter M. A... de ce chef de demande ; sur le certificat de travail : attendu qu'il a été établi le 5 mars 2012 par la société COTRANSMINE un certificat de travail mentionnant que M. A... a travaillé, en qualité d'intermittent, pour le compte de la société du 15 septembre 2011 au 29 février 2012 ; qu'au vu des éléments du dossier, il n'y a pas lieu à ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de motiver sa décision et il ne peut débouter une partie de ses demandes sans avoir examiné l'ensemble des pièces qu'elle a produites aux débats ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que deux certificats de travail différents avaient été versés aux débats, dont celui établi par M. Z..., responsable de la société COTRANSMINE « attestant avoir employé M. A... du 2 août 2011 au 2 mars 2012 » comme le soutenait le salarié, la cour d'appel ne pouvait le débouter de ses demandes au prétexte que la société produisait trois pièces qu'elle avait elle-même établies et ne retenir qu'une période de travail du 15 septembre 2011 au 29 février 2012, sans examiner ni s'expliquer sur le certificat de travail du 17 avril 2012, qui vise expressément une période de plus de six mois de travail ; qu'en cet état, l'arrêt n'est pas justifié au regard du principe de motivation susvisé et de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'elle constate elle-même que le salarié qui soutenait avoir commencé à travailler pour le compte de la sté COTRANSMINE au mois d'août 2011, produisait un certificat de travail du responsable d'exploitation « attestant avoir employé M. A... du 2 août 2011 au 2 mars 2012 », la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes en examinant uniquement les documents sociaux établis par l'employeur lui-même et sans s'expliquer sur le deuxième certificat, postérieur en date, établi par le responsable d'exploitation de l'employeur, qui confirmait la période d'emploi revendiquée par l'exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article LP 122-22 du code du travail et de Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE pour fixer la date à laquelle a débuté une relation de travail qui n'a fait l'objet d'aucun contrat et calculer l'ancienneté du salarié, les juges ne peuvent retenir les seules pièces établies par l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur les seules pièces établies par l'employeur lui-même, à savoir la colonne ancienneté sur les bulletins de salaire de M. A... , la déclaration nominative adressée à la CAFAT le 18 octobre 2011 ainsi que la pièce intitulée « interrogation salarié » remise par la CAFAT ; qu'en statuant sur ces seules pièces impropres à établir l'ancienneté du salarié en ce qu'elles émanaient toutes de l'employeur lui-même et étaient contredites par le certificat de travail du 17 avril 2012 produit par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article LP122-22 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour la société Cotransmine. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur A... avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société COTRANSMINE au paiement de la somme de 600.000 FCFP à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article LP 122-4 du code du travail (de Nouvelle Calédonie) que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié que cette procédure ait été suivie, ni qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs de la mesure ait été adressé à M. A... ; qu'en effet, il résulte des documents produits et il n'est pas contesté que l'employeur a licencié verbalement M. A... le 2 mars 2012 ; ALORS QUE la société COTRANSMINE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 4 et 5), que le contrat qui la liait à Monsieur A... n'était pas un contrat de travail de droit commun mais un contrat de travail intermittent conforme aux articles LP 223-15 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, 7 et 10 de la convention collective des chargeurs minéraliers, de sorte que la notification de la fin de la dernière période de travail, intervenue le 2 mars 2012, n'était pas soumises aux règles relatives au licenciement ; en accueillant les demandes du salarié, relatives à la rupture du contrat, tout en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société COTRANSMINE, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02468
Données disponibles
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