Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02469
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 2 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 septembre 1999 en qualité de mécanicien par la société Salti, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié conteste en réalité la décision de l'entreprise de nommer aux fonctions de chef d'équipe M. A..., cette mesure ayant eu pour effet de le placer sous l'autorité de ce dernier alors que jusque-là M. A... se trouvait sous sa direction, que si cet avancement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de la société, il convient de rappeler qu'un tel pouvoir n'est cependant pas absolu et ne saurait être abusif, que l'employeur est tenu de l'exercer dans le respect de la personne des salariés, qu'en l'espèce, l'avancement de M. A... ne pouvait être perçu que comme un acte d'humiliation à l'égard du salarié, qui avait été chargé de sa formation durant de nombreux mois, que, si la société soutient que M. A... maîtrisait l'informatique contrairement au salarié, cette capacité ne résulte pas de son curriculum vitae, que compte tenu des qualifications de M. A... sans rapport avec l'activité de rabotage, la société ne peut soutenir que ce salarié disposait des compétences techniques nécessaires alors qu'elle avait par ailleurs délivré le 15 janvier 2009 un diplôme de satisfaction au salarié, que si les qualités de M. A... pour exercer les responsabilités de chef d'équipe étaient à ce point incontestables , la société ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait être affecté en cette qualité à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité le salarié, alors que par ailleurs la société employait plus de trois cent soixante-dix salariés, qu'il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2469 F-D Pourvoi n° J 16-19.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Salti, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mohamed Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 septembre 1999 en qualité de mécanicien par la société Salti, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail et condamner l'employeur à payer au salarié les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié conteste en réalité la décision de l'entreprise de nommer aux fonctions de chef d'équipe M. A..., cette mesure ayant eu pour effet de le placer sous l'autorité de ce dernier alors que jusque-là M. A... se trouvait sous sa direction, que si cet avancement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de la société, il convient de rappeler qu'un tel pouvoir n'est cependant pas absolu et ne saurait être abusif, que l'employeur est tenu de l'exercer dans le respect de la personne des salariés, qu'en l'espèce, l'avancement de M. A... ne pouvait être perçu que comme un acte d'humiliation à l'égard du salarié, qui avait été chargé de sa formation durant de nombreux mois, que, si la société soutient que M. A... maîtrisait l'informatique contrairement au salarié, cette capacité ne résulte pas de son curriculum vitae, que compte tenu des qualifications de M. A... sans rapport avec l'activité de rabotage, la société ne peut soutenir que ce salarié disposait des compétences techniques nécessaires alors qu'elle avait par ailleurs délivré le 15 janvier 2009 un diplôme de satisfaction au salarié, que si les qualités de M. A... pour exercer les responsabilités de chef d'équipe étaient à ce point incontestables , la société ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait être affecté en cette qualité à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité le salarié, alors que par ailleurs la société employait plus de trois cent soixante-dix salariés, qu'il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que la décision de promouvoir un salarié qu'il avait précédemment formé avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salti IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail, dit que cette résiliation produirait effet le 29 avril 2016, condamné la société Salti à verser à M. Y... les sommes de 4 685,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 468,55 € au titre des congés payés afférents, 7 824,26 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 23 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Salti aux dépens et d'AVOIR ordonné le remboursement par cette société au profit du Pôle emploi des allocations versées à M. Y... dans la limite de six mois d'indemnités, AUX MOTIFS QU'en application des articles L1222-1 et L1231-1 du Code du travail, l'appelant conteste en réalité la décision de l'entreprise de nommer aux fonctions de chef d'équipe Jérémy A..., cette mesure ayant eu pour effet de le placer sous l'autorité de ce dernier alors que jusque-là Jérémy A... se trouvait sous sa direction ; que si cet avancement s'inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de la société il convient de rappeler qu'un tel pouvoir, que l'intimée qualifie dans ses écritures de souverain, n'est cependant pas absolu et ne saurait être abusif ; qu'en particulier l'employeur est tenu de l'exercer dans le respect de la personne des salariés ; qu'en l'espèce l'avancement de Jérémy A... ne pouvait être perçu que comme un acte d'humiliation à l'égard de l'appelant ; qu'en effet l'intimée ne conteste pas les affirmations de l'appelant selon lesquelles ce dernier aurait été chargé de sa formation durant de nombreux mois ; que n'est versée aux débats aucune pièce, et en particulier le contrat de travail, intéressant les fonctions et l'ancienneté de Jérémy A... au sein de la société ; que compte tenu de son curriculum vitae, ce dernier ne pouvait être âgé que de 29 ans environ à la date de la mesure litigieuse alors que l'appelant, qui jouissait d'une ancienneté de plus de treize années au sein de l'entreprise, avait atteint l'âge de 57 ans ; que l'intimée soutient que Jérémy A... maîtrisait l'informatique, compétence dont n'aurait pas disposé l'appelant ; que toutefois une telle capacité ne résulte nullement de son curriculum vitae qui n'en fait état à aucun moment, le salarié se prévalant d'un BEP-CAP de mécanicien d'engins TP, d'un baccalauréat professionnel de maintenance et d'exploitation des matériels agricoles, travaux publics et parcs et jardins, de différents stages de formation et de missions d'intérim en tant que manutentionnaire ; que compte tenu de ces qualifications sans rapport avec l'activité de rabotage, la société ne peut soutenir que Jérémy A... disposait des compétences techniques nécessaires alors que par ailleurs elle avait délivré le 15 janvier 2009 un diplôme de satisfaction à l'appelant le qualifiant de «Mac Giver du rabotage »; que l'avancement soudain de Jérémy A... n'a pas manqué de surprendre d'autres salariés puisqu'Alain C... [lire : G... ], délégué du personnel, amené à intervenir à la suite de l'incident survenu le 7 novembre 2012, qualifie cette mesure d'inattendue ; que si les qualités de Jérémy A... pour exercer les responsabilités de chef d'équipe étaient à ce point incontestables, la société ne communique aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pouvait être affecté en cette qualité à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité l'appelant, alors que par ailleurs l'intimée employait trois cent soixante-dix salariés ; que bien au contraire, il résulte de l'attestation de François B..., responsable d'exploitation, produite par l'intimée qu'à la date de la nomination de Jérémy A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il était inévitable que la mesure prise par la société intimée génère les perturbations au sein de l'atelier survenues le 7 novembre 2012 à la suite du refus de l'appelant de travailler avec le nouveau chef d'équipe et conduise à une grave altération de l'état de santé de ce dernier, se manifestant par un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté par le docteur Jean-Claude D... dans l'avis d'arrêt de travail en date du même jour et s'étant poursuivie dans le temps ; qu'en conséquence que la société ayant commis un manquement grave à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en abusant de son pouvoir de direction, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ; que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2343,28 euro ; qu'il n'existe pas non plus de contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sollicitées ; qu'en application de l'article L1235-3 du Code du travail que l'appelant était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de 13 années à la date de la suspension de son contrat de travail ; qu'il a toujours pleinement donné satisfaction à son employeur dans l'exécution de son travail ; que par décision en date du 22 avril 2015 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé, un titre temporaire, un titre de pension d'invalidité en le classant dans la catégorie 2 du fait qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ; que cette invalidité se trouve en rapport avec l'altération de l'état de santé de l'appelant faisant suite à la décision de la société de le placer sous l'autorité de Jérémy A... ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 23 000 euro ; 1. ALORS QU'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix fait par l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, du supérieur hiérarchique d'un salarié, sous la seule réserve de l'abus ; que ne caractérise pas un abus le seul fait de placer un salarié sous la responsabilité d'un autre salarié qu'il a formé et qui se trouvait jusque-là sous sa direction, quel que soit l'âge et l'ancienneté respectifs des salariés en cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 2. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. Y... ne contestait pas la maîtrise par M. A... de l'informatique ni ses compétences techniques en matière de rabotage ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la maîtrise de l'informatique ne résultait nullement du curriculum vitae de M. A... et que compte tenu des qualifications mentionnées dans ledit CV sans rapport avec le rabotage, la société ne pouvait soutenir que M. A... disposait des compétences techniques nécessaires, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS en tout état de cause QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de démontrer soit que la décision litigieuse procède de raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise soit qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la maîtrise par M. A... de l'informatique ni de ses compétences techniques en matière de rabotage, et de ne pas démontrer qu'il ne pouvait être affecté à aucun autre poste lui évitant d'avoir sous son autorité M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 4. ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait les attestations de MM. E... et B... mentionnant que M. A... maîtrisait les compétences informatiques nécessaires pour devenir chef d'équipe, ainsi que l'attestation de M. F... relatant que M. Y... lui avait dit être content de la promotion de M. A... car lui-même ne se sentait pas à l'aise avec l'informatique ; qu'en se bornant à affirmer que la maîtrise de l'informatique par M. A... ne résultait pas de son CV, sans examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision que compte tenu des qualifications mentionnées dans son CV sans rapport avec le rabotage, la société ne pouvait soutenir que M. A... disposait des compétences techniques nécessaires, tandis qu'elle avait délivré à M. Y... un diplôme le qualifiant de « Mac Giver du rabotage », sans préciser d'où elle tirait que le poste de chef d'atelier supposait des compétences techniques en matière de rabotage, quand cela n'était même pas allégué par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 6. ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. Alain G... , délégué du personnel, indiquait s'agissant de l'incident du 7 novembre 2012 : « M. Y... m'explique qu'il ne peut plus travailler au rabotage suite à la nomination inattendue en tant que chef d'équipe de la personne que M. Y... avait formée » ; qu'en affirmant, pour en déduire que l'avancement soudain de Jérémy A... avait surpris d'autres salariés, que le délégué du personnel qualifiait cette mesure d'inattendue, quand il résulte de son attestation qu'il ne faisait là que rapporter les propos de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ; 7. ALORS à tout le moins QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à énoncer que la société avait commis un manquement grave à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en abusant de son pouvoir de direction, sans rechercher si ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ; 8. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation et doit préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que l'invalidité retenue par la décision de la CPAM du 22 avril 2015 se trouvait en rapport avec l'altération de l'état de santé de M. Y... suite à la décision de la société de le placer sous l'autorité de M. A..., sans préciser d'où elle déduisait ce lien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02469
Données disponibles
- Texte intégral